Y compris en matière de séjours linguistiques, le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.
Toutefois, le texte précité subordonne la résolution du contrat à l’existence de circonstances survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui ci, dont les appelants ne rapportent pas la preuve, la pandémie de Covid 19 s’étant développée à l’échelle mondiale.
L’affaire concerne un contrat de séjour linguistique souscrit par M. et Mme Z pour leur fille auprès de l’association Jeunesse Etudes Voyages. En raison de la pandémie de Covid-19, les parents ont décidé de rompre le contrat et ont demandé le remboursement des sommes versées. Le tribunal judiciaire de Nîmes les a déboutés de leurs demandes, considérant que la pandémie ne justifiait pas la résolution du contrat. Les parents ont interjeté appel, demandant la résolution du contrat et le remboursement du prix du séjour. L’association JEV soutient que la pandémie n’était pas un cas de force majeure et que la résolution du contrat n’était pas justifiée. L’affaire est en attente d’audience devant la cour.
Sur l’application de l’article L211-4 du code du tourisme
Le tribunal a rejeté la demande des appelants en se basant sur l’absence de circonstances exceptionnelles et inévitables justifiant la résolution du contrat. Malgré la pandémie de Covid-19, les mesures prises par l’association ont permis de maintenir le séjour dans son principe, démontrant ainsi la volonté d’exécuter le contrat malgré les circonstances exceptionnelles.
Sur le caractère abusif de l’article 25 du contrat
Les appelants ont demandé à voir déclarer la clause 25 b) du contrat non écrite comme abusive. Cependant, le tribunal a retenu que les causes invoquées par les appelants ne permettaient pas de se prévaloir de l’assurance annulation souscrite, et que la clause excluant la garantie en cas de force majeure n’était pas abusive. Aucun déséquilibre significatif n’a été démontré.
Sur l’application de l’article 1226 du Code civil
Les appelants ont sollicité la résolution du contrat en raison de l’impossibilité pour leur fille d’être inscrite dans une école américaine. Cependant, le tribunal a retenu que les modifications effectuées par l’association étaient justifiées par un contexte de force majeure, ne permettant pas de résoudre le contrat selon les dispositions de l’article 1226 du Code civil.
Sur les autres demandes
Les appelants, qui ont été déboutés, devront supporter les dépens de l’instance et payer à l’intimée une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– M. [G] doit verser à la société Fiat Chrysler Automobiles France 2 500 euros pour procédure abusive.
– M. [G] doit supporter les dépens d’appel.
– M. [G] doit payer à la société Fiat Chrysler Automobiles France 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réglementation applicable
L’article L211-4 du code du tourisme dispose : ‘Le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour. Dans ce cas, le vendeur peut lui demander de payer des frais de résolution appropriés et justifiables. Le contrat peut stipuler des frais de résolution standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résolution du contrat avant le début du voyage ou du séjour et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d’une remise à disposition des services de voyage concernés. En l’absence de frais de résolution standard, le montant des frais de résolution correspond au prix moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des services de voyage. A la demande du voyageur, le vendeur justifie le montant des frais de résolution.
II. ‘ Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire. (…)’
La notion de circonstances exceptionnelles et inévitables est définie par l’article L 211-2 du code précité comme ‘3) : une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.’
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Karline Gaborit
– Me Caroline Rigo
– Me Sophie Robin Roques
Mots clefs associés
– Article L211-4 du code du tourisme
– Résolution du contrat
– Circonstances exceptionnelles et inévitables
– Pandémie de Covid-19
– Mesures sanitaires
– Contrat de séjour
– Assurance annulation
– Clause abusive
– Force majeure
– Article 1226 du Code civil
– Résolution du contrat
– Inscription dans une école américaine
– Conditions de scolarisation
– Intégration dans une High School
– Dépens de l’instance
– Article 700 du code de procédure civile
– Recevabilité de l’action : Critères juridiques déterminant si une action en justice peut être introduite devant un tribunal.
– Droits patrimoniaux de l’auteur : Droits qui permettent à l’auteur de tirer un profit financier de son œuvre, incluant le droit de reproduction et le droit de représentation.
– SACEM : Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique, qui gère les droits d’auteur en matière de musique en France.
– Action en contrefaçon : Procédure judiciaire engagée par le titulaire de droits contre toute personne qui viole ces droits.
– Carence de la SACEM : Situation où la SACEM ne remplit pas ses obligations de gestion des droits d’auteur.
– Antériorité de l’action : Principe selon lequel les droits d’une action en justice sont établis avant ceux d’une action concurrente.
– Code de la propriété intellectuelle : Ensemble des lois régissant les droits de propriété intellectuelle, incluant les droits d’auteur, en France.
– Statuts de la SACEM : Règles et régulations internes régissant le fonctionnement de la SACEM.
– Droits moraux de l’auteur : Droits personnels de l’auteur, perpétuels et inaliénables, incluant le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre et le droit de divulgation.
– Constats d’huissier : Documents officiels réalisés par un huissier de justice pour attester de faits.
– Expertise : Évaluation ou analyse par un expert dans un domaine spécifique, souvent utilisée dans un contexte judiciaire.
– Antériorité de l’œuvre : Principe selon lequel une œuvre existait avant une autre, pouvant influencer les droits d’auteur.
– Droits d’auteur : Ensemble des droits exclusifs accordés aux créateurs sur leurs créations originales.
– Frame communication : Terme pouvant désigner une méthode de communication ou de présentation de contenu.
– Piano Love R & B instrumental beat : Exemple spécifique de création musicale pouvant être protégée par les droits d’auteur.
– Publicité pour Jeep Renegade : Exemple de campagne publicitaire pouvant impliquer des questions de droits d’auteur sur la musique ou les images utilisées.
– Youtube : Plateforme de partage de vidéos où les droits d’auteur doivent être respectés pour le contenu publié.
– Zouk instrumental logic pro 2014 : Exemple de création musicale spécifique pouvant être protégée par les droits d’auteur.
– Day n Day : Peut désigner une œuvre ou un projet spécifique nécessitant une clarification contextuelle.
– Courriels : Communications électroniques pouvant être utilisées comme preuves dans des litiges juridiques.
– Procès-verbal : Document officiel résumant les faits ou les déclarations lors d’une réunion ou d’une audience.
– CD-ROM : Support numérique pouvant contenir des œuvres protégées par des droits d’auteur.
– Création de l’œuvre : Processus et résultat de la création d’une œuvre originale.
– Recours abusif : Action en justice considérée comme excessive ou injustifiée, pouvant entraîner des sanctions.
– Indemnisation : Compensation financière accordée pour un préjudice ou une perte.
– Dépens : Frais de justice que la partie perdante peut être condamnée à payer.
– Article 700 du code de procédure civile : Disposition permettant au juge d’octroyer une somme couvrant les frais non inclus dans les dépens.
– Frais irrépétibles : Frais engagés par une partie dans un procès et qui ne sont normalement pas couverts par les dépens.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01999 – N°Portalis DBVH-V-B7G-IO3O
DD – NR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
02 juin 2022 RG:20/05591
[B]
[Z]
C/
Association JEV (JEUNESSE ETUDES VOYAGES)
Grosse délivrée
le 07/03/2024
à Me Karline Gaborit
à Me Caroline Rigo
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 MARS 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 02 juin 2022, N°20/05591
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et Mme Delphine Duprat, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M. Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 février 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [W] [B] épouse [Z]
née le 24 décembre 1968 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Karline Gaborit, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
M.[T] [Z]
né le 31 août 1967 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Karline Gaborit, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
L’association JEV (JEUNESSE ETUDES VOYAGES) agrément tourisme n°AG 087.96.100, agrément jeunesse et sport N°87J338, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie Robin Roques de la SCP CMCP, plaidante, avocate au barreau de Charente
Représentée par Me Caroline Rigo, postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 07 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 décembre 2019, M. [T] [Z] et Mme [W] [B] épouse [Z], ont souscrit un contrat de séjour linguistique pour leur fille mineure [G] auprès de l’association Jeunesse Etudes Voyages (l’association JEV).
L’objet de ce contrat portait sur un séjour linguistique d’une année aux Etats-Unis avec hébergement en famille d’accueil et intégration dans un établissement scolaire américain moyennant le prix de 10 436,70 euros réglé en plusieurs acomptes dont le dernier a été acquitté le 2 juillet 2020.
En raison de la situation résultant de l’épidémie mondiale de Covid-19, l’association JEV a invité les parents à se positionner sur leur volonté de reporter le séjour ou de changer de destination.
Le 10 juillet 2020, M.et Mme [Z] ont exprimé leur volonté de maintenir le séjour de leur fille.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 août 2020, ils ont ensuite informé l’association JEV de leur décision de rompre le contrat et sollicité le remboursement des sommes réglées.
Par acte du 8 décembre 2020, ils ont assigné l’association devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir prononcer la résolution du contrat, la voir condamner à leur payer la somme de 10 436,70 euros en remboursement du prix ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes :
– les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes,
– les a condamnés à payer à l’association JEV la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– les a condamnés aux dépens de l’instance.
Le tribunal a considéré que la rupture du contrat était injustifiée dès lors que la pandémie de Covid-19 ne revêtait un caractère insurmontable et irrésistible puisque le séjour était maintenu dans son principe ; que les demandeurs ne démontraient pas la survenance de circonstances exceptionnelles et inévitables avec des conséquences importantes sur l’exécution du contrat entre le 10 juillet 2020, date à laquelle ils avaient confirmé leur souhait de maintenir le séjour et le 4 août 2020, veille de leur annulation.
Par ailleurs, le tribunal a rejeté la demande visant à voir réputée non-écrite l’article 25 des conditions générales du contrat comme non conforme au code de la consommation ainsi que la demande subsidiaire de résolution fondée sur les dispositions de l’article 1226 du Code civil au motif que les modifications effectuées par l’association étaient justifiées par une situation de force majeure et ne pouvaient s’analyser comme un manquement suffisamment grave dans l’exécution du contrat.
Par déclaration du 13 juin 2022, M.et Mme [Z] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 27 septembre 2023, la procédure a été clôturée le 23 janvier 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 6 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, ils demandent à la cour :
– de juger leur appel recevable et bien fondé,
A titre principal
– d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
– de juger que les conditions de résolution du contrat de voyage prévues à l’article L.211-14 du code du tourisme sont applicables au contrat de séjour souscrit 23 décembre 2019,
– de juger que la clause stipulée à l’article 25 des conditions générales est abusive et réputée non écrite,
– de prononcer la résolution du contrat sans frais,
– de condamner l’association JEV à leur payer la somme de 10 436 euros en remboursement du prix du séjour, avec intérêt au taux légal à compter du 5 août 2020, date de la résolution du contrat,
A titre subsidiaire,
– de prononcer cette même résolution sur le fondement de l’article 1226 du Code civil et decondamner l’association JEV à leur payer la somme de 10 436 euros en remboursement du prix de séjour, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020, date de résolution du contrat,
En tout état de cause,
– de condamner l’association JEV à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent :
– que les conséquences des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de Covid-19 étaient suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat sur le fondement de l’article L.211-4 II° du code du tourisme dès lors qu’elles ont entraîné une modification substantielle des conditions de séjour et représentaient un risque pour la santé de leur fille,
– que l’article 25 des conditions générales du contrat de séjour linguistique est abusif comme contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L.211-4 II° du code du tourisme permettant la résolution du contrat de séjour en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables et également au sens des articles L.212-1 et R.212-1 5° du code de la consommation comme excluant tous les cas de force majeure et créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au profit de l’association,
– que l’inscription de leur fille dans un collège américain était un des éléments essentiels du contrat de sorte que l’inexécution de cette obligation par le prestataire est suffisamment grave pour en obtenir la résolution.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, l’association JEV demande à la cour :
– de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
– de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– de les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient :
– qu’il n’existait pas, lors de la rupture du contrat par les appelants, de circonstances exceptionnelles et inévitables de nature à légitimer sa résolution sur le fondement de l’article L.211-14 du code du tourisme,
– qu’aucune faute ne saurait lui être imputée puisqu’elle justifie avoir tout mis en oeuvre pour permettre l’exécution du contrat malgré la pandémie et démontre que le séjour aurait pu se dérouler normalement si les appelants n’avaient pas procédé à son annulation le 5 août 2020 ; que la seule modification tenant à la mise en place de cours en ligne ne constitue par une cause d’annulation du séjour ; qu’ainsi l’épidémie de Covid-19 ne revêtait pas les caractéristiques de la force majeure au sens de l’article 1171 du Code civil puisqu’elle ne représentait pas un événement insurmontable empêchant l’exécution du contrat,
– que dès lors, le moyen tiré du caractère abusif de l’article 25 des conditions générales de ce contrat est inopérant,
– qu’en l’absence de déséquilibre significatif démontré, cet article prévoyant le remboursement en cas d’annulation, selon des conditions qui ne sont pas réunies en l’espèce, est applicable,
– que la seule mise en place de cours en distanciel ne constituait pas une inexécution contractuelle suffisamment grave permettant la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1226 du Code civil.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’application de l’article L211-4 du code du tourisme
L’article L211-4 du code du tourisme dispose : ‘Le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour. Dans ce cas, le vendeur peut lui demander de payer des frais de résolution appropriés et justifiables. Le contrat peut stipuler des frais de résolution standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résolution du contrat avant le début du voyage ou du séjour et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d’une remise à disposition des services de voyage concernés. En l’absence de frais de résolution standard, le montant des frais de résolution correspond au prix moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des services de voyage. A la demande du voyageur, le vendeur justifie le montant des frais de résolution.
II. ‘ Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire. (…)’
La notion de circonstances exceptionnelles et inévitables est définie par l’article L 211-2 du code précité comme ‘3) : une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.’
Pour rejeter la demande des appelants le tribunal a retenu l’absence de telles circonstances.
En l’espèce, M.et Mme [Z] ont signé le 23 décembre 2019 un contrat de séjour de type ‘classic’ afin que leur fille effectue un séjour d’une année aux Etats-Unis entre août 2020 et juin 2021.
La pandémie liée au Covid-19 intervenue postérieurement, a présenté un caractère exceptionnel comme n’ayant pu être anticipée lors de la conclusion du contrat.
Néanmoins, pour démontrer que le séjour a été maintenu dans son principe, l’intimée verse aux débats :
– un courrier du 30 juillet 2020 définissant les modalités d’accueil en famille et à l’école incluant les mesures sanitaires nécessitées par la pandémie : ‘les masques sont requis pour tous’,
– un courriel du 31 juillet 2020 confirmant l’autorisation pour les jeunes sous visa J-1 à effectuer leur séjour sur le sol américain ainsi que les démarches obligatoires à effectuer dans le domaine sanitaire tels qu’une visite médicale obligatoire ou la réalisation d’un test Covid,
– des courriels échangés entre le 28 juillet et le 4 août 2020 fournissant les coordonnées de la famille d’accueil, et précisant les conditions de scolarité,
– la liste nominative des enfants ayant effectué ledit séjour sur la période considérée.
La réalisation du séjour n’a donc jamais été remise en question et ce en dépit de la pandémie. Bien plus, ces échanges démontrent l’intégration par l’association de l’épisode de pandémie et des mesures sanitaires à prendre pour permettre l’exécution du contrat et le départ de l’enfant.
Si les circonstances étaient exceptionnelles, les démarches effectuées par l’association permettaient d’éviter l’inexécution du contrat.
Par ailleurs, le texte précité subordonne la résolution du contrat à l’existence de circonstances survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui ci, dont les appelants ne rapportent pas la preuve, la pandémie de Covid 19 s’étant développée à l’échelle mondiale.
Par courriel du 10 juillet 2020, les appelants ont confirmé leur intention de maintenir le séjour avant de se raviser par courrier du 4 août 2020.
Ils soutiennent que sur la période considérée, les circonstances ont eu des conséquences importantes sur l’exécution du contrat soit d’une part, un risque sanitaire accru et d’autre part l’absence de cours dispensés en présentiel.
Précédemment repris, les échanges entre l’association et les familles démontrent la volonté de permettre le départ des adolescents tout en les préservant des risques sanitaires notamment en respectant l’ensemble des mesures prescrites.
Il est par ailleurs contradictoire de reprocher à l’association la tenue des cours en distanciel et le risque sanitaire encouru et ce alors même que cette mesure d’éloignement permettait d’assurer la sécurité sanitaire de l’enfant. Cette mesure certes restrictive était par ailleurs limitée au 1er trimestre, l’enfant étant, en tout état de cause, prise en charge par la High School pour l’ensemble de l’année scolaire, conformément au contrat.
Enfin, l’échange de courriels du 1er août 2020 produit par les appelants avec la famille d’accueil met en évidence :
– qu’ils étaient parfaitement informés du suivi des cours en distanciel et n’émettaient aucune réserve sur ce point,
-que leur fille se trouvait à Londres à cette date sans que la problématique sanitaire soit présentée comme une difficulté, seulement trois jours avant le courrier qui annulera le séjour aux Etats-Unis pour cette même raison,
– qu’un rendez vous était pris avec l’ambassade pour obtenir un visa le 13 août,
– qu’il n’était émis aucune réserve sur la possibilité pour l’enfant de réaliser ce séjour.
La preuve de l’existence de circonstances ayant des conséquences sur l’exécution du contrat, en présence de ces courriels échangés trois jours avant la demande de résolution du contrat et l’annulation du séjour n’est donc pas rapportée et les conditions de l’article L211-14 du code du tourisme n’étant pas remplies, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur le caractère abusif de l’article 25 du contrat
Retenant que la preuve du caractère abusif de la clause n’est pas rapportée, le tribunal a rejeté la demande tendant à voir dire celle-ci réputée non écrite.
L’article 25 du contrat mentionne :
« ANNULATION »
« ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT
AVANT LE DÉPART :
a) Si l’assurance annulation a été souscrite dès l’inscription : Remboursement des sommes versées, déduction faite de la prime d’assurance annulation, du droit d’adhésion et des frais de dossier ; sur présentation des pièces justifiant du motif d’annulation, à savoir :
1) le décès
‘ Du participant lui-même, de ses ascendants en ligne directe
‘ Des frères, des s’urs, des beaux-frères ou des belles-s’urs du participant
2) une maladie médicalement constatée ou un accident corporel subi, y compris lors d’un attentat, entraînant l’impossibilité de quitter la chambre pendant une durée minimum de 8 jours des personnes ci-dessus énumérées à l’exception des celles mentionnées au paragraphe
1 b
3)La destruction accidentelle des locaux professionnels ou privés ;
4)du licenciement économique du père ou de la mère du participant »
(…)
Remarques (…)
a) ne peut prétendre à aucun remboursement, le participant qui (…)
b) « JEV ne peut être tenu pour responsable des modifications de programme dues le cas
échéant à des cas de force majeure tels que des catastrophes naturelles ou intempéries, des
mouvements de grève ou des changements d’horaires dus à des modifications imposées par les
compagnies ferroviaires, maritimes ou aériennes. »
En l’espèce, les appelants ont souscrit l’assurance annulation lors de la signature du contrat le 23 décembre 2019. L’association était garantie par un contrat d’assurance MAIF n° 1573778A.
Ils sollicitent de voir déclarer la clause 25 b) non écrite comme abusive.
Se pose au préalable la question de savoir si les causes invoquées permettent de se prévaloir de l’assurance annulation souscrite.
En effet, l’assurance annulation prévoit le remboursement du séjour dans quatre hypothèses : décès, maladie, destruction accidentelle du lieu de résidence, ou licenciement économique des parents du participant.
Les appelants n’invoquent aucune de ces causes à l’appui de leur demande de remboursement en suite de l’annulation du séjour à leur initiative.Cet article n’a donc pas vocation à s’appliquer ici.
En tout état de cause, la mention de la rubrique ‘Remarques’ s’analyse plutôt comme une cause d’exclusion de garantie par référence à la force majeure, soit un événement imprévu, insurmontable et indépendant de la volonté des contractants aux termes de l’article 1171 du Code civil.
En l’espèce, la pandémie de Covid 19 était inconnue au moment de la conclusion du contrat sans toutefois constituer un élément insurmontable lors de son exécution, les voyages étant restés autorisés entre la France et les Etats-Unis.
La clause visant à exclure la garantie ne trouve donc pas plus à s’appliquer les éléments constitutifs de la force majeure n’étant pas réunis.
Enfin, la preuve du caractère abusif de cette clause au sens de l’article L212-1 du code de la consommation n’est pas rapportée.En effet, à la supposer caractérisée, la force majeure s’impose à tous et ne peut avoir pour effet de favoriser une partie de sorte qu’aucun déséquilibre significatif ne pouvait être invoqué.
Le jugement sera encore confirmé sur ce point.
Sur l’application de l’article 1226 du Code civil
Ecartant l’existence d’un manquement dans l’exécution du contrat par l’intimée, le tribunal a retenu que les modifications effectuées l’avaient été dans un contexte de force majeure, ne permettant pas de se prévaloir des dispositions de l’article 1226 du Code civil selon lequel
‘Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution’
Les appelants sollicitent la résolution du contrat au motif que l’inscription de leur fille dans une école américaine qui constituait un élément déterminant du contrat n’a pu être réalisé, seuls des cours à distance étant désormais proposés.
Le document contractuel s’inscrit dans la gamme ‘classique’ indiquant ‘l’appariement jeune/famille prédomine sur toute autre considération'(…)
‘Pour ce programme, nos jeunes sont indifféremment placés dans des High Schools américaines, chacun devra suivre le règlement intérieur : la participation aux cours est obligatoire et notre participant sera soumis aux mêmes règles que ses camarades de classes’ (…)
‘Le programme comprend (…) le voyage, la prestation de sélection, d’accueil et de suivi de la famille, l’intégration dans une High School américaine’
Ces mêmes éléments sont d’ailleurs intégralement repris dans la brochure à laquelle il est fait référence à l’article 5 du contrat précité : ‘les conditions de séjours d’accueils, hébergement, cours, activités, formation sont décrites dans chaque présentation de programme soit dans la brochure, soit via le site internet (..)’
L’intégration dans une école américaine faisait donc partie du contrat et en constituait un élément déterminant.
La pandémie de Covid-19 a modifié les conditions de scolarisation des enfants tant sur le sol français qu’américain. Durant cette période, les élèves ont poursuivi leur scolarité à distance.
Le courriel envoyé le 30 juillet 2020 par l’association aux parents démontre que l’adolescente avait bien été inscrite dans l’établissement scolaire de la Valley Charter High School et que les démarches avaient été effectuées y compris pour qu’elle puisse se connecter aux cours à partir du domicile de la famille d’accueil via la remise à chaque étudiant d’un Chromebooks.
Le courriel du 1er août 2020 envoyé par la famille d’accueil aux appelants précise que leur fille se trouvait dans la même situation et suivrait ses cours à distance de la même façon.
L’intégration au sein d’une école américaine a donc été organisée de la meilleure façon possible et de la même façon que pour les élèves américains pour la période considérée.
Il n’est donc pas démontré que l’association intimée a failli dans l’exécution du contrat.
Le jugement sera encore confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Les appelants qui succombent, devront supporter les dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et payer à l’intimée la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [Z] et M.[T] [Z] aux entiers dépens,
Condamne Mme [W] [Z] et M.[T] [Z] payer à l’association Jeunesse Etudes Voyage la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,