Une partie peut contester devant le JCP dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
En vertu de l’article R.733-6, la contestation doit être formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de la notification des mesures.
Mme [Y] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 17] le 30 novembre 2022 pour demander le traitement de sa situation de surendettement. La commission a jugé sa demande recevable le 14 décembre 2022 et a élaboré des mesures imposées le 22 mars 2023, comprenant un rééchelonnement des dettes sur 55 mois avec un taux maximum de 2,06% et une capacité de remboursement maximale de 492,47 euros. Mme [G] a contesté ces mesures.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins a déclaré irrecevable le recours de Mme [G] contre la décision de la commission de surendettement le 22 mars 2023, en raison d’un dépôt hors délai. Le juge a également souligné que son rôle se limitait à valider ou non les mesures prises par la commission, sans considération pour les causes du surendettement.
Mme [G] a interjeté appel de ce jugement et a demandé un moratoire de 24 mois pour permettre à une procédure pénale en cours de se terminer. Elle affirme avoir été victime de sa fille qui aurait contracté des crédits en son nom et effectué des virements à son profit en se faisant passer pour elle. Les créanciers de Mme [G] n’ont pas comparu à l’audience.
Contestation des mesures imposées par la commission
Selon L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le JCP dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Délai de contestation et notification des mesures
En vertu de l’article R.733-6, la contestation doit être formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de la notification des mesures. Il résulte des pièces du dossier que les mesures imposées du 22 mars 2023 ont été notifiées à Mme [G] le 3 avril 2023 (AR signé).
Exercice du recours hors délai
Le recours a été exercé par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 5 mai 2023 (reçu le 10 mai 2023), et il n’est pas justifié d’une remise au secrétariat de la commission du courrier de contestation à une date antérieure. Dans ces conditions, le JCP a, à juste titre, jugé que le recours n’était pas recevable ayant été exercé hors délai. Le jugement sera ainsi confirmé sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond du recours.
Dépens d’appel
Succombant à l’instance, Mme [G] supportera les éventuels dépens d’appel.
– Mme [Y] [G] est condamnée à payer les dépens de première instance.
– Mme [Y] [G] est également condamnée à payer les dépens d’appel.
Réglementation applicable
Selon L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le JCP dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
En vertu de l’article R.733-6, la contestation doit être formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de la notification des mesures.
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Mme Annette DUBLED-VACHERON
– Mme Virginie THEUIL-DIF
– Madame Anne Céline BERGER
– Mme Cécile CHEBANCE
Mots clefs associés
– L.733-10 du code de la consommation
– JCP (Juridiction de proximité)
– Articles L.733-1, L.733-4, L.733-7
– Article R.733-6
– Contestation
– Délai de trente jours
– Notification des mesures
– Lettre recommandée avec accusé de réception
– AR signé
– Recours
– Exercice du recours
– Recevabilité
– Hors délai
– Jugement
– Dépens d’appel
– L.733-10 du code de la consommation : Non spécifié dans les sources publiques disponibles jusqu’à la date de ma dernière mise à jour. Vérifiez le texte actuel pour des informations précises.
– JCP (Juridiction de proximité) : Ancienne juridiction française chargée de juger les petits litiges de la vie quotidienne. Elle a été supprimée et ses compétences ont été transférées aux tribunaux d’instance et de grande instance.
– Articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 : Non spécifiés dans les sources publiques disponibles jusqu’à la date de ma dernière mise à jour. Vérifiez le texte actuel pour des informations précises.
– Article R.733-6 : Non spécifié dans les sources publiques disponibles jusqu’à la date de ma dernière mise à jour. Vérifiez le texte actuel pour des informations précises.
– Contestation : Action de contester, c’est-à-dire de mettre en question la validité ou la légalité d’une décision ou d’un acte juridique.
– Délai de trente jours : Période de trente jours accordée pour accomplir une certaine action légale, telle que faire appel d’une décision de justice ou répondre à une notification.
– Notification des mesures : Processus par lequel une décision ou une mesure est officiellement communiquée à une personne ou à une entité concernée.
– Lettre recommandée avec accusé de réception (AR) : Moyen de correspondance qui permet de prouver l’envoi et la réception d’un document, offrant une sécurité juridique accrue.
– AR signé : Accusé de réception signé par le destinataire, confirmant qu’il a reçu le document envoyé.
– Recours : Action en justice permettant de demander la révision d’une décision prise par une autorité judiciaire ou administrative.
– Exercice du recours : Mise en œuvre des démarches nécessaires pour initier un recours en justice.
– Recevabilité : Critère selon lequel une demande ou un recours est jugé acceptable pour être examiné par une juridiction, sur la base de critères formels (comme le respect des délais, la compétence, etc.).
– Hors délai : Se dit d’une action qui n’a pas été réalisée dans le temps imparti par la loi, rendant souvent la demande ou le recours irrecevable.
– Jugement : Décision rendue par un juge ou un tribunal après examen des faits et du droit applicable.
– Dépens d’appel : Ensemble des frais de justice qui doivent être payés par une partie lors d’un appel, incluant les frais de procédure et autres dépenses liées à l’administration de la justice.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°122
DU : 06 Mars 2024
N° RG 23/01406 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBYF
VTD
Arrêt rendu le six Mars deux mille vingt quatre
Sur APPEL d’une décision rendue le 25 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins (N° RG 11-23-0135)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
Mme [Y] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparante en personne – AR signé
APPELANTE
ET :
OPAC DE [Localité 19]
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Non comparant, non représenté – AR signé
[15] chez [12]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Non comparant, non représenté – AR signé
[10]
[10] Chez [21]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante, non représentée – AR signé
E.P.I.C. [Localité 9] HABITAT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Non comparant, non représenté – AR signé
[18]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Non comparante, non représentée – AR signé
COMMISSION DE SURENDETTEMENT DE L'[Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non comparante, non représentée – AR signé
S.A.R.L. [20]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée – AR signé
[11]
Chez [21]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant, non représenté – AR signé
[14] CHEZ [16]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non comparant, non représenté – AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, à l’audience publique du 18 Janvier 2024, sans opposition de leur part, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 06 Mars 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 17] le 30 novembre 2022 d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 14 décembre 2022, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 22 mars 2023, elle a élaboré des mesures imposées sous la forme d’un rééchelonnement des dettes sur une période de 55 mois, au taux maximum de 2,06%, et a retenu une capacité de remboursement maximale de 492,47 euros.
Mme [Y] [G] a contesté ces mesures
Par jugement du 25 août 2023, le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Moulins a :
– déclaré irrecevable le recours formé par Mme [G] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 9] le 22 mars 2023 à son profit;
– dit que les éventuels dépens de l’instance seraient à la charge de Mme [G].
Le juge a relevé, au visa de l’article L.733-10 du code de la consommation, que le recours de Mme [G] avait été formé hors délai ; qu’au surplus il n’appartenait pas au juge du surendettement de statuer sur l’éventuelle appropriation frauduleuse dont Mme [G] se disait victime de la part de sa fille et d’en tirer une quelconque conséquence, le domaine d’intervention du JCP se limitant à déterminer si elle était en situation de surendettement et à valider ou non les mesures décidées par la commission, sans considération pour les causes dudit surendettement.
Suite à la notification du jugement en date du 30 août 2023, Mme [Y] [G] en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 5 septembre 2023.
Mme [G] et ses créanciers ont été convoqués par les soins du greffe à l’audience du 18 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée.
A l’audience, Mme [Y] [G] demande à voir déclarer son recours recevable et à bénéficier d’un moratoire de 24 mois pour permettre à la procédure pénale d’aboutir.
Elle explique que son assistante sociale lui avait indiqué que le recours ‘n’était pas à un jour près’ ; qu’en outre, après le classement sans suite de sa première plainte, elle en a déposé une seconde qui devrait donner lieu à une nouvelle enquête. Elle expose avoir été victime de sa fille qui sous prétexte de vouloir l’aider dans la gestion de son budget, a contracté des crédits à son nom et a fait des virements pour son compte personnel grâce à l’ouverture d’accès de banques en ligne, en se faisant passer pour elle. Elle n’est donc pas responsable des dettes déclarées mais n’est pas encore en mesure de le prouver.
Les créanciers de Mme [G] n’ont pas comparu et n’ont pas formalisé de demandes par écrit dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le JCP dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
En vertu de l’article R.733-6, la contestation doit être formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de la notification des mesures.
Il résulte des pièces du dossier que les mesures imposées du 22 mars 2023 ont été notifiées à Mme [G] le 3 avril 2023 (AR signé).
Le recours a été exercé par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 5 mai 2023 (reçu le 10 mai 2023), et il n’est pas justifié d’une remise au secrétariat de la commission du courrier de contestation à une date antérieure.
Dans ces conditions, le JCP a, à juste titre, jugé que le recours n’était pas recevable ayant été exercé hors délai. Le jugement sera ainsi confirmé sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond du recours.
Succombant à l’instance, Mme [G] supportera les éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours formé par Mme [Y] [G] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 9] du 22 mars 2023 et a dit que les éventuels dépens seraient à la charge de Mme [Y] [G] ;
Condamne Mme [Y] [G] aux éventuels dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente