Une différence minime de kilométrage ne peut justifier la nullité de la vente d’un véhicule pour dol.
Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges auxquels est assimilée la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il est constant qu’il ne se présume pas et doit être prouvé.
M. [R] [M] a interjeté appel d’un jugement du tribunal de proximité de Lens le déboutant de ses prétentions suite à l’achat d’un véhicule de marque Peugeot auprès de la société Basic Auto. Il a signé un bon de commande mais a constaté une différence de kilométrage entre l’annonce et le véhicule réel. Il a demandé l’annulation de la vente et le remboursement des sommes versées, mais la société a refusé. M. [R] [M] demande à la cour d’annuler la vente pour dol, de lui rembourser l’acompte et l’indu, de lui verser des dommages et intérêts, ainsi que des frais de procédure. La société Basic Auto n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges auxquels est assimilée la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il est constant qu’il ne se présume pas et doit être prouvé.
FAITS DE L’AFFAIRE
Dans sa lettre du 7 juin 2021 à la société Basic Auto, M. [M] prétend avoir découvert que le kilométrage mentionné par l’annonce, soit 169’520, était «’faux’» puisqu’il était en réalité de 173’000 et reproche au vendeur d’avoir obtenu son consentement par la dissimulation intentionnelle d’une information.
Cependant, indépendamment de ce que la différence ainsi dénoncée est de 3480 kilomètres et non 5500 comme il l’écrit dans ses conclusions et s’avère minime, il ressort de ses explications que c’est de retour à son domicile qu’il aurait fait la découverte susvisée, alors qu’il n’avait pas encore pris livraison du véhicule, ce dont il résulte que c’est seulement lors de son examen du véhicule au garage de l’intimée qu’il a pu relever le kilométrage affiché au compteur, qui serait de 173’000, et qu’il a néanmoins signé le bon de commande mentionnant un kilométrage de 170’000.
Il ne démontre donc ni dissimulation de la part du vendeur, ni, a fortiori, dissimulation intentionnelle d’une information que celui-ci savait déterminante de sa décision d’acquérir le véhicule et a été à bon droit débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la vente.
DÉCISION DU TRIBUNAL
Le bon de commande fait état du versement d’un acompte de 5500 euros ; or, un acompte, qui est est un premier versement sur le prix d’une vente ferme et définitive, n’est pas remboursable en cas de rétractation de l’acheteur, M. [M] ne démontrant pas, ni même ne prétendant, avoir disposé en vertu d’une disposition légale d’une faculté de rétractation que ledit bon ne prévoit pas, de sorte que sa demande de ce chef ne peut prospérer.
Aucune preuve du versement d’une somme de 420 euros au titre d’une extension de garantie que le contrat ne mentionne pas n’est apportée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement, de débouter l’appelant de sa demande de dommages et intérêts, et il appartient à celui-ci de supporter la charge des dépens et de ses autres frais.
– M. [M] : 0 € (débouté de sa demande de dommages et intérêts)
– M. [M] : 0 € (débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile)
– M. [M] : Condamné aux dépens (montant non spécifié)
Réglementation applicable
Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges auxquels est assimilée la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il est constant qu’il ne se présume pas et doit être prouvé.
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Jacques Sellier, avocat au barreau de Lille
– Me Virginie Canu-Renahy, avocat au barreau d’Amiens
Mots clefs associés
– Dol
– Consentement
– Manœuvres
– Mensonges
– Dissimulation intentionnelle
– Nullité de la convention
– Kilométrage
– Annonce
– Vendeur
– Bon de commande
– Acompte
– Rétractation
– Extension de garantie
– Dommages et intérêts
– Dépens
– Dol : Manœuvre frauduleuse ou mensonge utilisé par une partie lors de la formation d’un contrat, ayant pour but de tromper l’autre partie sur des éléments essentiels du contrat.
– Consentement : Accord libre et éclairé d’une personne à s’engager dans un contrat ou une obligation juridique.
– Manœuvres : Actions délibérées destinées à tromper ou induire en erreur une autre partie, souvent utilisées pour obtenir un consentement sous de faux prétextes.
– Mensonges : Déclarations fausses ou trompeuses faites intentionnellement pour induire une autre partie en erreur.
– Dissimulation intentionnelle : Acte de cacher délibérément une information importante qui aurait pu influencer la décision de l’autre partie dans la conclusion d’un contrat.
– Nullité de la convention : Annulation juridique d’un contrat en raison de l’existence de vices (comme le dol, l’erreur, ou la violence) qui affectent le consentement d’une des parties.
– Kilométrage : Distance totale parcourue par un véhicule, souvent utilisée pour déterminer son usure et sa valeur.
– Annonce : Communication destinée à informer le public ou un segment spécifique de marché sur un produit, un service, ou un événement.
– Vendeur : Personne ou entité qui propose à la vente un bien ou un service.
– Bon de commande : Document émis par l’acheteur confirmant les détails et les conditions d’achat d’un produit ou service.
– Acompte : Paiement partiel effectué à l’avance dans le cadre d’un achat, souvent utilisé comme garantie de l’engagement de l’acheteur.
– Rétractation : Droit de revenir sur une décision d’achat, souvent limité à un certain délai après la conclusion du contrat, particulièrement dans les ventes à distance ou hors établissement.
– Extension de garantie : Accord par lequel le vendeur ou un tiers offre une couverture supplémentaire au-delà de la garantie légale ou conventionnelle initiale.
– Dommages et intérêts : Compensation financière accordée à une partie lésée pour réparer le préjudice subi du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’un contrat.
– Dépens : Frais de justice qui doivent être payés par une des parties dans le cadre d’une procédure judiciaire, souvent attribués à la partie perdante.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 07/03/2024
N° de MINUTE :
N° RG 22/03584 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UNBW
Jugement (N° 22/000424)
rendu le 03 juin 2022 par le tribunal de proximité de Lens
APPELANT
Monsieur [R] [M]
né le 09 mai 1950 à [Localité 5] ([Localité 5])
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jacques Sellier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assisté de Me Virginie Canu-Renahy, avocat au barreau d’Amiens, avocat plaidant
INTIMÉE
La S.A.S.U. Basic Auto
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 6 octobre 2022 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 07 décembre 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT REPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mars 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 juin 2023
M. [R] [M] a interjeté appel d’un jugement réputé contradictoire du 3 juin 2022 par lequel le tribunal de proximité de Lens l’a débouté de l’ensemble des ses prétentions.
Par conclusions remises le 18 octobre 2022, il expose :
– qu’au vu d’une annonce proposant la vente d’un véhicule de marque Peugeot, modèle 5008, kilométrage : 169’520, mise en ligne par la société Basic Auto, il a conclu avec celle-ci l’achat de ce véhicule au prix de 5’490 euros, la souscription d’une extension de garantie moyennant 420 euros et la reprise de son propre véhicule pour 300 euros,
– que le 3 juin 2021 il a signé un bon de commande prévoyant une livraison le 11 juin 2021 et versé en espèce une somme de 550 euros afin de réserver le véhicule ainsi que 420 euros par chèque au titre de l’extension de garantie,
– que de retour chez lui, il a remarqué une différence de 5’500 km entre le kilométrage figurant sur l’annonce et le bon de commande et le kilométrage réel affiché,
– qu’il a alors mis la société Basic Auto en demeure d’annuler la vente par lettre du 7 juin 2021,
– que, par courrier en réponse, cette dernière a nié l’inexactitude du kilométrage réel par rapport à l’annonce mais ne s’est pas opposée à l’annulation de la vente tout en refusant le remboursement des sommes versées,
– qu’il n’a obtenu que le paiement des 300 euros dus pour la reprise de son ancien véhicule.
Il demande à la cour, au visa des articles 1130 et suivants, 1178 et 1302 du code civil, et de l’article L 111-1 du code de la consommation, d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
– prononcer l’annulation de la vente pour dol,
– condamner la société Basic Auto à lui verser les sommes de :
* 550 euros au titre du remboursement de l’acompte,
* 420 euros à titre de restitution de l’indu,
* 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de la SELAS Canu Renahy,
ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 août 2021.
La société Basic Auto, à laquelle ont été signifiées la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges auxquels est assimilée la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il est constant qu’il ne se présume pas et doit être prouvé.
Dans sa lettre du 7 juin 2021 à la société Basic Auto, M. [M] prétend avoir découvert que le kilométrage mentionné par l’annonce, soit 169’520, était «’faux’» puisqu’il était en réalité de 173’000 et reproche au vendeur d’avoir obtenu son consentement par la dissimulation intentionnelle d’une information.
Cependant, indépendamment de ce que la différence ainsi dénoncée est de 3480 kilomètres et non 5500 comme il l’écrit dans ses conclusions et s’avère minime, il ressort de ses explications que c’est de retour à son domicile qu’il aurait fait la découverte susvisée, alors qu’il n’avait pas encore pris livraison du véhicule, ce dont il résulte que c’est seulement lors de son examen du véhicule au garage de l’intimée qu’il a pu relever le kilométrage affiché au compteur, qui serait de 173’000, et qu’il a néanmoins signé le bon de commande mentionnant un kilométrage de 170’000.
Il ne démontre donc ni dissimulation de la part du vendeur, ni, a fortiori, dissimulation intentionnelle d’une information que celui-ci savait déterminante de sa décision d’acquérir le véhicule et a été à bon droit débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la vente.
Le bon de commande fait état du versement d’un acompte de 5500 euros ; or, un acompte, qui est est un premier versement sur le prix d’une vente ferme et définitive, n’est pas remboursable en cas de rétractation de l’acheteur, M. [M] ne démontrant pas, ni même ne prétendant, avoir disposé en vertu d’une disposition légale d’une faculté de rétractation que ledit bon ne prévoit pas, de sorte que sa demande de ce chef ne peut prospérer.
Aucune preuve du versement d’une somme de 420 euros au titre d’une extension de garantie que le contrat ne mentionne pas n’est apportée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement, de débouter l’appelant de sa demande de dommages et intérêts, et il appartient à celui-ci de supporter la charge des dépens et de ses autres frais.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme le jugement entrepris,
déboute M. [M] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
le condamne aux dépens.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet