Conseils juridiques :
1. Vérifiez toujours la régularité et le bien-fondé des demandes formées à l’encontre des parties défaillantes, en vous assurant que les éléments de preuve sont solides et pertinents pour étayer vos arguments.
2. En cas d’inachèvement des travaux dans les délais convenus, évaluez précisément les prestations effectivement réalisées par les parties concernées et déterminez les montants dus en fonction de ces prestations, en prenant en compte les éléments contractuels et les preuves disponibles.
3. En cas de litige entre co-obligés, établissez clairement la contribution à la dette de réparation de chaque partie en fonction de la gravité de leurs fautes respectives, en vous basant sur les éléments de preuve et les évaluations des inexécutions contractuelles.
Sur la défaillance de M. [J] et de Mme [K] :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile :« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, M. [J] et Mme [K] étant défaillants, il convient de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à leur encontre.
M. [J] a été assigné par voie de signification à étude après établissement d’un procès-verbal aux termes duquel son nom est bien inscrit sur la boîte aux lettres, sur l’interphone, le voisinage a bien confirmé son adresse mais personne n’a pu recevoir l’acte ; il a donc été régulièrement cité.
Mme [K] a été assignée par voie de signification à étude après établissement d’un procès-verbal aux termes duquel son nom est bien inscrit sur la boîte aux lettres, la personne à domicile a bien confirmé l’adresse mais a refusé de recevoir l’acte ; elle a donc été régulièrement citée.
Il convient dès lors d’examiner le bien-fondé des demandes formées à l’encontre de M. [J] et Mme [K].
Sur les demandes d’indemnisations :
Au titre de l’inexécution du contrat :
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats au titre des relations contractuelles quatre devis aux fins de rénovation du centre LASER ONE tous datés du 24 mai 2021 et non signés, adressés à la demanderesse, au nom de la société PERSPECTIVE INTERIOR DESIGNER et de son représentant [X] [J], lequel se présente sur les factures qu’il adresse comme architecte d’intérieur.
Le premier devis n°D00126 prévoit une rénovation du centre LASER ONE et énumère au titre des postes de gros oeuvre le carrelage, le faux plafond, les cloisons et l’électricité, les verrières et la peinture, pour un montant total de 44 300 euros HT (53 160 euros TTC), avec versement d’acomptes de 40% à la signature du devis, 30% au début du chantier, 30% à la remise des clefs.
Les trois autres devis émis correspondent :
-pour le devis n°D00127 : à des achats de matériaux (carrelage) pour un montant total de 7 424 euros HT (8 909 euros TTC), le versement d’acompte étant à déterminer avec le fournisseur;
-pour le devis n°D00128 : à des achats de matériaux (9 panneaux en laiton rosé, borne d’accueil, spot pour faux plafond, miroirs, banquettes en velours, interrupteur, prises, « mobilier bureau cuisine / TV etc… », « déco en tout genre ») pour 14 166 euros HT (17 000 euros TTC) ;
-pour le devis n°D000129 : à un devis proposé par la société RENOART CONCEPT SAS relatif à la fourniture et la pose d’une enseigne ainsi que d’un système de climatisation, pour un montant total de 16 666 euros HT (19 999 euros TTC).
Il ressort des échanges écrits entre les consorts [I] et M. [J] (pièce n°34), des factures d’acomptes au nom de M. [W] (pièces n°11, 13, 15, 17, 20), du courrier de la société MEJD & CO DESIGN en date du 3 juin 2021 (pièce n°24-2), produits par la demanderesse, des clichés du chantier produits par M. [W] (pièces
– SARL LASER ONE reçoit de Monsieur [X] [J] et Monsieur [C] [W] in solidum 7 981 euros HT en dommages et intérêts pour préjudice matériel.
– Monsieur [C] [W] reçoit de la SARL LASER ONE 8 487 euros HT à titre reconventionnel.
– Monsieur [X] [J] doit garantir Monsieur [C] [W] à hauteur de 70% de 7 981 euros HT pour les dommages et intérêts et à hauteur de 70% des dépens.
– Les dépens de l’instance sont partagés : 40% à la charge de la SARL LASER ONE, 60% à la charge de Monsieur [C] [W] et Monsieur [X] [J].
Réglementation applicable
– Article 1217 du code civil
– Article 700 du code de procédure civile
– Article 699 du code de procédure civile
– Article 455 du code de procédure civile
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Maître Hélène MARTIN de l’AARPI CHALUMEAU & MARTIN
– Maître Audrey SEROR
Mots clefs associés
– SARL LASER ONE
– Épilation laser
– Rénovation établissement
– Architecte d’intérieur: M. [J]
– Devis et factures
– Travaux de gros œuvre
– Achat carrelage
– Panneaux en laiton rosé
– Borne d’accueil
– Mobilier de décoration
– Climatisation (RENOART CONCEPT SAS)
– Pose enseigne (SARL MULTIFAC)
– Durée des travaux: deux mois
– Factures émises par tiers
– Société MEJD & CO DESIGN
– Dégât des eaux
– Chantier non terminé
– Procès-verbal par huissier
– Mises en demeure
– Assignations en justice
– Demandes de remboursement et dommages et intérêts
– Manquements contractuels
– Préjudices matériel, moral et d’exploitation
– Résistance abusive
– Article 700 du code de procédure civile
– Défenses de M. [W]
– Travaux supplémentaires
– Non-constitution d’avocat par M. [J] et Mme [K]
– Audience de plaidoirie et mise en délibéré
– Examen :
– Procédure d’évaluation ou de vérification de connaissances, de compétences ou de qualifications.
– Analyse ou inspection détaillée dans un contexte légal, souvent utilisée dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives.
– Moyens :
– Ressources ou méthodes utilisées pour atteindre un but ou exécuter une tâche.
– En droit, arguments ou preuves utilisés pour soutenir une cause ou une défense dans un procès.
– Premier :
– Qui vient avant tous les autres en temps ou en ordre.
– En droit, peut se référer à la première instance ou au premier degré de juridiction, c’est-à-dire le niveau initial où une affaire est jugée.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/03605 –
N° Portalis 352J-W-B7G-CWFFO
N° MINUTE :
Assignation du :
17 février 2022
JUGEMENT
rendu le 30 janvier 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LASER ONE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Hélène MARTIN de l’AARPI CHALUMEAU & MARTIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0816
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [J]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représenté
Monsieur [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Audrey SEROR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1165
Décision du 30 janvier 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/03605 –
N° Portalis 352J-W-B7G-CWFFO
Madame [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 28 novembre 2023 tenue en audience publique devant Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Décision publique par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL LASER ONE, gérée par Mesdames [Z] et [U] [I] et spécialisée dans l’activité d’épilation laser, exerce dans un local commercial en location sis au [Adresse 3].
En mai 2021, les consorts [I] ont fait appel aux services de Monsieur [X] [J] se présentant comme architecte d’intérieur en qualité de maître d’œuvre, pour la prise en charge et la supervision des travaux de rénovation de leur établissement.
Le 24 mai 2021, M. [J] a établi et adressé quatre devis n°D00126 à D00129 portant sur:
-des travaux de gros œuvre (carrelage, faux plafond, cloisons, électricité, verrières, enduit et peinture) pour un montant total de 53 160 euros TTC, avec 40% d’acompte à la signature du devis, 30% au début du chantier et 30% à la remise des clefs ;
-l’achat du carrelage pour un montant total de 8 909 euros TTC ;
-la réalisation de panneaux en laiton rosé (5 000 euros TTC), d’une borne d’accueil (6 000 euros TTC) ainsi que l’achat du mobilier de décoration (6 000 euros TTC) pour un montant total de de 17 000 euros TTC ;
-les travaux relatifs à la climatisation à réaliser par la société RENOART CONCEPT SAS (12 916 euros HT) ainsi que des travaux de pose d’une enseigne à réaliser par la SARL MULTIFAC (3 750 euros HT) pour un montant total de 19 999 euros TTC.
M. [J] a indiqué que les travaux dureraient au maximum deux mois et qu’ils commenceraient au début du mois de juillet 2021.
A la suite de l’établissement des devis, M. [J] a adressé, pour règlement, à la SARL LASER ONE, plusieurs factures, émises par lui mais aussi par des tiers, à savoir par Monsieur [C] [W], par la SARL MULTIFAC et la société MEJD & CO DESIGN.
La SARL LASER ONE a réglé une somme totale de 66 427 euros TTC sur l’ensemble de ces factures.
Concernant la facture émise par la société MEJD & CO DESIGN en date du 3 juin 2021 d’un montant de 5 000 euros TTC pour des panneaux en laiton, les consorts [I] ont découvert que cette société n’est plus immatriculée au RCS et que son ancienne dirigeante Madame [B] [K] vendrait ses panneaux en laiton au prix de 50 ou 120 euros l’unité sur internet.
Des explications ont été demandées à la société MEJD & CO DESIGN par LRAR de mise en demeure en date du 11 janvier 2022 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », et par courriel le 20 janvier 2022, dont elle a accusé réception le 25 janvier 2022.
Les travaux ont été entamés le 10 juillet 2021 et devaient s’achever le 5 septembre 2021.
Un dégât des eaux est survenu le 26 juillet 2021 et les travaux nécessaires ont été achevés au cours du mois d’août.
A la fin de l’été 2021, les consorts [I] ont constaté que le chantier n’était pas terminé.
M. [J] a sollicité le règlement de nouvelles factures pour reprendre le chantier.
Par procès-verbal en date du 17 septembre 2021, Maître [D] [V], huissier de justice, a constaté l’état du chantier.
Par mises en demeure en date des 7 et 22 octobre 2021, la SARL LASER ONE a, par l’intermédiaire de son conseil, demandé à M. [J] et M. [W] de lui adresser un certain nombre de documents.
Par actes délivrés par huissier de justice les 17, 22 et 24 février 2022, la SARL LASER ONE a assigné respectivement M. [W], Mme [K] et M. [J] aux fins de se voir rembourser les sommes par elle versées et aux fins de dommages et intérêts.
Par conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 19 mars 2023, la SARL LASER ONE sollicite de voir:
-condamner M. [J] à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation:
*6 000 euros au titre des sommes réglées par la SARL LASER ONE et non justifiées par des factures d’achat du matériel facturé ;
*5 000 euros au titre de la somme réglée par la SARL LASER ONE pour le design des panneaux en laiton designés et facturés par un tiers, la société MEJD & CO DESIGN ;
-condamner M. [W] à lui verser la somme de 50 677 euros, avec intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, au titre des sommes réglées par la SARL LASER ONE et non justifiées par des factures d’achat du matériel facturé ;
-condamner Mme [K] à verser à la SARL LASER ONE la somme de 4 640 euros, avec intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, compte tenu de la somme de 5 000 euros facturée et encaissée au regard des trois panneaux en laiton livrés ;
-condamner solidairement M. [J], M. [W] et Mme [K] à lui verser les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
*10 278,13 euros en réparation du préjudice matériel ;
*5 000 euros en réparation du préjudice moral ;
*5 000 euros en réparation du préjudice d’exploitation ;
*5 000 euros au titre de la résistance abusive ;
-débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
-condamner solidairement M. [J] et M. [W] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la AARPI CHALUMEAU & MARTIN en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la SARL LASER ONE expose au visa des articles 1217 et suivants du code civil que :
-M. [J] est responsable des manquements contractuels suivants:
* la facturation d’achat de mobilier de décoration pour un montant de 6 000 euros lequel n’a jamais été livré ;
* la double facturation (à son en-tête et à celui de la société MEJD & CO DESIGN) à hauteur de 5 000 euros pour la réalisation du design de panneaux en laiton en réalité créés par la société MEJD & CO DESIGN;
-M. [W] est responsable des manquements contractuels suivants :
* la facturation de l’achat de carrelage et de matériaux de gros-oeuvre pour un montant total de 50 677 euros alors que les travaux de gros oeuvre et de pose de carrelage n’ont pas été réalisés comme prévu, que l’intéressé est incapable de justifier de ces achats alors que cela lui incombe dans la mesure où il n’a facturé que les achats en question et non une prestation consistant en la réalisation de travaux, que les factures qu’il produit à l’appui semblent démontrer l’achat de matériau à titre de particulier et non à titre de professionnel du bâtiment ;
* les travaux qui devaient être réalisés grâce à ces matériaux ne l’ont pas été conformément aux règles de l’art comme en atteste le procès-verbal de constat ;
-Mme [K] est responsable des manquements contractuels suivants :
* la facturation indue de la somme totale de 5 000 euros pour des panneaux en laiton qu’elle vend habituellement 120 euros chacun et dont seuls trois ont été livrés à la SARL LASER ONE ;
* l’évocation d’une réalisation 3D des panneaux qui n’a jamais été réalisée ;
-Au titre des préjudices subis, la SARL LASER ONE a dû:
* supporter des frais de remise en conformité de son installation électrique pour un montant de 10 278,13 euros alors qu’aucun conseil ou aucune information ne lui a été apporté en ce sens par M. [W] contrairement à ce que celui-ci indique sans en apporter la preuve ;
* poursuivre son activité dans un local affecté de malfaçons et au milieu des affaires de chantier laissées par les ouvriers ce qui cause un préjudice moral et un préjudice d’exploitation certains ;
* assigner les défendeurs faute de trouver une solution amiable au litige en l’absence de réponse à ses mises en demeure ;
-sur les demandes reconventionnelles de M. [W] :
* le chantier n’est pas achevé aussi le solde des émoluments de M. [W] ne lui est pas dû ;
* les travaux supplémentaires dont celui-ci demande le règlement ont été effectués avec des matériaux très bon marché issus de l’enseigne IKEA ne correspondant pas à ceux supposés être utilisés sur le chantier ;
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, M. [W] sollicite de voir :
-débouter la SARL LASER ONE de ses demandes à son encontre;
-subsidiairement, condamner M. [J] à le garantir de toute condamnation en ce compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner in solidum la SARL LASER ONE et M. [J] à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir :
* 17 392 euros TTC au titre du solde des travaux commandés ;
* 6 120 euros TTC au titre des travaux supplémentaires commandés (facture FRA 2022021) ;
-condamner in solidum la SARL LASER ONE et M. [J] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, M. [W] fait valoir que :
-aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché au regard des justificatifs d’achat de matériaux nécessaires au chantier, de preuve de leur livraison à l’adresse du chantier, des clichés démontrant l’état d’avancement du chantier, des échanges produits entre les parties démontrant le stade d’évolution du chantier (finitions) ;
-il n’a aucune obligation de produire le devis et la facture de son propre fournisseur de carrelage au titre de l’achat du carrelage commandé ;
-le local où devaient se dérouler les travaux n’avait pas été débarrassé par les maîtres d’ouvrage comme il aurait dû l’être, ce qui a retardé les travaux ;
-ce local a souffert pendant la période de travaux d’un important dégât des eaux puis d’une fuite les 26 juillet et 18 août 2021, ayant retardé les travaux ;
-le procès-verbal de constat dressé le 17 septembre 2021 ne l’a pas été de manière contradictoire ce qui ne saurait suffire à démontrer l’existence de désordres et malfaçons en l’absence d’expertise judiciaire, désordres et malfaçons qui ne sont au surplus pas mentionnés dans les échanges entre les parties en date du 07 septembre ni dans le courrier de mise en demeure adressé fin octobre 2021 ;
-la réparation du préjudice matériel d’un montant de 10 278,13 euros TTC sollicitée par la SARL LASER ONE correspond en réalité à des travaux de mise en conformité de son installation électrique qui n’étaient pas prévus aux devis initiaux et pour lesquels elle a fait appel à une autre société, sans que la responsablité de M. [W] puisse être recherchée à ce titre dans la mesure où il n’était pas prévu qu’il intervienne sur ce poste et où, au contraire, il a conseillé à la SARL LASER ONE cette remise en état que celle-ci a refusé dans le souci de réduire ses dépenses ;
-la SARL LASER ONE ne démontre aucun préjudice moral ;
-la SARL LASER ONE a rouvert le 7 septembre 2021 au lieu du 5 septembre et n’est donc pas fondée à se prévaloir d’un préjudice d’exploitation ;
-M. [W] étant le seul défendeur à s’être constitué et à être resté en contact avec les consorts [I] jusqu’au 4 novembre 2021 afin de trouver une solution amiable au litige, il ne peut lui être reproché d’avoir fait preuve d’une résistance abusive ;
-à titre subsidiaire, M. [J] a failli à sa mission de maître d’oeuvre (pas de devis de maîtrise d’oeuvre, pas de compte-rendu de chantier, pas de planning prévisionnel établis, pas de quantification correcte du carrelage nécessaire) et est responsable des mauvaises conditions d’achèvement du chantier ayant conduit au non paiement du solde des factures;
-le montant total des travaux acceptés par la SARL LASER ONE et exécutés par M. [W] s’élève à 68 069 euros TTC, dont la SARL LASER ONE n’a réglé que 50 677 euros ;
-les travaux supplémentaires commandés par la SARL LASER ONE au titre de la fabrication d’assises sur mesure s’élèvent à la somme de 6 120 euros TTC et ont été intégralement réalisés, conformément à la demande de la SARL LASER ONE, et non avec d’autres matériaux que ceux censés être utilisés.
M. [J] et Mme [K] n’ont pas constitué avocat et sont donc défaillants.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2023, l’audience de plaidoirie fixée au 28 novembre 2023, et l’affaire mise en délibéré au 30 janvier 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION :
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I – Sur la défaillance de M. [J] et de Mme [K] :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile :« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, M. [J] et Mme [K] étant défaillants, il convient de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à leur encontre.
M. [J] a été assigné par voie de signification à étude après établissement d’un procès-verbal aux termes duquel son nom est bien inscrit sur la boîte aux lettres, sur l’interphone, le voisinage a bien confirmé son adresse mais personne n’a pu recevoir l’acte ; il a donc été régulièrement cité.
Mme [K] a été assignée par voie de signification à étude après établissement d’un procès-verbal aux termes duquel son nom est bien inscrit sur la boîte aux lettres, la personne à domicile a bien confirmé l’adresse mais a refusé de recevoir l’acte ; elle a donc été régulièrement citée.
Il convient dès lors d’examiner le bien-fondé des demandes formées à l’encontre de M. [J] et Mme [K].
II – Sur les demandes d’indemnisations :
A – Au titre de l’inexécution du contrat :
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
1 – Sur l’inachèvement dans les délais du chantier :
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats au titre des relations contractuelles quatre devis aux fins de rénovation du centre LASER ONE tous datés du 24 mai 2021 et non signés, adressés à la demanderesse, au nom de la société PERSPECTIVE INTERIOR DESIGNER et de son représentant [X] [J], lequel se présente sur les factures qu’il adresse comme architecte d’intérieur.
Le premier devis n°D00126 prévoit une rénovation du centre LASER ONE et énumère au titre des postes de gros oeuvre le carrelage, le faux plafond, les cloisons et l’électricité, les verrières et la peinture, pour un montant total de 44 300 euros HT (53 160 euros TTC), avec versement d’acomptes de 40% à la signature du devis, 30% au début du chantier, 30% à la remise des clefs.
Les trois autres devis émis correspondent :
-pour le devis n°D00127 : à des achats de matériaux (carrelage) pour un montant total de 7 424 euros HT (8 909 euros TTC), le versement d’acompte étant à déterminer avec le fournisseur;
-pour le devis n°D00128 : à des achats de matériaux (9 panneaux en laiton rosé, borne d’accueil, spot pour faux plafond, miroirs, banquettes en velours, interrupteur, prises, « mobilier bureau cuisine / TV etc… », « déco en tout genre ») pour 14 166 euros HT (17 000 euros TTC) ;
-pour le devis n°D000129 : à un devis proposé par la société RENOART CONCEPT SAS relatif à la fourniture et la pose d’une enseigne ainsi que d’un système de climatisation, pour un montant total de 16 666 euros HT (19 999 euros TTC).
Il ressort des échanges écrits entre les consorts [I] et M. [J] (pièce n°34), des factures d’acomptes au nom de M. [W] (pièces n°11, 13, 15, 17, 20), du courrier de la société MEJD & CO DESIGN en date du 3 juin 2021 (pièce n°24-2), produits par la demanderesse, des clichés du chantier produits par M. [W] (pièces n°12 et 13) que :
-M. [J] a été engagé comme maître d’oeuvre (cf messages du 06/09/2021 à 10h50m01s et du 24/09/2021 à 11h29m46s – pièce n°34, pièce n°24-2),
-que M. [W] (surnommé « [Y] » dans les échanges) a été chargé de la réalisation du gros oeuvre et plus généralement des prestations figurant aux devis n°D00126, 127 et 128 pour la borne d’accueil uniquement (cf messages du 29/05/2021 à 08h54m01s, du 04/06/2021 à 12h06m45s, et pièces n°11, 13, 15, 17, 20),
-tandis que la société MEJD & CO DESIGN dont Mme [K] est gérante a été chargée de fournir des éléments de décoration, en l’espèce, 9 panneaux en laiton à commander et découper selon design validé par l’architecte (pièce n°24-2).
Il convient également de préciser qu’aucun délai de réalisation des travaux n’a été mentionné aux différents devis ; cependant, il est constant au terme des écritures des parties que les travaux devaient être effectués durant l’été 2021 et terminés pour la réouverture du centre LASER ONE le 05 septembre 2021 au plus tard, ce qui ressort également des échanges écrits entre les consorts [I] et M. [J] (cf les messages échangés entre le 25/08/2021 à 14h43m24s et 14h46m52s – pièce n°34).
Aux termes du procès-verbal dressé le 17 septembre 2021 versé aux débats, l’huissier de justice mandaté par la demanderesse a constaté dans l’établissement les éléments qui seront numérotés de la manière suivante :
1- présence d’anciennes planches de bois cassées au-dessus de l’enseigne;
2- présence de coffrages visibles aux extrémités latérales du vitrage alors qu’ils auraient dû être dissimulés par un procédé de vitrophanie ;
3- différence de hauteur entre la surface carrelée et le parquet dans le local au niveau 0 ;
4- bureau d’accueil de la clientèle présentant une planche à l’état brut, des éclats sur l’arête, de nombreux gravats au sol ;
5- panneaux décoratifs en laiton d’une couleur différente sur l’autre face;
6- présence de morceaux de bois visibles ;
7- trois lustres au lieu de quatre prévus au-dessus du bureau d’accueil ;
8- miroirs maintenus par du ruban adhésif sur coffrages au niveau du bureau d’accueil ;
9- pose des vitres d’atelier non finies dans une première cabine (finitions brutes, fragiles à la palpation) ;
10- bris de l’un des vitrages dans la seconde cabine ;
11- décalage de la plinthe au niveau d’un pilastre du couloir desservant la première cabine, prises électriques non droites, cache-prise manquant, filerie non dissimulée par des goulottes ;
12- découpes des carreaux de carrelage de l’escalier menant au niveau -1 non réalisées (un carreau surplombe la première marche de l’escalier);
13- main-courante arrachée du mur ;
13bis- absence de point lumineux au niveau des escaliers ;
14- salle de pause des salariées toujours en travaux et ne pouvant être utilisée à cette fin ;
15- niche destinée au déshabillage de la clientèle non terminée et très étroite dans la première pièce à main gauche au niveau -1 ;
15bis- prises électriques semblant arrachées du mur et éclairage assuré par des spots ;
16- cloisons du couloir non droites ;
17- absence de porte des cabines desservies par le couloir ;
18- matériel de chantier entreposé dans l’une de ces cabines ;
18bis- carrelage posé en partie seulement dans la cabine où est entreposé le matériel de chantier ;
19- fil électrique traversant le mur à la suite de la création d’une nouvelle cloison dans l’une de ces cabines ;
19bis- coffrages non peints dans cette même cabine ;
20- décoration de l’établissement très limitée voire inexistante ;
21- absence d’ouvriers entre l’arrivée et le départ de l’huissier (09h30 à 10h30).
Il ressort de la comparaison entre ces constatations et les postes figurant expressément aux devis établis, que n’apparaissent pas non conformes aux prestations prévues expressément les éléments numérotés suivants:
3- la différence de hauteur entre la surface carrelée et le parquet dans le local au niveau 0, sans autre précision : les seules prestations prévues au niveau du sol selon les différents devis consistent dans la fourniture et la pose de deux types de carrelages ;
5- panneaux décoratifs en laiton d’une couleur différente sur l’autre face, sans autre précision : au regard du 43e des clichés figurant au constat, il apparaît seulement que le papier de protection des panneaux n’a pas été enlevé sur certaines faces des panneaux ;
7- trois lustres au lieu de quatre prévus au-dessus du bureau d’accueil : le nombre de lustres au-dessus du bureau d’accueil n’est pas pécisé aux devis ;
8- miroirs maintenus par du ruban adhésif sur coffrages au niveau du bureau d’accueil : seul l’achat des miroirs est prévu au devis n°D00128;
15- niche destinée au déshabillage de la clientèle non terminée et très étroite dans la première pièce à main gauche au niveau -1 : aucun poste aux devis ne mentionne cette niche ; il y est fait allusion dans les échanges entre les consorts [I] et M. [J] (cf message du 02/09/2021 à 12h18m05s – pièce n°34 de la demanderesse) ainsi que dans la facture du 19 mai 2022 produite par M. [W] (pièce n°16), mais sans autre précision quant à leurs dimensions ;
20- décoration de l’établissement très limitée voire inexistante : le seul poste correspondant figurant au devis n°D00128 mentionne « déco en tout genre » sans autre précision.
En revanche, il ressort de cette même comparaison que sont affectées de défauts de conformité les prestations suivantes :
-au titre de l’élément numéroté 1 : la fourniture et la pose d’une enseigne selon devis n°D00129 ;
-au titre de l’élément numéroté 2 : la vitrophanie selon devis n°D00129;
-au titre des éléments numérotés 4 et 6 : la borne d’accueil pour laquelle était prévu un plateau en laiton selon devis n°D00128 ;
-au titre des éléments numérotés 9 à 10 : la pose des verrières selon devis n°D00126 ;
-au titre de l’élément numéroté 11 : le tirage des lignes, la pose des nouvelles prises et interrupteurs selon devis n°D00126 ;
-au titre des éléments numérotés 11 à 12 : la dépose des plinthes et la pose du carrelage selon devis n°D00126 ;
-au titre de l’élément numéroté 13bis : la nouvelle répartition des luminaires et interrupteurs selon devis n°D00126 ;
-au titre de l’élément numéroté 15bis : la pose des nouvelles prises et interrupteurs selon devis n°D00126 ;
-au titre de l’élément numéroté 16 : la pose des rails et montants des cloisons selon devis n°D00126 ;
-au titre de l’élément numéroté 18bis : la pose du carrelage selon devis n°D00126 ;
-au titre de l’élément numéroté 19 : le tirage des lignes et la nouvelle répartition des luminaires et interrupteurs selon devis n°D00126 ;
-au titre de l’élément numéroté 19bis : la peinture selon devis n°D00126.
M. [W] fait valoir que le constat d’huissier détaillé ci-dessus n’étant pas contradictoire, il ne saurait suffire à démontrer l’existence des désordres et malfaçons invoqués. Il sera cependant fait observer que cette pièce, comme toutes celles versées aux débats, a pu être discutée contradictoirement entre les parties au cours de l’instance. Elle ne saurait donc être écartée au motif qu’elle n’a pas été établie contradictoirement, alors qu’il ne s’agit pas là d’une condition de sa validité. De surcroît, il sera rappelé qu’une telle pièce constitue seulement un indice de nature à fonder une présomption de fait, dont il appartient au juge d’apprécier souverainement la valeur et la portée. L’argument de M. [W] sur ce point sera donc écarté.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que d’autres éléments corroborent les constatations effectuées par l’huissier de justice, à savoir, les échanges écrits entre les consorts [I] et M. [J] produits par la demanderesse (pièce n°34), dont il ressort que d’après M. [J] lui-même, les travaux n’étaient pas terminés :
-message du 07/09/2021 à 08h55m33s : les vitres verrières devaient être livrées ce jour ;
-messages du 08/09/2021 à 20h42m45s et 22h02m45s : il reste une salle à vider au sous-sol ;
-messages du 09/09/2021 entre 08h26m30s et 08h37m34s : les prestations relatives à la vitrophanie sont encore en cours (commande de stickers et lettrage passée) et les travaux ne sont pas terminés ;
-messages du 31/08/2021 à 18h40m17s, entre les 21/09/21 à 09h18m48s et 24/09/2021 à 08h05m32s, du 28/09/2021 à 17h22m45s et du 01/10/2021 à 12h57m43s : les prestations relatives au carrelage à poser sur les escaliers et les marches extérieures du centre sont toujours en cours, ainsi que les prestation relatives aux spots, prises, et finitions des meubles.
Ces éléments caractérisent l’inachèvement dans les délais du chantier, tout comme les éléments du constat d’huissier numérotés 13 (main courante arrachée du mur), 14 (salle de pause toujours en travaux), 17 (absence de portes de cabines au niveau -1), 18 (matériel de chantier entreposé dans une cabine au niveau -1) et 21 (absence d’ouvriers lors du constat de l’huissier). En revanche, ils ne caractérisent pas l’existence de malfaçons comme l’affirme la demanderesse, en l’absence d’autres précisions ou descriptions.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les objectifs fixés aux fins de rénovation du centre LASER ONE n’ont pas été atteints, que l’inachèvement dans les délais du chantier est caratérisé et, partant, que l’inexécution du contrat doit être retenue.
2 – Sur la responsabilité des intervenants au chantier :
a – Sur les causes d’exonération :
M. [W] fait valoir qu’un dégât des eaux a eu lieu dans l’immeuble le 26 juillet 2021, ainsi qu’une fuite le 18 août 2021, dont les réparations ont entraîné un retard dans la réalisation des travaux.
Il verse aux débats un rapport de visite et un devis adressés au syndic de l’immeuble émanant de la société MONTEIL & CIE ainsi que des photographies non datées du chantier (pièces n°8, 9 et 10). Il en ressort que la société MONTEIL & CIE est intervenue le 27 juillet 2021 suite à une fuite sur colonne au niveau du sous-sol du centre LASER ONE survenue la veille, et a constaté l’existence de deux fuites, l’une sur colonne montante en plomb au niveau du sous-sol et l’autre sur un collecteur de copropriété au niveau des toilettes (pièce n°9 de M. [W]), pour lesquelles elle a préconisé des travaux sur devis daté du 30 juillet. Les seuls éléments relatifs aux fuites pouvant être observés sur les clichés transmis consistent dans la découpe d’une cloison pour pouvoir accéder à un tuyau (cliché n°2 – pièce n°8).
Les seuls autres éléments relatifs à ces fuites sont issus des échanges écrits entre les parties versés aux débats (pièce n°34 de la demanderesse, pièce n°11 de M. [W]), dont il résulte que :
-nonobstant l’existence de ces premières fuites pour lesquelles d’autres devis auraient été réalisés ultérieurement (messages du 19/08/2021 à 11h59m07s, du 30/08/2021 à 11h57m13s, du 02/09/2021 à 14h17m43s), les travaux se seraient poursuivis, au moins au rez-de-chaussée (cf les messages de M. [J] en date des 03/08/2021 à 12h25m23s, 24/08/2021 à 10h55m53s);
-ces fuites n’empêcheraient en rien la pose du carrelage dans la salle laser du fond et dans l’entrée principale du centre au rez-de-chaussée (message du 21/09/21 à 10h33m03s) ;
-une troisième fuite aurait été constatée provenant du toit courant août 2021 (message du 19/08/2021 à 11h57m17s, pièce n°11 de M. [W]) et a priori réparée à la date du 29/08/2021 (message du 29/08/2021 à 14h34m07s) ;
-M. [J] indique que les travaux seraient à l’arrêt au sous-sol du fait des fuites (message du 25/08/2021 à 14h48m23s) mais, dans le même temps, que tout le gros oeuvre serait terminé (message du 25/08/2021 à 14h49m01s), que M. [W] s’occuperait des derniers meubles à concevoir (message du 25/08/2021 à 14h51m46s), qu’il finirait la mise en place (message du 06/09/2021 à 10h42m51s) et quelques retouches (message du 07/09/2021 à 08h55m33s) et qu’il ne resterait que quelques petites choses, alors qu’il a pu indiquer dans le même temps que les enduits ne tiennent pas à cause de l’humidité, que la peinture se détériore déjà par endroits, que les ouvriers venus faire des devis pour la réparation des fuites auraient caratérisé l’urgence et l’ampleur des travaux à réaliser à l’ouverture des coffrages (message du 31/08/2021 à 18h40m17s).
En l’absence, dans les pièces versées aux débats, de toute autre précision suffisante sur le dégât des eaux ayant mené à la recherche de fuites, sur la datation de ces fuites, leur ampleur, leur réparation et sa durée, leur impact réel sur le chantier, et compte tenu des éléments contradictoires fournis par M. [J] dans le cadre de ses échanges avec les consorts [I], il ne saurait en être déduit que le retard pris dans le chantier serait dû à ces fuites. L’argument de M. [W] sur ce point sera écarté.
M. [W] fait également valoir que le local où devaient se dérouler les travaux n’avait pas été débarrassé par les maîtres d’ouvrage comme il aurait dû l’être, ce qui a retardé les travaux.
Il verse à l’appui six photographies du chantier (pièce n°7), dont il n’est pas possible de déterminer la date, montrant plusieurs pièces dont une où sont stockées des tables de soins et des machines (clichés n°1 et 2), une autre comportant du matériel de bureau et de décoration (clichés n°3 à 6).
Il ressort des échanges écrits entre les consorts [I] et M. [J] produits par la demanderesse (pièce n°34) qu’il était prévu que « tout » -y compris les machines- soit regroupé par les ouvriers dans une seule salle (messages du 06/07/2021 entre 13h38m26s et 13h57m58s), qu’un déménageur aurait été sollicité pour débarrasser le centre des gros meubles (message du 15/07/2021 à 09h52m32s), qu’il resterait des vêtements, cartons et chaises dont certains seulement à débarrasser (messages du 15/07/2021 entre 09h52m32s et 19h19m41s).
En l’absence dans les pièces versées aux débats de toute autre précision relative à cette prestation de déménagement et sur ce qu’il revenait au maître d’ouvrage de débarrasser du centre ou non, l’argument de M. [W] sur ce point sera écarté.
En conséquence, l’existence d’une cause étrangère ou d’une faute du maître de l’ouvrage à l’origine du retard du chantier n’est pas démontrée.
b – Sur la responsabilité de M. [J] :
Il sera rappelé qu’au visa des pièces versées aux débats, M. [J] a été chargé de la maîtrise d’oeuvre de la rénovation du centre LASER ONE, et que de jurisprudence constante au regard des dispositions précitées, le maître d’œuvre n’est tenu que d’une obligation de moyens.
A ce titre, la demanderesse lui reproche plusieurs manquements contractuels consistant dans :
-l’abandon du chantier,
-l’inachèvement dans les délais du chantier,
-un manquement à son devoir de conseil et son obligation d’information au titre de la remise aux normes de l’installation électrique,
-la facturation d’achat de mobilier de décoration à hauteur de 6.000 euros TTC non livré,
-la double facturation à hauteur de 5 000 euros de la réalisation du design des panneaux en laiton en réalité créés par la société MEJD & CO DESIGN.
Il ne ressort pas des pièces versées au débats que M. [J] serait à l’initiative d’un abandon de chantier ; au contraire, il ressort des échanges écrits transmis par la demanderesse que ceux-ci se sont arrêtés à l’initiative de Mme [I] [U] suite aux demandes de payement de solde de la part de M. [J] (message du 30/09/2021 à 14h52m36s), et que M. [J] a régulièrement relancé les consorts [I] par la suite.
Concernant le manquement au devoir de conseil et d’information au titre de la remise aux normes de l’installation électrique, il ressort des documents contractuels qu’ont été prévues au titre des prestations du poste « Electricité » au devis n°D00126 : « tirage des lignes / nouvelles répartition des luminaires et interrupteurs / pose des nouvelles prises – interrupteurs – bandeaux de LED / luminaires et spots ». Les seuls autres éléments ayant trait à ce poste ressortent des échanges écrits entre les consorts [I] et M. [J] produits par la demanderesse (pièce n°34) en date du 17 juillet 2021, entre 13h52m39s et 19h00m34s, alors que les travaux ont déjà débuté. Il en résulte que M. [J] interroge les consorts [I] sur le fait de savoir si elles souhaitent mettre le salon aux normes, sur demande de l’électricien intervenant, à quoi celles-ci répondent par l’affirmative en précisant que M. [W] l’avait dit. M. [J] précise que les compteurs sont déterminés dans le devis mais pas les blocs de sortie de secours pour être en conformité, et que son équipe peut s’occuper de tout placer sans augmenter le devis, la discussion se concluant sur le message suivant de M. [J] : « Oui on reste comme ça alors ». Il ressort de ces éléments que la mise aux normes du centre LASER ONE a bien été évoquée quoique tardivement, sans que puisse être caractérisé un manquement au devoir de conseil et d’information sur ce point.
S’il résulte des pièces versées aux débats que la somme totale de 6 000 euros TTC a été virée en deux fois par la demanderesse à l’attention de M. [J] (pièces n°8 et 10) suite à l’émission par ce dernier de deux factures en date des 15 juin et 05 juillet 2021 aux fins d’achat de mobilier et de décoration comme prévu au devis n°D00128 (pièces n°7 et 9), il sera fait observer que ces factures comportent également la facturation de conseil en communication, de conseil en design et architecture, sans précision quant à la part de ces prestations dans la facturation. Il sera également fait observer que la facture du 15 juin 2021 mentionne seulement l’achat de « matériel pour rénovations de centre », de « spot/éclairage pour faux plafond », de « housse de banquette pour bancs sur mesure », de « miroirs sur mesure », tandis que celle du 05 juillet 2021 objet de la pièce n°9 mentionne simplement « achats matériaux/mobilier » ; qu’à ce stade, il a pu être constaté que des travaux de rénovation avaient effectivement été entrepris dans le centre, que celui-ci comportait bien des spots et éclairage ainsi que des miroirs et des housses de banquette noires (cliché n°2 pièce n°13 de M. [W]), tandis que la seule mention effectuée par l’huissier selon laquelle la décoration est « très limitée voire inexistante » ne permet pas de retenir avec précision les éléments de décor qui seraient manquants. Par conséquent, le manquement contractuel n’est pas caractérisé à ce titre.
Il résulte également des pièces versées aux débats que la somme totale de 5 000 euros TTC a été virée en deux fois par la demanderesse à la société MEJD & CO DESIGN (pièces n° 25 et 26) suite à l’émission par cette dernière d’un bon de commande le 03 juin 2021 (pièce n°24-2) et par M. [J] de deux factures datées des 4 juin et 5 juillet 2021 pour les panneaux en laiton (pièces n° 27 et 28); qu’une autre facture a été émise par M. [J] le 05 juillet 2021, mentionnant des prestations de « design et création de panneaux/cloisons en laiton » mais aussi de « design d’intérieur » (pièce n°29) sans plus de précision quant à la part de chacune de ces prestations dans la facturation, pour un montant total de 5 000 euros HT alors que le montant prévu pour la prestation relative aux panneaux en laiton dans le devis n°D00128 est de 5 000 euros TTC ; qu’en l’absence de davantage de précision sur l’objet de cette facture, il ne saurait être retenu que M. [J] a doublement facturé le montant de cette prestation. Par conséquent, le manquement contractuel n’est pas caractérisé à ce titre.
En revanche, il ressort du procès-verbal de constat effectué le 17 septembre 2019 et de ceux des échanges écrits déjà visés ci-dessus entre les consorts [I] et M. [J] que le chantier était inachevé à cette date et même ultérieurement ; que M. [J] avait pourtant effectivement fixé un délai de 2 mois comme suffisant pour ce chantier ; qu’il reconnaît être en partie responsable du retard de chantier en ce qui concerne les prestations de carrelage, pour n’avoir pas commandé de carrelage en quantité adaptée et suffisante compte tenu des bris survenus pendant le transport (message du 31/08/2021 à 18h40m17s); que les autres causes qu’il invoque dans le cadre des échanges écrits pour justifier ce retard n’ont pas été démontrées (cf ci-dessus II.A.2.a).
Par conséquent en tant que maître d’oeuvre chargé du suivi du chantier et alors qu’il se présente comme professionnel en tant qu’architecte d’intérieur, M. [J] a commis des fautes professionnelles en sous-évaluant la durée du chantier, en ne passant pas les commandes nécessaires aux prestations de carrelage en quantités adaptées en temps et en heure, et sa responsabilité en tant que maître d’oeuvre du chantier doit être retenue.
c – Sur la responsabilité de M. [W] :
Il sera rappelé qu’au visa des pièces versées aux débats, M. [W] a été chargé de l’exécution des prestations de gros oeuvre figurant aux devis n°D00126, 127 et 128 pour la borne d’accueil uniquement, et que de jurisprudence constante au regard des dispositions précitées, l’entrepreneur chargé de travaux de rénovation est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d’exécution convenus avec le maître de l’ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, du fait d’un tiers ou de la faute du maître de l’ouvrage.
A ce titre, la demanderesse lui reproche plusieurs manquements contractuels consistant dans :
-l’abandon du chantier,
-l’inachèvement dans les délais du chantier,
-un manquement au devoir de conseil et à l’obligation d’information au titre de la remise aux normes électrique du centre,
-l’incapacité de justifier l’achat de carrelage et de matériaux de gros œuvre facturés à la demanderesse à hauteur de 50 677 euros au total.
Il ne ressort pas des pièces versées au débats que M. [W] serait à l’initiative d’un abandon de chantier ; au contraire, il ressort des échanges écrits transmis que ce dernier a gardé contact avec les consorts [I] pour venir achever le chantier (messages du 4 novembre 2021, pièces n°15 et 17 de M. [W]).
Concernant le manquement au devoir de conseil et d’information au titre de la remise aux normes de l’installation électrique, il ressort des éléments déjà évoqués ci-dessus pour M. [J] que la mise aux normes du centre LASER ONE a bien été évoquée quoique tardivement, sans que puisse être caractérisé un manquement au devoir de conseil et d’information sur ce point de la part de M. [W].
Surtout, il sera rappelé que M. [W] est intervenu en tant qu’entrepreneur sur le chantier, qu’il a été chargé en tant que tel de procéder aux travaux de rénovation du centre LASER ONE avec son équipe d’ouvriers sous la supervision du maître d’oeuvre M. [J] comme en témoignent les échanges écrits entre les parties dès le début du projet (cf les messages du 02/03/2021 à 10h30m03s, 07/03/2021 à 19h18m07s, 09/05/2021 à 08h54m01s – pièce n°34 de la demanderesse), et non simplement de l’achat du matériel destiné à ces travaux ; que les factures produites font bien mention de ce que les commandes de matériel passées le sont en référence aux devis prévoyant les prestations de M. [W] ; que des travaux de rénovation ont bien été effectués dans le centre LASER ONE comme en témoignent les différents clichés pris tant par M. [W] que par l’huissier de justice ayant procédé au constat ; que dès lors et contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il ne saurait être reproché à l’intéressé d’avoir manqué à ses obligations en ne produisant pas l’intégralité des factures de matériaux destinés aux travaux dont il avait la charge.
En revanche, il ressort de ce qui précède que les objectifs prévus dans le cadre de la rénovation du centre LASER ONE n’ont pas été atteints, que les délais d’exécution convenus avec le maître de l’ouvrage ont été dépassés et le chantier non achevé (cf ci-dessus II.A.1) ; que la responsabilité de M. [W], en tant qu’entrepreneur chargé de travaux de rénovation, doit être retenue, les autres causes qu’il invoque pour justifier cette inexécution n’ayant pas été démontrées (cf ci-dessus II.A.2.a).
d – Sur la responsabilité de Mme [K] :
Il sera rappelé qu’au visa des pièces versées aux débats, Mme [K] a été chargée en tant que gérante de la société MEJD & CO DESIGN de fournir des éléments de décoration, en l’espèce, 9 panneaux en laiton à commander et découper selon design validé par l’architecte, pour un montant de 5 000 euros TTC.
A ce titre, la demanderesse lui reproche d’avoir manqué à ses obligations en facturant indûment des panneaux en laiton qu’elle vend habituellement 120 euros chacun et dont seuls 3 ont été livrés, et d’avoir invoqué une réalisation 3D des panneaux qui n’a jamais été réalisée. Il sera précisé qu’il s’agit là des seuls manquements reprochés à Mme [K], la demanderesse ne soulevant aucun moyen à son encontre au titre de l’inachèvement dans les délais du chantier.
Il sera fait observer qu’il ne ressort ni du procès-verbal de constat ni des clichés qui y sont annexés quelque précision que ce soit quant au nombre de panneaux en laiton déposés dans le centre. Il sera également fait observer que le document de vente en ligne de panneaux par la société MEJD & CO produit par la demanderesse (pièce n°30) sur lequel sont visibles des panneaux de décoration d’un montant à l’unité de 50 à 60 euros ne montre pas de panneaux similaires à ceux figurant sur les clichés pris lors du constat d’huissier, ce qui ne permet pas de démontrer que le montant facturé pour les panneaux livrés est effectivement indû. Ces éléments ne permettent pas davantage de vérifier s’il y a eu ou non réalisation 3D des panneaux, étant précisé sur le bon de commande fourni par la société MEJD & CO DESIGN que cette réalisation 3D des panneaux relevait de l’architecte, soit M. [J], et non de la société MEJD & CO DESIGN.
Par conséquent, la responsabilité de Mme [K] au titre des manquements contractuels invoqués ne sera pas retenue, et la demanderesse sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions formulées à l’encontre de l’intéressée.
3 – Sur la réparation et l’évaluation des préjudices :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Aux termes de l’article 1231-2 du même code : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
Aux termes de l’article 1231-3 du même code : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. »
En application des textes susvisés, seul le préjudice prévisible lors de la conclusion du contrat est réparable sauf preuve d’une faute lourde ou dolosive du débiteur, les dommages-intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour le maître d’ouvrage, qui doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit.
Il sera tout d’abord rappelé que la responsabilité des défendeurs n’ayant pas été retenue au titre des manquements contractuels sur la base desquels sont sollicités les versements des sommes suivantes :
-11 000 (6 000 + 5 000) euros à l’encontre de M. [J] ;
-50 677 euros à l’encontre de M. [W] ;
-4 640 euros à l’encontre de Mme [K] ;
il ne sera pas fait droit aux demandes d’indemnisations de la SARL LASER ONE à ce titre.
Par ailleurs, comme rappelé ci-dessus, dans la mesure où la responsabilité de Mme [K] au titre de l’inachèvement dans les délais du chantier n’est pas recherchée, la prétention de la demanderesse à son encontre et à ce titre est sans fondement et sera donc rejetée.
En revanche, l’inachèvement des prestations dans les délais, reproché aux seuls M. [J] et M. [W] et dont ils seront déclarés responsables, relève des éléments prévus aux devis établis entre les parties et est prévisible contractuellement.
Par conséquent il y a lieu de condamner solidairement M. [J] et M. [W] à réparer le préjudice causé à la demanderesse à ce titre.
a – Sur le préjudice matériel :
La demanderesse sollicite la somme de 10 278,13 euros TTC au titre du préjudice matériel subi du fait de l’inexécution du contrat, ce montant correspondant au montant de la facture émise le 28 janvier 2022 par la société GLOBAL EYE TECH pour une remise aux normes de l’installation électrique qu’elle reproche à M. [J] et à M. [W] de ne pas lui avoir conseillée.
Bien que la responsabilité de M. [J] et de M. [W] n’ait pas été retenue au titre du manquement à leur devoir de conseil en la matière, elle a en revanche été retenue du fait de l’inexécution du contrat consistant en l’inachèvement dans les délais du chantier.
En l’absence d’éléments fournis par la demanderesse sur ce point, il convient d’évaluer le préjudice matériel qui découle de cette inexécution au regard de ceux des postes prévus aux devis qui n’ont pas été exécutés ou l’ont été de manière incomplète, soit :
-au titre du devis n°D00126 :
-pour le poste « Carrelage » :
* la dépose des plinthes (cf élément numéroté 11 du constat) dont l’inexécution sera évaluée à 1% de ce poste (10 000×0,01 donc 100 euros HT),
* la pose du carrelage (cf éléments numérotés 12 et 18bis du constat) dont l’inexécution sera évaluée à 5% de ce poste (10 000×0,05 donc 500 euros HT),
-pour le poste « Cloisons » :
* la pose des rails et des montants (cf élément numéroté 16 du constat) dont l’inexécution sera évaluée à 10% de ce poste (4 500×0,1 donc 450 euros HT),
* la pose des portes coulissantes (cf élément numéroté 17 du constat) dont l’inexécution sera évaluée à 30% de ce poste (4 500×0,3 donc 1 350 euros HT),
-pour le poste « Electricité » :
* le tirage des lignes (cf éléments numérotés 11 et 19 du constat) dont l’inexécution sera évaluée à 15% de ce poste (7 000×0,15 donc 1 050 euros HT),
* la nouvelle répartition des luminaires et interrupteurs (cf élément numéroté 13bis du constat) dont l’inexécution sera évaluée à 10% de ce poste (7 000×0,1 donc 700 euros HT),
* la pose des nouvelles prises – interrupteurs (cf éléments numérotés 11 et 15bis du constat) dont l’inexécution sera évaluée à 5% de ce poste (7 000×0,05 donc 350 euros HT),
-pour le poste « Verrières » : la pose des verrières et des verres teintés (cf éléments numérotés 9 et 10 du constat) dont l’inexécution sera évaluée à 20% de ce poste (7 000×0,2 donc 1 400 euros HT),
-pour le poste « Enduit et peinture » :
* pose de la première couche de peinture (cf élément numéroté 19bis du constat) dont l’inexécution sera évaluée à 1% de ce poste (10 300×0,01 donc 103 euros HT),
* deuxième couche de peinture (cf élément numéroté 19bis du constat) dont l’inexécution sera évaluée à 1% de ce poste (10 300×0,01 donc 103 euros HT),
-au titre du devis n°D00128, pour le poste « Borne d’accueil » :
-le plateau en laiton de la borne (cf élément numéroté 4 du constat) dont l’inexécution sera évaluée à 10% de ce poste fixé à 6 000 euros TTC soit 5 000 euros HT (5 000×0,1 donc 500 euros HT),
-le raccordement aux cloisons des panneaux de laiton (cf élément numéroté 4 du constat) dont l’inexécution sera évaluée à 20% de ce poste (5 000×0,2 donc 1 000 euros HT),
-au titre du devis n°D00129, pour le poste « Enseigne » : la vitrophanie (cf éléments numérotés 1 et 2 du constat) dont l’inexécution sera évaluée à 10% de ce poste (3 750×0,1 donc 375 euros HT) ;
ce qui représente un montant total de 7 981 euros HT (100+500+450+1 350+1 050+700+350+1 400+103+103+500+1 000+375).
C’est donc le montant de cette somme qui sera attribué au titre d’indemnisation de son préjudice matériel à la demanderesse.
b – Sur le préjudice moral :
La demanderesse sollicite la somme de 5 000 euros TTC au titre du préjudice moral subi dans la mesure où elle a dû poursuivre son activité dans un local affecté de malfaçons et au milieu des affaires de chantier laissées par les ouvriers.
La demanderesse ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé, par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’indemnisation à ce titre.
c – Sur le préjudice d’exploitation :
La demanderesse sollicite la somme de 5 000 euros TTC au titre du préjudice d’exploitation subi dans la mesure où elle a dû poursuivre son activité dans un local affecté de malfaçons et au milieu des affaires de chantier laissées par les ouvriers.
La demanderesse ne justifiant pas de la perte d’exploitation avancée par quelque document comptable que ce soit, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’indemnisation à ce titre.
*
Par conséquent, il ressort de ce qui précède que M. [J] et M. [W] seront condamnés in solidum à verser à la SARL LASER ONE la somme de 7 981 euros HT.
B – Sur la demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La demanderesse sollicite la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive dont ont fait preuve selon elle les défendeurs en ne répondant pas à ses mises en demeure par lesquelles elle estime avoir tenté une résolution amiable du litige.
En l’espèce, il convient de relever que l’objet du litige porte sur les manquements contractuels reprochés aux défendeurs. Or, aucune des mises en demeure envoyées aux défendeurs et versées aux débats par la demanderesse ne fait état de l’objet du litige ; sont uniquement réclamés des documents portant sur les activités et la facturation des prestations des défendeurs, sans plus de précision. Ces mises en demeure ne sauraient donc être considérées comme des tentatives de résolution amiable du litige auxquelles n’auraient pas répondu les défendeurs de manière abusive.
Par conséquent, la demanderesse sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
III – Sur la contribution à la dette et l’appel en garantie contre M. [J] formé par M. [W] :
De jurisprudence constante, les responsables obligés solidairement à la réparation d’un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que les objectifs prévus dans le cadre de la rénovation du centre LASER ONE n’ont pas été atteints par M. [W] qui a dépassé les délais d’exécution convenus avec le maître de l’ouvrage et laissé le chantier non achevé.
Il en ressort également que M. [J], alors qu’il devait en assurer le suivi, a sous-évalué la durée du chantier, n’a pas passé les commandes nécessaires aux prestations de carrelage en quantités adaptées en temps et en heure, et a insisté pour que le solde des prestations lui soit versé afin de poursuivre le chantier alors même que les devis prévoyaient le versement du solde à la remise des clefs.
S’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen des pièces versées aux débats, il convient donc de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
M. [J] : 70%
M. [W] : 30%.
Par conséquent, il convient de condamner M. [J] à garantir M. [W] à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’inexécution du contrat.
IV – Sur les demandes reconventionnelles en payement :
M. [W] sollicite à titre reconventionnel la condamnation in solidum de M. [J] et de la demanderesse à lui verser le solde des travaux et le payement des travaux supplémentaires réclamés en cours de chantier, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Il sera fait observer qu’aux termes des documents contractuels et des autres pièces versées aux débats, seule la demanderesse est tenue de l’obligation de payer le prix des prestations incombant à M. [W], dont elle est seule bénéficiaire.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit aux demandes reconventionnelles de M. [W] à l’encontre de M. [J].
A – Sur le payement du solde des travaux :
Il est constant aux termes des écritures des parties que les prestations devant être assurées par M. [W] s’élèvent à 68 059 euros TTC (totalité des devis n°D00126 et D00127, poste « Borne d’accueil » au titre du devis n°D00128), et que la somme totale versée par la demanderesse à M. [W] s’élève à 50 677 euros.
Contrairement à ce qu’indique M. [W], il a été constaté que le chantier n’avait pas été achevé dans les délais prescrits et sa responsabilité a été retenue à ce titre.
Cependant, compte tenu des évaluations des inexécutions précédemment effectuées, il résulte des pièces versées au débats que les prestations suivantes dont était chargé M. [W] ont été exécutées :
-au titre du devis n°D00126 :
-pour le poste « Carrelage » : à hauteur de 94% (10 000×0,94 donc 9 400 euros HT),
-pour le poste « Faux plafonds »: à hauteur de 100% (5 500 euros HT),
-pour le poste « Cloisons » : à hauteur de 60% (4 500×0,6 donc 2 700 euros HT),
-pour le poste « Electricité » : à hauteur de 70% de ce poste (7 000×0,7 donc 4 900 euros HT),
-pour le poste « Verrières » : à hauteur de 80% de ce poste (7 000×0,8 donc 5 600 euros HT),
-pour le poste « Enduit et peinture » : à hauteur de 98% de ce poste (10 300×0,98 donc 10 094 euros HT),
-au titre du devis n°D00127: à hauteur de 100% (7 424 euros HT),
-au titre du devis n°D00128, pour le poste « Borne d’accueil » : à hauteur de 70% de ce poste (5 000×0,7 donc 3 500 euros HT),
ce qui représente un montant total de 45 618 euros HT (9 400+5 500+2 700+4 900+5 600+10 094+7 424) soit 54 741,60 euros TTC.
Par conséquent, il est encore dû au titre de l’exécution de ses prestations à M. [W] la somme de 4 064,60 euros TTC (54 741,60-50677) soit 3 387 euros HT, et la demanderesse sera condamnée à lui verser cette somme, à laquelle s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du prononcé du jugement.
B – Sur le payement des travaux supplémentaires :
Il ressort de la facture en date du 19 mai 2022 produite par M. [W] à l’appui de sa demande qu’auraient été réalisés en supplément pour un montant de 5 100 euros HT:
-deux assises (1 500 et 1 300 euros HT),
-2 espaces de change au sous-sol (2×750 euros HT),
-un coin cuisine (achat et pose de plans de travail – 800 euros HT).
Bien que la réalisation de ces éléments n’apparaisse pas aux devis, il convient de noter que pour les assises, il ressort d’un message de M. [J] qu’il s’agit bien là de l’un des postes confiés à M. [W] (message du 24/08/21 à 10h55m53s – pièce n°34 de la demanderesse) et qu’elles sont visibles sur les clichés du centre pris par M. [W] (pièces n°12 et 13) ; quant aux espaces de change, leur existence a été constatée par l’huissier de justice diligenté par la demanderesse, et il y est fait allusion dans les échanges entre les consorts [I] et M. [J] (cf message du 02/09/2021 à 12h18m05s – pièce n°34 de la demanderesse).
Par ailleurs, la réalisation de ces éléments à sa demande n’est nullement contestée par la demanderesse, qui fait tout au plus valoir que certains de ces éléments auraient été réalisés avec des matériaux issus de l’enseigne IKEA lesquels ne correspondraient pas aux matériaux supposés être utilisés sur le chantier.
En l’absence de tout élément de preuve concernant les matériaux censés être employés sur le chantier, l’argumentation de la demanderesse sur ce point sera écartée, et elle sera condamnée à verser à M. [W] la somme de 5 100 euros HT, à laquelle s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du prononcé du jugement.
*
Il résulte de ce qui précède que la demanderesse sera condamnée à titre reconventionnel à verser à M. [W] la somme totale de 8 487 euros HT (3 387+5 100), à laquelle s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du prononcé du jugement.
C – Sur les intérêts :
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
En l’espèce, les sommes allouées à M. [W] seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement qui seul détermine le principe et le montant de l’indemnisation.
V – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la demanderesse, M. [J] et M. [W] étant tous succombants, ils seront condamnés aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à hauteur de :
-40% à la charge de la demanderesse ;
-60% in solidum à la charge de M. [W] et de M. [J] qui devra garantir M. [W] à hauteur de 70% de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens, compte tenu des développements ci-dessus (cf III).
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Condamne in solidum Monsieur [X] [J] et Monsieur [C] [W] à verser à la SARL LASER ONE la somme de 7 981 euros HT de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne Monsieur [X] [J] à garantir Monsieur [C] [W] à hauteur de 70% de la condamnation prononcée à son encontre ;
Déboute la SARL LASER ONE de ses autres demandes formées à l’encontre de Monsieur [X] [J] ;
Déboute la SARL LASER ONE de ses autres demandes formées à l’encontre de Monsieur [C] [W] ;
Déboute la SARL LASER ONE de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Madame [B] [K] ;
Condamne à titre reconventionnel la SARL LASER ONE à verser à Monsieur [C] [W] la somme totale de 8 487 euros HT ;
Dit qu’à la somme précitée exprimée hors taxe s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du prononcé du jugement ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 ;
Déboute Monsieur [C] [W] de ses demandes reconventionnelles formées à l’encontre de Monsieur [X] [J] ;
Condamne la SARL LASER ONE d’une part, Monsieur [X] [J] et Monsieur [C] [W] in solidum d’autre part, aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Partage les dépens de l’instance à hauteur de 40% à la charge de la SARL LASER ONE, de 60% à la charge de Monsieur [C] [W] et de Monsieur [X] [J] ;
Condamne Monsieur [X] [J] à garantir Monsieur [C] [W] à hauteur de 70% de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 30 janvier 2024
Le greffierLe président