Rente invalidité pour incapacité professionnelle refusée pour non respect des délais

Notez ce point juridique

1. Respectez les délais légaux et réglementaires pour fournir les documents nécessaires à l’obtention de prestations telles que la rente invalidité, afin d’éviter toute forclusion de vos droits.

2. Assurez-vous de bien comprendre les modalités de communication et d’information de votre caisse d’assurance, notamment en vérifiant régulièrement votre espace personnel pour toute communication importante concernant vos prestations.

3. En cas de litige avec votre caisse d’assurance, n’hésitez pas à consulter un avocat spécialisé en droit de la sécurité sociale pour vous conseiller et défendre vos droits de manière efficace.


Madame [R] [S], kinésithérapeute libérale affiliée à la CARPIMKO, a dû cesser son activité pour des raisons de santé en juin 2019. Elle a demandé une rente d’invalidité, mais sa demande a été rejetée par la CARPIMKO en raison du non-respect du délai de fourniture du certificat médical nécessaire. Madame [R] [S] conteste cette décision et réclame des indemnités d’invalidité non versées, un différentiel de pension de retraite et d’invalidité, ainsi que des dommages-intérêts pour perte de chance. La CARPIMKO soutient que madame [R] [S] a été informée des procédures par courrier et par mail, et qu’elle n’a pas respecté les délais requis. L’affaire a été mise en délibéré pour le 26 janvier 2024.

Sur les conditions de versement de la rente invalidité

La décision de la caisse en date du 02 septembre 2022 et la décision de la commission de recours amiable en date du 08 décembre 2022 sont conformes aux statuts de la CARPIMKO. Madame [R] [S] n’ayant pas fourni un certificat médical dans le délai imparti, elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la rente invalidité.

Sur le manquement de la caisse à son obligation d’information

La caisse a rempli son obligation d’information en postant un courrier sur l’espace personnel de madame [R] [S], répondant à sa demande d’informations formulée le 03 février 2022. Madame [R] [S] ayant eu accès à ces informations et ne produisant pas le certificat médical dans le délai imparti, elle ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour manquement de la caisse à son obligation d’information.

Sur les dépens

Madame [R] [S], étant la partie succombante, sera tenue aux entiers dépens selon l’article 696 du code de procédure civile.

– Destruction de la maison à frais partagés entre les parties concernées.
– Astreinte provisoire fixée à 20.000 francs pacifiques par jour de retard, courant pendant 6 mois.
– Madame [SZ] [KG], Madame [T] [AL], et Monsieur [HH] [XD] condamnés à payer :
– À Madame [N] [KG] : 400.000 FCP
– À Madame [LL] [EY] : 180.000 FCP
– À Monsieur [W] [G] [MR] [U], Madame [BM] [X] [U]-[R], et Madame [WN] [PP] [HX] [U] épouse [I] : 450.000 FCP
– Madame [SZ] [KG], Madame [T] [AL], et Monsieur [HH] [XD] condamnés aux dépens d’appel.


Réglementation applicable

– Article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire
– Article 20 des statuts de la CARPIMKO

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Franck LAFON

Mots clefs associés

– Motifs de la décision
– Rente invalidité
– Statuts de la CARPIMKO
– Certificat médical
– Délai de forclusion
– Obligation d’information
– Courrier de la caisse
– Espace personnel
– Demande d’informations
– Manque de vigilance
– Dommages-intérêts
– Dépens

– Motifs de la décision : Raisons légales et factuelles qui justifient la décision prise par une autorité judiciaire ou administrative.

– Rente invalidité : Prestation financière versée périodiquement à une personne qui, à la suite d’un accident ou d’une maladie, présente une incapacité partielle ou totale de travailler.

– Statuts de la CARPIMKO : Ensemble des règles qui régissent le fonctionnement de la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Orthophonistes et Orthoptistes.

– Certificat médical : Document rédigé par un médecin attestant de l’état de santé d’une personne, souvent utilisé pour justifier des absences pour raisons médicales ou pour appuyer une demande de prestations d’invalidité.

– Délai de forclusion : Période légale au-delà de laquelle une action en justice ne peut plus être initiée.

– Obligation d’information : Devoir légal de certaines parties (souvent des professionnels) de fournir toutes les informations pertinentes et nécessaires à d’autres parties pour qu’elles puissent prendre des décisions éclairées.

– Courrier de la caisse : Communication écrite envoyée par une caisse de sécurité sociale ou de retraite à un assuré pour l’informer sur des aspects spécifiques de sa situation ou de ses droits.

– Espace personnel : Interface en ligne sécurisée permettant à un utilisateur de consulter et de gérer ses informations personnelles et ses dossiers administratifs auprès d’une institution.

– Demande d’informations : Requête formelle pour obtenir des données ou des précisions sur un sujet particulier.

– Manque de vigilance : Négligence ou manque d’attention suffisant de la part d’une personne, pouvant entraîner des conséquences juridiques si ce manque de vigilance cause un préjudice à autrui.

– Dommages-intérêts : Compensation financière accordée à une personne pour réparer le préjudice subi du fait des agissements ou de la négligence d’une autre personne.

– Dépens : Frais de justice qui incluent les coûts liés à la procédure judiciaire, tels que les honoraires d’avocat, les frais de témoins, les coûts de documentation, etc., généralement à la charge de la partie perdante dans un litige.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Pôle social – N° RG 23/00092 – N° Portalis DB22-W-B7H-RDRX

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :
à :
– [R] [S]
– CARPIMKO
– Me Franck LAFON
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 26 JANVIER 2024

N° RG 23/00092 – N° Portalis DB22-W-B7H-RDRX

DEMANDEUR :

Mme [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparante

DÉFENDEUR :

CARPIMKO
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire,

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [S] a exercé en qualité de kinésithérapeute libéral et a été affiliée, à ce titre, à la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-podologues, Orthophonistes et Orthoptistes (CARPIMKO) du 1er octobre 1980 au 30 juin 1981 puis du 1er avril 2008 au 30 juin 2022.
Madame [R] [S] a dû cesser son activité libérale pour des raisons de santé à la date du 24 juin 2019 et a perçu des indemnités journalières d’inaptitude du 22 septembre 2019 (après un délai de carence de 90 jours) au 23 juin 2022 inclus (fin de la 3ème année d’incapacité professionnelle).
Par courrier du 02 septembre 2022, la CARPIMKO a informé madame [R] [S] que sa demande de rente invalidité n’a pas pu aboutir, faute de production du certificat médical détaillé nécessaire à l’étude de ses droits dans le délai imparti, à savoir avant le 24 août 2022.
Madame [R] [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 08 décembre 2022, a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 26 janvier 2023, madame [R] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision de rejet de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation et après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2023, le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette audience, madame [R] [S], comparante en personne, a sollicité la condamnation de la CARPIMKO à lui verser:
– la somme de 20160 euros au titre des indemnités d’invalidité non versées pendant un an (63 à 64 ans),
– la somme de 3972 euros au titre du différentiel entre la pension de retraite (1349 euros) et la pension d’invalidité (1680 euros) pendant un an, de 64 à 65 ans,
– la somme de 38 880 euros à titre dommages-intérêts pour perte de chance, par suite de la liquidation de sa pension de retraite à 64 ans plutôt que 65 ans (perte de 162 euros par mois, sur une période évaluée à 20 ans, espérance de vie à 85 ans).
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’à la suite de sa demande de rente invalidité du 03 février 2022, elle est restée dans l’attente d’un courrier de la CARPIMKO, qu’elle n’a jamais reçu. Elle indique que la CARPIMKO affirme lui avoir fait parvenir une demande de certificat médical par le biais de son espace personnel le 07 juin 2022, demande dont elle n’a jamais été avisée, ni par courrier, ni par mail. Elle précise qu’elle a découvert ce courrier le 17 septembre 2022, lors de sa connexion à son espace personnel. Elle précise qu’elle a fait parvenir le certificat médical réclamé très rapidement après avoir eu connaissance de la demande (soit au final, avec un retard de 12 jours uniquement). Elle précise que la CARPIMKO ne l’a jamais informée qu’elle allait recevoir les correspondances par cet espace personnel. Elle en conclut qu’elle n’a donc pas songé à s’y rendre, et ce, d’autant plus que jusqu’alors, la CARPIMKO lui faisait parvenir les courriers importants par voie postale.
Elle rappelle qu’elle a toujours versé ses cotisations en temps utiles et qu’elle a toujours fait les démarches dans les règles. Elle s’étonne d’une telle rigueur de la part d’une caisse professionnelle, qui aurait plutôt dû faire preuve de confraternité.

En défense, la CARPIMKO, représentée par son conseil, a conclu au débouté de toutes les demandes et à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable. Elle a demandé à ce que la demande de rente invalidité à partir du 24juin 2022 soit rejetée.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’en application de l’article 20 des statuts – qui font partie de la réglementation en matière de sécurité sociale -, pour bénéficier de la rente invalidité, madame [R] [S] devait produire, sous peine de forclusion, un certificat médical avant le 24 août 2022, ce qu’elle n’a pas fait. Elle précise qu’elle lui a rappelé cette information par courrier déposé dans son espace personnel le 07 juin 2022, courrier doublé d’une information dans sa boîte mail lui indiquant qu’un nouveau document était à sa disposition sur son espace personnel.
Par ailleurs, elle rappelle que, depuis le 08 avril 2021, elle avait informé ses adhérents que les échanges avec la caisse s’effectueraient à l’avenir par le biais de leur espace personnel et non plus par voie postale. Elle note que madame [R] [S] a créé son espace personnel le30 avril 2021 et qu’elle l’a régulièrement consulté depuis cette date. Elle souligne que madame [R] [S] a même déposé sa demande de retraite en ligne. Elle en déduit qu’il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation d’information.
Elle en conclut que le non-versement de la rente invalidité résulte du manque de diligence de madame [R] [S] .
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les conditions de versement de la rente invalidité:
L’article 3 des statuts de la CARPIMKO – qui a valeur réglementaire pour les parties – stipule que le régime a pour objet l’attribution des prestations suivantes :
(..)
3°) A compter du premier jour de la quatrième année d’incapacité professionnelle médicalement
reconnue :
a. le service d’une rente invalidité totale assortie éventuellement de suppléments pour charges de famille et/ou tierce personne en cas d’incapacité professionnelle totale ;
b. le service d’une rente invalidité partielle sans suppléments en cas d’incapacité professionnelle partielle.
L’article 20 des statuts de la CARPIMKO stipule que, pour que l’affilié puisse bénéficier de la rente invalidité prévue au 3° de l’article 3 dans les conditions prévues à l’article 14, il devra fournir dans le délai de deux mois suivant le 365e jour de la troisième année d’inaptitude, sous peine de forclusion, un nouveau certificat précis et détaillé mentionnant obligatoirement son taux d’incapacité.
Il est constant que madame [R] [S] a cessé son activité professionnelle le 24 juin 2019. Elle pouvait donc prétendre, à compter du 24 juin 2022, à la rente invalidité, sous réserve de faire parvenir un certificat médical précis et détaillé avant le 24 août 2022.
Or, il est constant que madame [R] [S] a produit un certificat médical daté du 05 septembre 2022, c’est-à-dire après la délai de forclusion.
Aussi, madame [R] [S] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la rente invalidité.
Pôle social – N° RG 23/00092 – N° Portalis DB22-W-B7H-RDRX

Dès lors, la décision de la caisse en date du 02 septembre 2022 et la décision de la commission de recours amiable en date du 08 décembre 2022 sont conformes aux statuts et sont donc justifiées.

Sur le manquement de la caisse à son obligation d’information
Il convient ici de rechercher si madame [R] [S] peut prétendre à une réparation, sur le fondement de l’obligation d’information, puisqu’elle estime qu’elle n’a pas pu percevoir la rente-invalidité en raison de la carence de la caisse à lui donner une information précise sur les démarches à effectuer.
Madame [R] [S] indique, dans ses conclusions, qu’elle a téléphoné à l’accueil de la caisse le 03 février 2022 pour se renseigner sur le versement de la rente invalidité à compter de la 4ème année d’arrêt de travail. Elle allègue, sans en justifier, qu’elle a adressé à la caisse, par lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier daté du 03 février 2022, dans lequel elle demandait confirmation par écrit des informations reçues par téléphone.
La caisse justifie qu’elle a mis sur l’espace personnel de madame [R] [S] un courrier daté du 07 juin 2022, dans lequel elle rappelait à madame [R] [S] les modalités de production du certificat médical pour pouvoir bénéficier de la rente invalidité. Madame [R] [S] n’a pris connaissance de ce courrier que le 17 septembre 2022. Toutefois, il convient de relever que, selon le relevé des connexions à l’espace personnel, madame [R] [S] connaissait les modalités pour s’y connecter depuis le 13 octobre 2019 et elle a pu prendre connaissance des bordereaux de versement de ses prestations et de ses attestations fiscales. En 2022, elle s’y est connectée le 03 février 2022 et le 26 mai 2022, puis le 17 septembre 2022.
Il sera donc considéré qu’en postant ce courrier sur l’espace personnel de madame [R] [S], la CARPIMKO a rempli son obligation d’information, en répondant à la demande d’informations de madame [R] [S] formulée le 03 février 2022 et en reprenant le contenu des statuts que madame [R] [S] avait déjà à sa disposition et qu’elle était censée connaître.
Aussi, la carence de madame [R] [S] à produire le certificat médical dans le délai de deux mois n’est pas due à un manquement de la caisse à son obligation d’information, mais à un malheureux manque de vigilance de madame [R] [S] .
Madame [R] [S] sera donc déboutée de toutes ses demandes de dommages-intérêts.

Sur les dépens:
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, madame [R] [S], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024,

DÉBOUTE madame [R] [S] de toutes ses demandes financières,
Pôle social – N° RG 23/00092 – N° Portalis DB22-W-B7H-RDRX

CONFIRME la décision de la CARPIMKO en date du 02 septembre 2022 refusant à madame [R] [S] le bénéfice de la rente invalidité prévue à l’article 3-3° des statuts à compter du 24 juin 2022,

DIT que la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 08 décembre 2022 était justifiée,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,

CONDAMNE madame [R] [S] aux entiers dépens.

La GreffièreLa Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET

 

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