1. Assurez-vous de respecter les délais et procédures prévus par la loi, notamment en ce qui concerne la communication des informations et des documents nécessaires à l’instruction d’un dossier.
2. Veillez à ce que le dossier soumis soit complet et contienne tous les éléments requis par la réglementation en vigueur, afin d’éviter toute contestation ultérieure sur la validité de la décision prise.
3. En cas de litige concernant un accident du travail, veillez à apporter des preuves solides pour contester la présomption d’imputabilité au travail, notamment en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Monsieur [R] [U], maçon pour la société [5], a été victime d’un accident du travail le 14 septembre 2022 en se tordant la cheville gauche en descendant d’un engin de chantier. La caisse primaire d’assurance maladie de VENDÉE a accepté de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, malgré les réserves émises par la société [5]. Cette dernière conteste la décision de prise en charge, arguant d’un non-respect du contradictoire et remettant en cause la matérialité de l’accident. La caisse, en défense, affirme avoir respecté le contradictoire et soutient que l’accident est bien survenu dans le cadre de l’activité professionnelle de Monsieur [U]. L’affaire a été portée devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES, qui a mis en délibéré sa décision au 02 février 2024.
Sur l’inopposabilité pour absence d’information par lettre recommandée avec accusé de réception du calendrier d’instruction :
Dans cette affaire, la caisse a respecté les délais et les modalités prévus par l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale pour informer l’employeur de la procédure d’instruction. Le courrier envoyé par la caisse a été réceptionné à date certaine par l’employeur, ce qui rend l’absence d’information inopposable.
Sur l’inopposabilité pour absence de délai de consultation postérieurement à la phase d’enrichissement :
La caisse a accordé à l’employeur le délai de consultation de 10 jours francs prévu par l’article R.441-18 du code de la sécurité sociale. Bien que la période de simple consultation n’ait pas de durée minimale, la caisse a respecté les délais légaux pour statuer sur le dossier. Par conséquent, l’absence de délai minimum de consultation postérieurement à la phase d’enrichissement ne rend pas la décision inopposable.
Sur l’inopposabilité pour mise à disposition d’un dossier incomplet :
La caisse a communiqué à l’employeur l’ensemble du dossier prévu par l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, sans restriction. L’absence de communication de certificats médicaux de prolongation, qui n’auraient pas impacté la détermination du caractère professionnel de l’accident, ne constitue pas un manquement au principe du contradictoire. Par conséquent, cette inopposabilité est écartée.
Sur l’inopposabilité en lien avec la matérialité de l’accident :
La caisse a prouvé la matérialité de l’accident du travail, les lésions subies par le salarié et le lien de causalité entre l’accident et les lésions. La société n’a pas apporté la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur. Par conséquent, l’inopposabilité sur ce fondement est écartée.
Sur les dépens :
La société [5], étant la partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
– Rectification des points d’assurance vieillesse de base pour Mme [D] [K] pour les années 2010 à 2022 :
– 151,2 points en 2010
– 374,6 points en 2011
– 75,8 points en 2012
– 369,4 points en 2013
– 450,2 points en 2014
– 342 points en 2015
– 361,3 points en 2016
– 327 points en 2017
– 319,8 points en 2018
– 530,1 points en 2019
– 172,6 points en 2020
– 384,7 points en 2021
– 424,1 points en 2022
– Rectification des points d’assurance vieillesse complémentaire pour Mme [D] [K] pour les années 2019 à 2022 :
– 72 points en 2019
– 36 points en 2020
– 72 points en 2021
– 72 points en 2022
– Transmission d’un relevé de situation individuelle modifié à Mme [D] [K] dans un délai d’un mois
– Paiement de 1000 euros à Mme [D] [K] à titre de dommages et intérêts
– Paiement de 1500 euros à Mme [D] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– Prise en charge des dépens par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse
Réglementation applicable
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Hervé ROY
– Mme [F] [D]
Mots clefs associés
– Monsieur [R] [U]
– Né le 20 avril 2000
– Embauché le 16 novembre 2020
– Qualité de maçon
– Société [5]
– Accident de travail le 14 septembre 2022
– Déclaration d’accident le 16 septembre 2022
– Circonstances : descente d’un engin de chantier, torsion cheville gauche
– Certificat médical : oedème malléolaire externe, douleur LLE, impotence fonctionnelle
– Réserves motivées par la société le 23 septembre 2022
– Prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée le 25 janvier 2023
– Commission de recours amiable, décision de rejet le 16 juin 2023
– Saisie du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 02 août 2023
– Audience du 11 décembre 2023
– Contestation de la prise en charge de l’accident
– Non-respect du principe du contradictoire
– Dossier incomplet, absence de certificats médicaux de prolongation
– Manque de preuve de la matérialité de l’accident
– Défense de la caisse : respect du contradictoire, accident compatible avec l’activité professionnelle
– Mise en délibéré au 02 février 2024
– Accident de travail : tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause
– Déclaration d’accident : formalité permettant à l’employeur de signaler un accident du travail à la caisse d’assurance maladie
– Réserves motivées : réserves émises par l’employeur quant aux circonstances de l’accident ou à la réalité de l’incapacité de travail
– Commission de recours amiable : instance chargée de régler les litiges entre l’assuré et la caisse d’assurance maladie
– Prise en charge : prise en charge des frais médicaux et de l’indemnisation de l’accident par la caisse d’assurance maladie
– Contradictoire : principe selon lequel chaque partie doit pouvoir prendre connaissance des arguments et des preuves de l’autre partie
– Dossier incomplet : dossier ne contenant pas tous les éléments nécessaires à l’instruction du litige
– Matérialité de l’accident : preuve de l’existence réelle de l’accident et de son lien avec l’activité professionnelle
– Mise en délibéré : report de la décision du tribunal à une date ultérieure pour permettre aux juges de délibérer
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Pôle social – N° RG 23/01042 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQIR
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
– Société [5]
– CPAM DE VENDEE
– Me Hervé ROY
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 02 FEVRIER 2024
N° RG 23/01042 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQIR
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DE VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [D] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024.
Pôle social – N° RG 23/01042 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQIR
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [R] [U], né le 20 avril 2000, a été embauché la société [5] le 16 novembre 2020 en qualité de maçon.
Le 16 septembre 2022, la société [5] a rempli une déclaration d’accident de travail le concernant pour des faits survenus le 14 septembre 2022 dans les circonstances suivantes : « en descendant d’un engin de chantier, la victime s’est tordu la cheville gauche ». A cette déclaration était joint un certificat médical du 14 septembre 2022 mentionnant “oedème malléolaire externe cheville gauche avec douleur sur le trajet du LLE et impotence fonctionnelle complète”.
Le 23 septembre 2022, la société [5] a émis des réserves motivées.
Le 25 janvier 2023, après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de VENDÉE (ci-après la caisse) a accepté de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant la décision de prise en charge, la Société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui, par décision du 16 juin 2023, a rejeté la requête.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 02 août 2023, la Société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision de rejet de la commission.
A défaut de conciliation et après un renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2023, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette date, la Société [5], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité, l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de monsieur [R] [U].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire, puisqu’elle ne l’a pas informée, par lettre recommandée avec accusé de réception, du calendrier d’instruction, puisqu’elle a mis à sa disposition un dossier incomplet (certificats médicaux de prolongation manquants) et puisqu’elle ne lui a pas ouvert de délai de consultation après la phase d’enrichissement du dossier de 10 jours francs.
Elle conteste également la matérialité de l’accident du travail, exposant que le seul témoin n’a pas été entendu dans le cadre de l’instruction. Elle en conclut que la matérialité de l’accident repose sur les seules allégations du salarié, étant précisé que ce dernier avait déjà été blessé à la même cheville dans le cadre d’un accident domestique quelques temps auparavant.
En défense, la Caisse, représentée par son conseil, a conclu au débouté de toutes les demandes et a demandé à ce que la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 14 septembre 2022 au préjudice de monsieur [R] [U] soit déclaré opposable à l’employeur.
Au soutien de ses prétentions, elle estime qu’elle a respecté le principe du contradictoire. Elle indique qu’elle a avisé l’employeur par courrier du 17 novembre 2022 du calendrier d’instruction et précise que la preuve de la réception de ce courrier résulte de l’application LUCIE dont les conditions générales d’utilisation ont été acceptées par la société [5]. Elle indique que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à figurer dans le dossier mis à disposition de l’employeur pour la question de la prise en charge d’un accident du travail.
En ce qui concerne la matérialité de l’accident, elle souligne que l’accident du travail décrit est compatible avec l’activité professionnelle de monsieur [U]. Elle indique que la constatation médicale de la lésion a été effectuée dans un temps proche de l’accident et qu’elle est compatible avec les faits décrits. Elle souligne qu’elle a envoyé un questionnaire au témoin mentionné, mais que ce dernier ne lui en a pas fait retour. Elle précise également que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’un état antérieur susceptible de renverser la présomption d’imputabilité et qu’en tout état de cause, même en présence d’un état antérieur, l’accident du travail est caractérisé, dès lors que l’état antérieur n’est pas la cause exclusive de la lésion.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’inopposabilité pour absence d’information par lettre recommandée avec accusé de réception du calendrier d’instruction :
L’article R 441-8 I du code de la sécurité sociale dispose que :
I – lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II – A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, dans le courrier daté du 17 novembre 2022, la caisse indique “lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 13 janvier 2023 au 24 janvier 2023, directement en ligne, sur le même site internet. Au delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 2 février 2023”. Ce courrier comporte donc bien les mentions stipulés à l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale.
Ce courrier, numéroté 17112022094311_0040, a été envoyé à la société [5] par la plate-forme LUCIE. La société [5] a accepté les conditions générales d’utilisation de cette plate-forme le 21 octobre 2020, et notamment le fait que la date de réception du courrier électronique envoyé par cette plate-forme a force probante entre les parties.
Or, la fiche historique de cette plate-forme permet d’établir que le courrier du 17 novembre 2022 a été téléchargé le jour même par l’employeur (adresse [Courriel 6]). Dès lors, le courrier du 17 novembre 2022 a été réceptionné à date certaine par l’employeur.
Les conditions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale étant remplies, ce moyen d’inopposabilité sera écarté.
Sur l’inopposabilité pour absence de délai de consultation postérieurement à la phase d’enrichissement :
L’article R.441-18 du code de la sécurité sociale susvisé dispose qu’au terme du délai d’enrichissement-consultation de 10 jours francs, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations jusqu’à la date de la décision.
Il résulte du calendrier mentionné dans le courrier susvisé du 17 novembre 2022 que l’employeur a bien disposé d’un délai de 10 jours pour formuler ses observations et pour consulter le dossier.
La période de simple consultation à l’issue de ce délai de 10 jours francs a une durée maximum puisque la caisse doit statuer dans les 10 jours. Toutefois, les dispositions réglementaires ne prévoient aucun délai minimum et n’interdisent pas à la caisse de statuer dès le lendemain de l’échéance du délai d’enrichissement-consultation de 10 jours francs. Il sera d’ailleurs noté que, lors de la phase de simple consultation, l’employeur ne peut plus formuler d’observations, de telle sorte que le dossier est figé et que la décision de la caisse sera prise sur les seuls éléments présents au dossier au jour de la clôture du délai de 10 jours francs.
Ce moyen d’inopposabilité sera donc écarté.
Sur l’inopposabilité pour mise à disposition d’un dossier incomplet :
L’article R441-14 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Il est constant que, depuis l’entrée en vigueur du décret 2019-356 du 23 avril 2019, l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale prévoit la communication à l’employeur de l’entier dossier de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, sans restriction, alors qu’auparavant, seuls les éléments susceptibles de faire grief étaient communiqués.
Toutefois, il s’agit ici de la communication du dossier, à l’issue de la phase de l’instruction, en vue de déterminer si l’accident du travail présente un caractère professionnel. A ce stade, les certificats médicaux de prolongation n’ont pas nécessairement tous été établis.
Par ailleurs, les certificats médicaux de prolongation ne renseignent que sur la persistance des symptômes et sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison et la consolidation. Ils sont donc totalement sans incidence sur la détermination du caractère professionnel de l’accident. Dès lors, l’absence de communication, par la caisse, de ces certificats médicaux de prolongation, dans l’hypothèse où ils auraient déjà été établis au jour de la communication du dossier, ne constitue pas un manquement au principe du contradictoire dans l’instruction de la question de savoir si l’accident présente un caractère professionnel.
En conséquence, il n’y a pas lieu de sanctionner cette absence de communication par une inopposabilité.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur l’inopposabilité en lien avec la matérialité de l’accident :
L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2, c’est-à-dire tout assuré du régime général ».
Il en résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail. En application de cette présomption, dans le cadre d’une procédure en inopposabilité, il appartient seulement à la caisse de prouver, autrement que par les seules affirmations de l’assuré :
– la matérialité du fait accidentel, au temps et au lieu de travail,
– l’existence des lésions,
– le lien de causalité entre le fait accidentel et les lésions.
Il ressort des pièces versées au dossier, notamment de la déclaration d’accident du travail, que le 14 septembre 2022, à 16 heures 15, monsieur [R] [U], qui travaillait depuis 08 heures, a indiqué à ses collègues de travail s’être foulé la cheville, ce qui a nécessité une prise en charge immédiate au centre hospitalier de Vendée. Les faits allégués se sont bien déroulés aux temps et lieu du travail. Monsieur [R] [U] a donné l’identité d’un témoin présent, mais le témoignage de ce dernier n’a pas pu être recueilli.
Sur le certificat médical initial, il est mentionné “oedème malléolaire externe cheville gauche avec douleur sur le trajet du LLE et impotence fonctionnelle complète”. Il sera donc considéré que la preuve de la lésion est rapportée et qu’elle est parfaitement compatible avec l’accident décrit par monsieur [R] [U].
Par ailleurs, le médecin constate une impotence fonctionnelle complète, ce qui signifie que monsieur [R] [U] n’aurait pas pu assumer son poste de travail de 08 heures à 16 heures 15, si la blessure était antérieure. Le lien de causalité entre les lésions constatées dans le certificat médical initial et l’accident du travail est donc incontestable.
Au regard de ces éléments, les conditions sont remplies pour faire jouer la présomption d’imputabilité. Il appartient donc à la société, pour contester la prise en charge de l’accident du travail, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou de l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Pour ce faire, la société [5] produit un courrier dactylographié non conforme à l’article 202 du code de procédure civile établi par monsieur [N], collègue de travail de monsieur [R] [U], qui précise que ce dernier avait déjà accidenté sa cheville gauche en décembre 2021, ce qui avait conduit à un arrêt de travail trois semaines. Toutefois, outre le fait que ce type de courrier dactylographié ne peut pas être considéré comme la preuve formelle d’un état antérieur, il sera mentionné que l’éventuel accident domestique antérieur était guéri ou consolidé depuis presqu’un an à la date de l’accident du travail et qu’il ne peut pas être la cause exclusive de l’accident du travail, puisque monsieur [R] [U] avait, le matin du 14 septembre 2022, la cheville suffisamment solide pour se rendre sur son lieu de travail, ce qui n’était plus le cas après l’accident du travail du 14 septembre 2022 à 16 heures 15. La question de cet état antérieur, s’il s’avérait exact, ne pourrait donc intervenir que sur la question de la durée des soins et arrêts et non pas sur l’existence de l’accident du travail.
L’inopposabilité sur ce fondement sera donc écartée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [5], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 02 février 2024 :
DÉCLARE OPPOSABLE à la Société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de VENDEE en date du 25 janvier 2023 prenant en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail survenu au préjudice de monsieur [R] [U] le 14 septembre 2022 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE la Société [5] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET