Incompatibilité d’un moteur de véhicule : les recours

Notez ce point juridique

Pour contester la conformité d’un moteur de véhicule, il convient de se placer sur le terrain du manquement à l’obligation de délivrance conforme


M. [E] a commandé un moteur de remplacement pour son camion auprès de la société Euro Motors, mais le moteur livré s’est avéré incompatible avec son véhicule. Après avoir demandé un remboursement et une indemnisation pour l’immobilisation de son véhicule, M. [E] a saisi le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse. Le tribunal a rejeté ses demandes, le condamnant aux dépens. M. [E] a interjeté appel et demande à la cour de juger que la société Euro Motors a manqué à son obligation de délivrance conforme, de prononcer la résolution de la vente, de lui rembourser le prix du moteur et de lui verser des dommages-intérêts. La société Euro Motors demande quant à elle la confirmation du jugement déféré et la condamnation de M. [E] aux dépens.

Sur la résolution du contrat pour manquement à l’obligation de délivrance conforme

La cour a examiné les arguments de M. [E] et de la société Euro Motors concernant la résolution du contrat pour manquement à l’obligation de délivrance conforme. M. [E] soutient que le moteur livré était incompatible avec son véhicule et demande un remboursement, tandis que la société Euro Motors affirme que l’incompatibilité n’est pas prouvée et que l’erreur vient de la commande de M. [E]. Après avoir analysé les éléments présentés par les deux parties, la cour a confirmé le jugement rejetant la demande de résolution du contrat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour a rappelé les articles du code civil concernant les contrats, la délivrance et les dommages-intérêts. Elle a souligné que le contrat litigieux était soumis au nouveau droit des contrats issu de l’ordonnance du 10 février 2016. En se basant sur ces dispositions, la cour a rendu sa décision.

Sur les dommages intérêts

M. [E] a affirmé avoir subi un préjudice en raison de l’immobilisation de son véhicule et a demandé des dommages-intérêts. La société Euro Motors a contesté l’existence de ce préjudice et a soutenu que M. [E] n’avait pas répondu à ses demandes de précisions. Après examen des arguments des deux parties, la cour a confirmé le rejet de la demande de dommages-intérêts.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La cour a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile. Elle a confirmé les dispositions du jugement initial et a décidé que l’appelant devrait supporter les dépens d’appel et verser une somme à l’adversaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– La société Esoterix Import est déboutée de la condamnation à payer 2.000 euros à Mme [Y] [K] pour préjudice moral.
– Mme [Y] [K] est déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
– Pas de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
– La SARL Esoterix Import est condamnée aux dépens d’appel.


Réglementation applicable

Selon l’article 1103 du code civil, ‘les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits’.

Selon l’article 1604 du code civil, ‘La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur’.

Enfin , l’article 1231-1 du code civil dispose que ‘le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure’.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Michel VICARI de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF
– Me Jeannie MONGOUACHON de la SELARL MONGOUACHON AVOCAT
– Me Marie CROUZET de la SELARL MONGOUACHON AVOCAT

Mots clefs associés

– Contrat
– Obligation de délivrance conforme
– Incompatibilité du moteur
Conditions générales de vente
– Responsabilité
Expertise judiciaire
– Conformité
– Dommages et intérêts
– Préjudice
– Dépens
– Article 700 du code de procédure civile

– Motifs : Raisons ou causes justifiant une décision ou une action dans un contexte juridique.
– Commerce d’encens, minéraux, produits bien-être, bijoux, artisanat indien : Activité commerciale impliquant la vente de ces produits spécifiques, souvent régulée par des normes de commerce et de sécurité.
– Commandes : Actes par lesquels un client demande l’achat de produits ou services à un fournisseur.
– Site internet : Plateforme en ligne utilisée pour présenter et vendre des produits ou services.
– Facture : Document commercial détaillant les produits ou services vendus, incluant les prix et les taxes, servant de preuve d’achat.
– Paiement : Transfert d’argent ou autre forme de règlement financier effectué en échange de biens ou services.
Livraison : Processus par lequel les marchandises sont acheminées du vendeur au client.
– Créance : Droit qu’a un créancier de recevoir d’un débiteur une somme d’argent ou une prestation.
– Opposition à l’ordonnance d’injonction de payer : Procédure légale permettant à un débiteur de contester une ordonnance qui le contraint à payer une dette.
– Intérêts : Somme due par un débiteur à son créancier en compensation du retard de paiement d’une somme d’argent.
– Mauvaise foi : Situation où une personne agit avec intention de tromper ou de nuire à autrui.
– Preuve : Élément ou ensemble d’éléments servant à établir la vérité d’un fait dans un cadre juridique.
– Adresse de livraison : Localisation où les produits commandés doivent être livrés.
– Signature : Marque personnelle manuscrite ou électronique servant à valider un document.
– Conditions générales de vente : Ensemble de clauses régissant les relations contractuelles entre vendeurs et acheteurs.
– Commande en ligne : Processus d’achat de produits ou services effectué via internet.
– Confirmation de paiement : Notification ou document attestant que le paiement a été effectué avec succès.
– Mail de confirmation de commande : Courriel envoyé au client pour confirmer les détails et l’acceptation de sa commande.
– Expédition : Envoi de marchandises au client après traitement de la commande.
– Reste à payer : Montant encore dû par le client après un premier paiement ou des paiements partiels.
– Dommages et intérêts : Compensation financière accordée pour réparer un préjudice subi.
– Préjudice moral : Dommage non matériel subi par une personne, tel que souffrance psychologique ou atteinte à la réputation.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 20/01901 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M5GX

Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 07 février 2020

RG : 2019004561

[E]

C/

S.A.S.U. EURO MOTORS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 14 Mars 2024

APPELANT :

M. [L] [E]

né le 14 mai 1986 à [Localité 5] (01)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Michel VICARI de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocat au barreau d’AIN

INTIMEE :

S.A.S.U. EURO MOTORS au capital de 2.500 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar sous le numéro 808 304 778, prise en la personne de son représentant légal en exercice dûment habilité à l’effet des présentes

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jeannie MONGOUACHON et Me Marie CROUZET de la SELARL MONGOUACHON AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1485

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 04 Mai 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Janvier 2024

Date de mise à disposition : 14 Mars 2024

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Vivianne LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 juillet 2017, M. [L] [E] a commandé via Internet un moteur de remplacement pour son camion Mercedes Sprinter c213 auprès de la Sasu Euro Motors, laquelle est spécialisée dans la revente en ligne de moteurs d’occasion de marques diverses et pour tous types de véhicules (automobiles ou camions). Il a réglé la somme de 2.660 euros le 7 juillet 2017.

Le 11 juillet 2017, la société Euro Motors lui a proposé un autre moteur compatible avec son véhicule plus cher de 790 euros car le moteur commandé était indisponible. M. [E] a accepté et a réglé la somme complémentaire le 24 juillet 2017.

Le 23 août 2017, le moteur a été livré mais il a apparu qu’il était incompatible avec le véhicule de M. [E].

Par courrier du 4 décembre 2017, M. [E] a mis en demeure la société Euro Motors de lui rembourser l’intégralité du prix versé, soit la somme de 3.450 euros TTC outre une somme de 3.000 euros TTC en indemnisation de son préjudice lié à l’immobilisation de son véhicule.

Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, par acte du 19 juin 2019, M. [E] a assigné la société Euro Motors devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse aux fins de voir juger que la société Euro Motors a manqué à son obligatoire de délivrance conforme, prononcer la résolution de la vente et obtenir le remboursement de la somme de 3.450 euros correspondant à la valeur du moteur litigieux qui lui a été livré.

                                                                      

Par jugement contradictoire du 7 février 2020, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :

– débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes comme non fondées et injustifiées,

– laissé les frais irrépétibles à la charge respective de chacune des parties,

– condamné M. [E] aux entiers dépens.

                       

M. [E] a interjeté appel par acte du 9 mars 2020.

*

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 février 2021 fondées sur les articles 1103, 1604 et 1231-1 du code civil, M. [E] demande à la cour de, rejetant toutes fins, moyens ou conclusions contraires,

– réformer le jugement déféré,

à titre principal,

– juger ses demandes recevables et bien fondées,

– juger que la société Euro Motors a manqué à son obligation de délivrance conforme,

en conséquence,

– prononcer la résolution de la vente,

– condamner la société Euro Motors à lui rembourser la somme de 3.450 euros outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2017,

– condamner la société Euro Motors à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour l’immobilisation du véhicule,

à titre subsidiaire,

– si la cour se trouvait insuffisamment informée, ordonner avant dire droit une mesure d’expertise aux fins de vérifier la compatibilité entre le moteur livré par la société Euro Motors et son véhicule Mercedes Sprinter C213,

en tout état de cause,

– condamner la société Euro Motors à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Euro Motors aux entiers dépens.

*

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 mars 2021 fondées sur les articles 1103, 1604 et 1231-1 du code civil et les articles 146 alinéa 2, 789 et 907 du code de procédure civile, la société Euro Motors demande à la cour de :

– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

en conséquence,

– rejeter l’ensemble des demandes de M. [E],

– condamner M. [E] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [E] aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 mai 2021, les débats étant fixés au 17 janvier 2024.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est précisé que le litige est soumis au nouveau droit des contrats issu de l’ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est postérieur au 1er octobre 2016.

Sur la résolution du contrat pour manquement à l’obligation de délivrance conforme

M. [E] fait valoir que :

– l’intimée lui a vendu un moteur incompatible avec son véhicule, de sorte qu’elle doit lui rembourser la somme de 3.450 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2017,

– il n’a pas eu connaissance ni accepté les conditions générales de vente et une clause des conditions générales de vente ne peut faire obstacle à l’obligation légale de conformité,

– sa responsabilité se limite tout au plus à la communication des références du moteur d’origine, lesquelles n’étaient pas erronées alors que l’intimée n’a pas livré le moteur de remplacement initialement commandé, mais a proposé un autre moteur de remplacement, plus cher, qui s’est avéré incompatible,

– l’incompatibilité du moteur livré est démontrée ; soutenir le contraire est une demande nouvelle en cause d’appel ; le garagiste atteste de l’incompatibilité du moteur de remplacement proposé par l’intimée ; cette incompatibilité est corroborée par le devis d’un autre garage ; une mesure d’expertise pourrait être ordonnée pour vérifier la compatibilité du moteur livré,

– la vérification de la compatibilité à la livraison a été faite puisqu’il a été constaté que le moteur est incompatible.

La société Euro Motors réplique que :

– elle n’a commis aucun manquement, l’incompatibilité entre le moteur livré et le véhicule de l’appelant ne sont pas justifiées,

– le litige ne porte pas sur une erreur de conformité, mais sur une erreur de commande de la part de l’appelant qui n’a procédé à aucune réserve lors de la réception du moteur,

– le moteur de remplacement qu’elle a proposé correspond bien au code moteur du moteur initialement commandé par l’appelant ; elle n’avait pas d’information sur le moteur d’origine,

– la demande d’expertise de l’appelant aurait dû faire l’objet de conclusions distinctes adressées au conseiller de la mise en état ; de plus, l’expertise ne viserait qu’à pallier la carence de l’appelant se contentant de photographies floues insuffisantes ; enfin, l’appelant semble suggérer qu’il ne dispose plus du véhicule ; par extraordinaire, les frais de la mesure d’expertise doivent être supportés par l’appelant,

– c’était au garagiste qu’incombait la vérification de la compatibilité du code moteur ; or, il a validé la commande,

– l’appelant a signé les conditions générales de vente le 5 juillet 2017 ; elles comportent une clause excluant la responsabilité de la concluante en cas d’erreur du client, sans préjudice pour l’obligation de délivrance conforme,

– le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande de remboursement.

Sur ce,

De manière liminaire, la cour rappelle que l’affirmation de l’intimée selon laquelle le moteur serait compatible avec le véhicule n’est pas une prétention nouvelle en appel mais un moyen visant à faire écarter les prétentions adverses de sorte qu’il n’existe aucune irrecevabilité sur ce point.

Par ailleurs, il est rappelé que l’organisation d’une expertise ne relève pas des seuls pouvoirs du conseiller de la mise en état mais peut parfaitement être ordonnée par le juge du fond.

Selon l’article 1103 du code civil, ‘les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits’.

Selon l’article 1604 du code civil, ‘La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur’.

Enfin , l’article 1231-1 du code civil dispose que ‘le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure’.

Il n’est pas contesté que M. [E], le 5 juillet 2017, a sollicité sur le site de la société Euro Motors un devis pour l’achat d’un moteur d’occasion aux fins de remplacement du moteur se son camion Mercedes Sprinter C213. Le devis a été accepté pour la somme de 2.660 euros qui a été prélevée le 7 juillet 2017.

Il résulte des correspondances échangées que par courriel du 11 juillet 2017, la société Euro Motors a fait connaître au garage Auto Tacot, chargé des travaux de remplacement du moteur, que ‘après avoir démonté votre moteur, celui-ci n’est pas compatible avec votre véhicule. Nous avons cherché un moteur compatible et on en a trouvé un au prix de 3.450 euros’ et lui a demandé si elle souhaitait l’envoi du moteur ou un remboursement. Le Garage Auto Tacot a confirmé le 13 juillet 2017 l’accord de son client pour l’achat du moteur, la somme supplémentaire étant payée le 24 juillet 2017. Celui-ci a été livré le 23 août 2017 sans émission de réserves du professionnel, ce qui fait présumer la conformité de la chose livrée avec celle convenue.

Par courriel du 14 septembre 2017 le garage Auto tacot a transmis des photographies du moteur Mercedes de M. [E] (pièce 3 appelant, échange de mails) sans plus d’explications, la société Euro Motors sollicitant en retour des explications. Le garage auto Tacot a répondu le même jour ‘Ça commence à me fatiguer ce moteur. J’ai autre chose à faire que d’envoyer des mails. Votre motuer n’est pas le bon. Je vous ai envoyé les photos du moteur du camion sur demande de mon client pour résoudre ce problème. Je me trouve avec un véhicule démonté dans mon atelier qui me bloque un pont. J’espèce que cela va se régler très vite’.

Il n’a pas été répondu au courriel suivant l’Euro Motors avant une demande de remboursement.

Sur les conditions générales de vente, l’intimée se prévaut d’une clause stipulant ‘merci de faire vérifier celui que nous vous proposons avec le votre chez votre garagiste (vous serez tenu responsable en cas d’erreur).

Toutefois, même à la supposer valable, cette clause se rapporte aux références du moteur d’origine données par le client alors que la société Euro Motors avait nécessairement connaissance des références données puisqu’elle a proposé un moteur prétendument compatible avec le véhicule à la place de celui qui aurait dû être livré. Elle ne peut dès lors se prévaloir d’une erreur de commande de l’appelant ni du fait que le moteur est nécessairement identique à celui commandé initialement.

Par contre, pour démontrer la réalité de l’incompatibilité, M. [E] qui a la charge de la preuve se prévaut de l’attestation ‘de non conformité d’une commande’ du Garage André Belfy, non datée, et affirmant ‘avoir commandé auprès de votre magasin via votre site internet le produit suivant : moteur Mercedes C213 année 2009 126ch’ et  »nous avons reçu

un moteur d’un autre modèle’ mais cette attestation elliptique et contenant des termes incohérents (elle s’adresse à la fois au conseil du client et à l’intimée) émane du garagiste professionnel ayant procédé à la commande et réceptionné le moteur litigieux sans émettre de réserves, notamment sur sa compatibilité avec le véhicule objet des travaux de remplacement du moteur de sorte qu’elle est totalement insuffisante à prouver la non-conformité et manque d’objectivité.

M. [E] s’appuie par ailleurs sur ses pièces 4, 11 et 12, qui sont des photographies inexploitables de moteurs et un devis de la société Mercedes Benz du 18 octobre 2019 également inopérant.

Quant à la demande d’expertise judiciaire, elle apparaît tardive, d’autant que la conservation du moteur et du véhicule (manifestement remplacé) ne sont pas avérés, et ne peut en outre suppléer l’absence totale d’éléments techniques, en application de l’article 146 du code de procédure civile.

Il découle de ce qui précède que la non-conformité alléguée n’est pas établie de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résolution de la vente et de restitution du prix.

Sur les dommages intérêts

M. [E] fait valoir qu’il a subi un préjudice par l’immobilisation du véhicule dans l’attente de la prise en charge par l’intimée de ses manquements contractuels, le contraignant à utiliser son véhicule personnel inadapté, puis à acquérir un nouveau véhicule utilitaire d’occasion d’une valeur de 3.500 euros, et que la solution amiable proposée seulement un an plus tard par l’intimée était tardive et inadaptée après le remplacement du véhicule.

La société Euro Motors réplique que l’appelant n’apporte pas la preuve de l’existence de ce préjudice de sorte qu’il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts, qu’elle a proposé remplacer le moteur mais que l’appelant n’a pas répondu à ses demandes de précisions sur les prétendues non-conformité du moteur, que la mauvaise foi de l’appelant est évidente.

Le défaut de conformité n’étant pas retenue, il n’existe aucun préjudice indemnisable par l’intimée de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages intérêts.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement sur ces chefs de demande sont confirmées.

L’appelant qui succombe sur ses prétentions supportera les dépens d’appel et versera à son adversaire la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l’appel,

           

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

           

Condamne M. [L] [E] aux dépens d’appel et à payer à la Sasu Euro Motors la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 

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