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Le client mécontent de son site de commerce électronique doit le faire savoir sans délais à son prestataire. Faute d’éléments probants le client ne pourra démontrer la véracité de l’ensemble des reproches qu’il formule à l’encontre de son prestataire et ne pourra justifier son refus de régler les factures demeurées impayées.


L’affaire oppose les sociétés Esearch Vision et Cosmo Connected, qui ont collaboré pour développer la stratégie de webmarketing de Cosmo Connected. Suite à des différends concernant le paiement des prestations fournies par Esearch Vision, Cosmo Connected a assigné cette dernière en réparation devant le tribunal de commerce de Paris. Le tribunal a condamné Cosmo Connected à payer à Esearch Vision des sommes dues pour des factures impayées, ainsi que des intérêts de retard. Cosmo Connected a fait appel du jugement, demandant une révision des montants et réclamant des dommages et intérêts pour préjudice subi. Esearch Vision a également fait appel pour obtenir le paiement de la totalité de sa créance. La clôture de l’affaire a été prononcée en octobre 2023.

Sur la demande de rejet des pièces n° 29 et n° 31

La société Esearch Vision réitère en appel sa demande de rejet des pièces 29 et 31 produites par la société Cosmo Connected en estimant que s’agissant d’échanges internes, l’appelante s’est rendue coupable d’une violation du secret des correspondances et d’un recel de vol de données.
La société Cosmo Connected fait valoir que contrairement à ses menaces, la société Esearch Vision n’a pas déposé plainte et qu’en outre les deux pièces litigieuses lui ont été régulièrement communiquées par l’un de ses destinataires.
La pièce n° 29 produite par la société Cosmo Connected relate des échanges internes à Esearch Vision sur une facture en souffrance chez Assurland et la facturation en retour à destination de Cosmo Connected.
La pièce n° 31 produite par la société Cosmo Connected est relative à un échange de courriels du 11 janvier 2017 entre ESV et Cosmo puis un courriel interne à ESV.
Au demeurant, ainsi que l’a jugé le tribunal de commerce, la société Esearch Vision, sur qui repose la charge de la preuve, n’apporte aucun élément quant à une prétendue déloyauté dans l’obtention de ces échanges de courriels.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef.

Sur la demande en paiement de la société Esearch Vision et les demandes de dommages et intérêts de la société Cosmo Connected

La société Esearch Vision sollicite le paiement de la somme de 133.252,73 euros et de ses accessoires. Elle rappelle d’abord le contexte de ses relations contractuelles avec la société Cosmo Connected en mettant en évidence le rôle de M. [N], administrateur de la société Esearch Vision et salarié de la société s’ur Esearch Vision Digital mais aussi associé au sein de la société Cosmo Connected. Elle souligne la soudaine mauvaise foi dont a fait preuve la société Cosmo Connected dès l’instant où M. [N] a été licencié par la société Esearch Vision, le 11 octobre 2017. L’intimée affirme que le conflit d’intérêts impliquant M. [N] explique aussi que les relations entre les parties demeuraient informelles et permettait à la société Cosmo Connected de revoir de nombreuses fois la direction du projet et de différer le règlement des prestations réalisées.
La société Cosmo Connected reproche à la société Esearch Vision de n’avoir jamais établi de cahier des charges, d’avoir livré un site internet et des applications inadaptés et dysfonctionnels et d’avoir manqué à son obligation de reprise des réserves formulées par la société Cosmo et enfin de s’être totalement abstenue de procéder à l’intégration du produit de la société Cosmo avec le système de la société Inter Mutuelles Assistance. Elle justifie son retard de paiement par le retard de la société Esearch Vision dans ses missions ‘ mise en ligne du site internet marchand et des applications et l’exploitation de la solution Cosmo le 23 octobre 2017 alors que prévue pour les mois de juillet/août 2017 – ainsi que ses défaillances. Elle illustre celles-ci par l’existence, du 23 octobre au 18 décembre 2017, de 259 tickets d’intervention dont 242 portant sur un dysfonctionnement du site. Elle sollicite l’indemnisation de l’ensemble des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des manquements de la société Esearch Vision à ses obligations.
Aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En vertu de l’article 1104 du même code :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Aux termes de l’article 1231-1 du même code :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
La chronologie des relations entre les parties laisse apparaître que la société Cosmo Connected a d’abord manifesté sa satisfaction quant au site web non marchand développé par la société Esearch Vision pour le grand salon international de l

– Société Esearch Vision reçoit de la société Cosmo Connected :
– 133.252,73 euros pour seize factures impayées, avec intérêts de retard.
– 640 euros pour l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
– 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dépens : – La société Cosmo Connected est condamnée aux dépens.


Réglementation applicable

Aux termes de l’article 1103 du code civil :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En vertu de l’article 1104 du même code :

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d’ordre public. »

Aux termes de l’article 1231-1 du même code :

« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Laurent-haim BENOUAICH de la SCP BBO, avocat au barreau de PARIS
– Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
– Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Mots clefs associés

– Cour
– Demande de rejet
– Secret des correspondances
– Recel de vol de données
– Relations contractuelles
– Licenciement
– Conflit d’intérêts
– Retard de paiement
– Dommages et intérêts
– Contrats
– Bonne foi
– Inexécution de l’obligation
– Force majeure
– Relations entre les parties
– Site web
– Applications
– Devis
Livraison
– Retards
– Cahier des charges
– Factures
– Contestation
– Prestations
– Echéancier
– Relations tendues
– Défaillances
– Griefs
Expert indépendant
– Réfaction
– Accès
– Corrections
– Préjudice commercial
– Perte de chiffre d’affaires
– Préjudice d’image
– Résistance abusive
– Mauvaise foi
– Inexécutions contractuelles
– Préjudice causé
– Référencement payant
Action diligentée
– Dépens
– Frais irrépétibles
– Article 700 du code de procédure civile

– Cour : Institution officielle ayant autorité pour juger et rendre des décisions de justice.
– Demande de rejet : Requête formelle pour que le tribunal refuse de prendre en considération une demande ou une action en justice.
– Secret des correspondances : Principe juridique protégeant la confidentialité des échanges de correspondances, interdisant leur divulgation sans consentement.
– Recel de vol de données : Fait de détenir, utiliser ou transmettre des données obtenues illégalement.
– Relations contractuelles : Ensemble des obligations et des droits découlant d’un contrat entre les parties.
– Licenciement : Rupture unilatérale du contrat de travail par l’employeur.
– Conflit d’intérêts : Situation dans laquelle une personne a des intérêts personnels pouvant influencer de manière inappropriée ses décisions professionnelles.
– Retard de paiement : Non-respect du délai convenu pour le paiement d’une somme due.
– Dommages et intérêts : Compensation financière accordée pour réparer un préjudice subi.
– Contrats : Accord entre deux ou plusieurs parties créant des obligations juridiquement exécutoires.
– Bonne foi : Principe selon lequel les parties doivent agir avec honnêteté et loyauté dans l’exécution de leurs obligations contractuelles.
– Inexécution de l’obligation : Manquement par une partie à l’une de ses obligations contractuelles.
– Force majeure : Événement extérieur, imprévisible et irrésistible justifiant l’inexécution d’une obligation contractuelle.
– Relations entre les parties : Interactions et obligations mutuelles entre les parties dans le cadre d’un contrat ou d’une procédure légale.
– Site web : Ensemble de pages web accessibles généralement via Internet et représentant une entité ou une personne.
– Applications : Programmes informatiques conçus pour aider les utilisateurs à effectuer des tâches spécifiques.
– Devis : Document détaillant le prix et la nature des travaux ou services proposés.
– Livraison : Action de remettre un bien ou de fournir un service au destinataire.
– Retards : Non-respect des délais convenus pour l’exécution d’une tâche ou la livraison d’un service ou produit.
– Cahier des charges : Document qui spécifie les exigences techniques nécessaires à la réalisation d’un projet.
– Factures : Documents comptables détaillant les biens ou services vendus et indiquant le montant dû.
– Contestation : Action de contester, de mettre en question la légitimité ou la validité de quelque chose.
– Prestations : Ensemble des services fournis ou des travaux réalisés.
– Échéancier : Calendrier fixant les différentes dates de réalisation des étapes d’un projet.
– Relations tendues : Relations difficiles ou conflictuelles entre parties.
– Défaillances : Manquements ou insuffisances dans l’exécution d’une tâche ou d’une obligation.
– Griefs : Plaintes ou reproches formulés à l’encontre d’une partie dans un contexte contractuel ou légal.
– Expert indépendant : Spécialiste neutre et impartial engagé pour évaluer ou donner un avis technique dans un litige.
– Réfaction : Réduction du prix ou des termes contractuels en raison de défauts ou de non-conformités.
– Accès : Possibilité d’entrer ou de se connecter à un système ou à des données.
– Corrections : Modifications apportées pour rectifier des erreurs ou des défauts.
– Préjudice commercial : Dommage subi par une entreprise affectant sa capacité à faire des affaires.
– Perte de chiffre d’affaires : Diminution des revenus d’une entreprise due à des circonstances externes ou internes.
– Préjudice d’image : Dommage causé à la réputation ou à l’image publique d’une personne ou d’une entreprise.
– Résistance abusive : Opposition injustifiée ou excessive à l’exécution d’une décision de justice ou d’une obligation contractuelle.
– Mauvaise foi : Intention de tromper ou de nuire dans l’exécution d’un contrat ou dans une relation juridique.
– Inexécutions contractuelles : Manquements aux termes d’un contrat par l’une des parties.
– Préjudice causé : Dommage résultant directement d’une action ou d’une inaction.
– Référencement payant : Stratégie marketing consistant à acheter des emplacements publicitaires sur des moteurs de recherche pour augmenter la visibilité d’un site web.
– Action diligentée : Procédure juridique entreprise activement pour faire valoir un droit ou une réclamation.
– Dépens : Frais de justice qui doivent être payés par une partie à l’autre en vertu d’une décision judiciaire.
– Frais irrépétibles : Frais engagés par une partie dans le cadre d’un procès et qui ne sont pas susceptibles d’être récupérés.
– Article 700 du code de procédure civile : Disposition permettant à une partie de demander à l’autre le remboursement des frais non couverts par les dépens.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRÊT DU 1er MARS 2024

(n° , 14 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19667 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU2L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018013701

APPELANTE

S.A.S. COSMO CONNECTED

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 812 925 287

Représentée par Me Laurent-haim BENOUAICH de la SCP BBO, avocat au barreau de PARIS, toque : R057

INTIMEE

S.A. ESEARCH VISION

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]

immatriculée au registre national du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 453 165 797

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée de Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Denis ARDISSON, Président de chambre

Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport,

CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

La société Esearch Vision fournit des prestations de services relatives à la publicité sur internet.

La société Cosmo Connected, fondée en 2015, est spécialisée dans les objets connectés pour la sécurité physique des personnes. Elle développe et commercialise des objets connectés pour les utilisateurs de deux-roues, dont un feu de freinage autonome qui se place à l’arrière du casque, accompagné d’une prestation facultative d’assistance en cas d’accident, moyennant le paiement d’un abonnement.

Les sociétés Cosmo Connected et Esearch Vision se sont rapprochées à compter du mois de février 2016 selon la première et de juin 2016 selon la seconde en vue de développer la stratégie de webmarketing de Cosmo Connected.

La société Esearch Vision a réalisé une première mission en vue du salon CES ‘ Salon international des nouvelles technologies Consumer Electronics Show) de Las Vegas pour l’année 2017, consistant en la mise en ligne d’un site temporaire promotionnel non marchand ‘ site web vitrine ‘ et d’applications non marchandes pour le compte de la société Cosmo Connected.

La société Esearch Vision a ensuite commencé à développer un site internet marchand et des applications marchandes pour la société Cosmo et à travailler sur l’intégration de la solution de la société Cosmo avec la société IMA ‘ Inter Mutuelles Assistance, spécialisée dans l’assistance routière. Un devis a été signé le 31 juillet 2017 pour un montant de 50.000 euros HT.

La société Cosmo Connected a également confié à la société Esearch Vision, suivant bon de commande du 1er avril 2017, des prestations d’ « Accompagnement Community Management 2017 et accompagnement média campagne Kick stater Full Service » afin d’assurer la présence et la promotion de la société Cosmo Connected sur les réseaux sociaux et de l’accompagner quant à la gestion de la campagne publicitaire kick Stater ‘ plateforme de préfinancement et de vente en avant-première du futur produit.

La société Cosmo Connected n’ayant pas réglé l’intégralité des prestations de la société Esearch Vision, celle-ci a accepté la mise en place d’un échéancier au mois de septembre 2017 mais celui-ci n’a pas été respecté.

A la fin du mois d’octobre 2017, la société Cosmo Connected a critiqué de manière véhémente la qualité des prestations de la société Esearch Vision.

Au mois de janvier 2018, la société Esearch Vision a alors proposé un nouvel échéancier de paiement, contesté par la société Cosmo Connected qui a annoncé vouloir mettre fin aux relations commerciales entre elles.

Suivant exploit du 1er mars 2018, la société Cosmo Connected a fait assigner la société Esearch Vision en réparation devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

– condamné la SAS Cosmo Connected à payer à la SA Esearch Vision la somme de 99.105, 76 euros TTC au titre des factures impayées,

– condamné la SAS Cosmo Connected à payer à la SA Esearch Vision la somme de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,

– condamné la SAS Cosmo Connected à payer les intérêts de retard calculés au taux de refinancement de la BCE, majoré de 10 points, à compter de l’échéance de chacune des suivantes :

Facture FR170588 du 26 juillet 2017 3.360,00 euros

Facture FR170614 du 31 juillet 2017 2.808,00 euros

Facture FR170627 du 31 juillet 2017 9.230,49 euros

Facture FR 170745 du 31 août 2017 3.360,00 euros

Facture FR170751 du 31 août 2017 5.000,00 euros

Facture FR170882 du 31 octobre 2017 3.360,00 euros

Facture FR170775 du 30 septembre 2017 3.000,00 euros

– débouté la SAS Cosmo Connected de sa demande de condamnation de la SA Esearch Vision au titre des travaux de reprise,

– débouté la SAS Cosmo Connected de sa demande de condamnation de la SA Esearch Vision au titre de son préjudice commercial,

– débouté la SAS Cosmo Connected de sa demande de condamnation de la SA Esearch Vision au titre de sa perte de chiffre d’affaires,

– débouté la SAS Cosmo Connected de sa demande de condamnation de la SA Esearch Vision à hauteur de 10.000 euros au titre de son préjudice d’image,

– débouté la SA Esearch Vision de sa demande de condamnation de la SAS Cosmo Connected à hauteur de 10.000 euros pour résistance abusive,

– condamné la SAS Cosmo Connected à payer à la SA Esearch Vision la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

– ordonné l’exécution provisoire,

– condamné la SAS Cosmo Connected aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 euros dont 12, 85 euros de TVA.

La société Cosmo Connected a formé appel du jugement par déclaration du 12 novembre 2021 enregistrée le 17 novembre 2021.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 août 2022, la société Cosmo Connected demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 du code civil anciens, des articles 1289 et suivants, et 1359 du code civil :

– de juger la société Cosmo Connected recevable et bien fondée en son appel,

– Y faisant droit,

– d’infirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 octobre 2021 en ce qu’il a : 

– « Condamné la SAS Cosmo Connected à payer à la SA Esearch Vision la somme de 99.105, 76 euros TTC au titre des factures impayées,

– Condamné la SAS Cosmo Connected à payer à la SA Esearch Vision la somme de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,

– Condamné la SAS Cosmo Connected à payer les intérêts de retard calculés au taux de refinancement de la BCE, majoré de 10 points, à compter de l’échéance de chacune des suivantes :

Facture FR170588 du 26 juillet 2017 3.360,00 euros

Facture FR170614 du 31 juillet 2017 2.808,00 euros

Facture FR170627 du 31 juillet 2017 9.230,49 euros

Facture FR 170745 du 31 août 2017 3.360,00 euros

Facture FR170751 du 31 août 2017 5.000,00 euros

Facture FR170882 du 31 octobre 2017 3.360,00 euros

Facture FR170775 du 30 septembre 2017 3.000,00 euros

– Débouté la SAS Cosmo Connected de sa demande de condamnation de la SA Esearch Vision au titre des travaux de reprise,

– Débouté la SAS Cosmo Connected de sa demande de condamnation de la SA Esearch Vision au titre de son préjudice commercial,

– Débouté la SAS Cosmo Connected de sa demande de condamnation de la SA Esearch Vision au titre de sa perte de chiffre d’affaires,

– Débouté la SAS Cosmo Connected de sa demande de condamnation de la SA Esearch Vision à hauteur de 10.000 € au titre de son préjudice d’image,

– Condamné la SAS Cosmo Connected à payer à la SA Esearch Vision la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Débouté la SAS Cosmo Connected de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

– Ordonné l’exécution provisoire,

– Condamné la SAS Cosmo Connected aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 euros dont 12, 85 euros de TVA ».

Statuant à nouveau :

A titre principal

– de débouter la société Esearch Vision de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– de condamner la société Esearch Vision à payer à la société Cosmo Connected la somme de 53.264,00 euros TTC au titre des travaux de reprises que la société Cosmo Connected a été contrainte de faire réaliser à titre conservatoire,

– de condamner la société Esearch Vision à payer à la société Cosmo Connected la somme de 383.056 euros au titre de son préjudice résultant du préjudice commercial du fait de l’impossibilité pour la société Cosmo Connected de commercialiser sa solution d’abonnement en partenariat avec la société IMA, montant restant à parfaire ou à défaut à la somme de 239.725 euros correspondant à sa perte de marge brute,

– de condamner la société Esearch Vision à payer à la société Cosmo Connected la somme de 33.000 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires additionnel résultant de l’échec commercial de la campagne publicitaire,

– de condamner la société Esearch Vision à payer à la société Cosmo Connected la somme de 100.000 euros au titre du préjudice d’image de la société Cosmo Connected,

– de prononcer la compensation entre toute somme que se devraient respectivement les Parties,

– de condamner la société Esearch Vision à verser à la société Cosmo Connected la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Sur l’appel incident de la société Esearch Vision :

– de juger la société Esearch Vision irrecevable et mal fondée en son appel incident,

– de débouter la société Esearch Vision de son appel incident.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 octobre 2023, la société Esearch Vision demande à la cour, au visa des articles 1104, 1231-1 et 1353 du code civil, de l’article 226-15 du code pénal, des articles 9, 515 et 700 du code de procédure civile, des articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce :

– de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 11 octobre 2021 en ce qu’il a débouté la société Cosmo Connected de l’ensemble de ses demandes et condamné l’appelante à payer à la société Esearch Vision une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens ; 

– d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 11 octobre 2021 pour le surplus ;

Statuant de nouveau, 

– de rejeter les pièces n°29 et 31 communiquées par la société Cosmo Connected ;

– de condamner la société Cosmo Connected à payer à la société Esearch Vision :

‘ 133.252,73 euros au titre de la créance principale ;

‘ Les intérêts de retard au taux de refinancement de la BCE, majoré de 10 points, à compter de l’échéance de chaque facture ;

‘ 640 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D.441-5 du code de commerce ;

– de condamner la société Cosmo Connected à payer à la société Esearch Vision la somme de 10.000,00 euros en réparation du préjudice subi pour résistance abusive et manque à gagner ;

– de condamner la société Cosmo Connected à payer à la société Esearch Vision la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– de condamner la société Cosmo Connected à supporter les entiers dépens d’appel.

*

La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 26 octobre 2023.

SUR CE, LA COUR,

Sur la demande de rejet des pièces n° 29 et n° 31

La société Esearch Vision réitère en appel sa demande de rejet des pièces 29 et 31 produites par la société Cosmo Connected en estimant que s’agissant d’échanges internes, l’appelante s’est rendue coupable d’une violation du secret des correspondances et d’un recel de vol de données.

La société Cosmo Connected fait valoir que contrairement à ses menaces, la société Esearch Vision n’a pas déposé plainte et qu’en outre les deux pièces litigieuses lui ont été régulièrement communiquées par l’un de ses destinataires.

La pièce n° 29 produite par la société Cosmo Connected relate des échanges internes à Esearch Vision sur une facture en souffrance chez Assurland et la facturation en retour à destination de Cosmo Connected.

La pièce n° 31 produite par la société Cosmo Connected est relative à un échange de courriels du 11 janvier 2017 entre ESV et Cosmo puis un courriel interne à ESV.

Au demeurant, ainsi que l’a jugé le tribunal de commerce, la société Esearch Vision, sur qui repose la charge de la preuve, n’apporte aucun élément quant à une prétendue déloyauté dans l’obtention de ces échanges de courriels.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef.

Sur la demande en paiement de la société Esearch Vision et les demandes de dommages et intérêts de la société Cosmo Connected

La société Esearch Vision sollicite le paiement de la somme de 133.252,73 euros et de ses accessoires. Elle rappelle d’abord le contexte de ses relations contractuelles avec la société Cosmo Connected en mettant en évidence le rôle de M. [N], administrateur de la société Esearch Vision et salarié de la société s’ur Esearch Vision Digital mais aussi associé au sein de la société Cosmo Connected. Elle souligne la soudaine mauvaise foi dont a fait preuve la société Cosmo Connected dès l’instant où M. [N] a été licencié par la société Esearch Vision, le 11 octobre 2017. L’intimée affirme que le conflit d’intérêts impliquant M. [N] explique aussi que les relations entre les parties demeuraient informelles et permettait à la société Cosmo Connected de revoir de nombreuses fois la direction du projet et de différer le règlement des prestations réalisées.

La société Cosmo Connected reproche à la société Esearch Vision de n’avoir jamais établi de cahier des charges, d’avoir livré un site internet et des applications inadaptés et dysfonctionnels et d’avoir manqué à son obligation de reprise des réserves formulées par la société Cosmo et enfin de s’être totalement abstenue de procéder à l’intégration du produit de la société Cosmo avec le système de la société Inter Mutuelles Assistance. Elle justifie son retard de paiement par le retard de la société Esearch Vision dans ses missions ‘ mise en ligne du site internet marchand et des applications et l’exploitation de la solution Cosmo le 23 octobre 2017 alors que prévue pour les mois de juillet/août 2017 – ainsi que ses défaillances. Elle illustre celles-ci par l’existence, du 23 octobre au 18 décembre 2017, de 259 tickets d’intervention dont 242 portant sur un dysfonctionnement du site. Elle sollicite l’indemnisation de l’ensemble des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des manquements de la société Esearch Vision à ses obligations.

Aux termes de l’article 1103 du code civil :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En vertu de l’article 1104 du même code :

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d’ordre public. »

Aux termes de l’article 1231-1 du même code :

« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »

La chronologie des relations entre les parties laisse apparaître que la société Cosmo Connected a d’abord manifesté sa satisfaction quant au site web non marchand développé par la société Esearch Vision pour le grand salon international de l’électronique, le CES de Las Vegas au mois de janvier 2017. Par un courriel du 11 janvier 2017, la société Cosmo Connected félicite en effet et à plusieurs reprises la société Esearch Vision en ces termes : « On est tous trop contents de ce CES 2017 incroyable et de performances de ce salon. A ta disposition pour un prochain rendez-vous cher associé !!!! » et « Bravo à toute la team Cosmo pour ce magnifique CES ! » et « au nom de l’équipe et moi-même, on voulait vous remercier pour votre réactivité et la qualité de vos prestations. La démo de l’app a hyper bien fonctionné (‘). Le site plaît bcp notamment sur notre boîte info cosmo. Maintenant il faut qu’on avance sur la partie CM et e-réputation et nous souhaiterions organiser une réunion ASAP. »

Un bon de commande daté du 29 mars 2017 est alors signé le 1er avril 2017 pour les prestations suivantes « Accompagnement Community Management 2017 et accompagnement média campagne Kick starter « Full Service » » avec la répartition suivante incluant la rémunération ESV :

avril à mai 2017 pour la campagne média Kick starter : 46.000 euros HT (évolutif en fonction du réel consommé)

mars 2017 pour la création de la page : 1.387,50 euros HT

mars à décembre 2017 pour le Community Management : 2.800 euros HT/mois.

Sans signature d’un autre devis à ce stade, la société Esearch Vision commence à travailler sur une version marchande du site mais des échanges internes à Esearch Vision témoignent des difficultés qui ont rapidement surgi ; dans un courriel du 26 avril 2017 intitulé « Cosmo Connected > L’exemple à ne pas suivre !!! » le directeur de projet de ESVdigital écrit « Depuis désormais plus de 2 semaines, l’organisation sur le compte cosmo est catastrophique. Nous faisons / refaisons des choses tous les jours suite à des idées du client ! (‘) Vous avez accepté toutes les demandes de Cosmo, sans jamais penser aux impacts pour l’équipe. (‘) Soit nous sommes l’agence d’un seul client Cosmo et on s’organise d’une autre manière, soit on prend nos responsabilités et on sait dire NON à un client. Il n’est bien évidemment pas envisageable que cela puisse continuer de cette manière, car c’est ingérable au Branding (‘) J’espère au moins que Cosmo se rend compte qu’on se tue pour leur projet. »

Par courriel du 4 mai 2017, la société Esearch Vision écrit à la société Cosmo Connected :

« Comme prévu initialement, le site actuel Cosmo réalisé sous WordPress était un site temporaire pour le CES de Las Vegas.

Afin de répondre aux futurs objectifs du site : lancement du ecommerce / interfaçage avec l’application (CDMS) / mise en place des comptes client, nous préconisons le passage sur la solution Drupal 7 et sa brique Drupal commerce.

Pour cela, nous devrons refondre le site en conservant les différentes fonctionnalités / pages ainsi que les structures présente actuellement.

Cela nous permettra de limiter au maximum le temps passé et donc les coûts associés. C’est également pour cela que nous utiliserons un thème responsive Drupal comme base pour limiter la partie créative (tout comme nous l’avions fait pour le site WordPress).

Vous trouverez en pièce jointe le chiffrage associé.

Pourriez-vous nous dire si cela vous convient svp ‘

Nous pourrons également en discuter demain matin lors de notre point commercial à 9h30 dans nos locaux.

Enfin, nous vous transmettrons le planning associé à ce sujet dans la foulée de la validation. »

Il ressort de ce courriel que la société Esearch Vision pose ainsi les bases de leur future collaboration sur l’élaboration du site web marchand et de ses applications associées en insistant sur l’ampleur du travail à accomplir par rapport au site temporaire réalisé en amont pour le CES de Las Vegas. Suivront alors de nombreux devis, d’abord relatifs à la mise en place de campagnes promotionnelles sur les réseaux sociaux puis au développement spécifique du site web marchand.

Un devis est établi le 10 mai 2017 portant sur « Application Mobile ‘ Cosmo Connected » détaillant le total application mobile IOS 10+ à hauteur de 99.235 euros HT et le total application mobile Android pour 50.92,50 euros HT.

Un autre devis est établi le 22 mai 2017 et signé et porte sur « Renfort community management pour la période du lancement/campagne Kickstarter ».

Le 1er juin 2017, la société ESV, dans un courriel intitulé « Cosmo > Statut projet à date » puis dans un second courriel « Cosmo > Finalisation des maquettes » écrit « toute demande supplémentaire/modification de scope aura désormais un impact sur le planning envoyé en début de semaine. (‘) le scope est modifié chaque semaine et entraîne des retards indépendants de notre volonté » et « De mon côté j’ai besoin que le cadre fonctionnel se fige définitivement pour la v1. Notez que les modifs de design vont générer un retard assuré et vous pouvez d’ores et déjà décaler. (‘) on ne peut plus accepter de modif sans décaler. De mon côté, j’ai épuisé toutes mes marges ».

Le 12 juin 2017 la société Cosmo écrit « Merci pour ta contribution pendant cette phase d’évaluation des différentes solutions techniques. Je suis persuadé que nous avons abouti à une plateforme robuste et évolutive qui nous permettra d’atteindre nos objectifs de performance et de business de Cosmo Connected. »

A ce stade la société Cosmo Connected valide donc les étapes précédentes et le travail accompli et paraît confiante sur l’avenir. Ainsi, alors que le 5 juillet la société ESV adresse la livraison des « Maquettes, Specs et WF à jour », la société Cosmo répond, enthousiaste, le 6 juillet « Maquettes validées ! C’est top merci beaucoup. ».

Un devis est établi le 13 juillet 2017 et porte sur « Cosmo ‘ Gestion temporaire Abonnement (Site + App) ». La société Cosmo indique « c’est bon pour nous » le même jour.

Le 18 juillet 2017 le responsable Inter Mutuelles Assistance (IMA) alerte sur le non respect du planning et la mobilisation de ses équipes ainsi que sur le « manque de suivi chez ESV ».

Un devis est établi et signé le 19 juillet 2017 et porte sur « Cosmo ‘ Application ‘ écran de contrôle feu » et accepté par la société Cosmo Connected.

Le 20 juillet 2017 un devis est signé et porte sur « Application ‘ Gestion contacts ICE ». Il est signé et tamponné par la société Cosmo Connected.

Un devis daté du 25 juillet 2017 porte sur « Additif Application ‘ champs IMA ». Un échange de courriels précédant le devis et reprenant le même chiffrage fait l’objet d’un validation par courriel de la société Cosmo Connected le 20 juillet 2017.

Un devis, en lien avec le courriel du 4 mai 2017 et le devis du 10 mai 2017, est établi le 31 juillet 2017 et signé le 1er août 2017. Il porte sur « Application mobile Android » pour un montant après remise et hors options de 47.217 euros HT.

Un devis est établi le 7 septembre 2017 et porte sur « Mise en place nouveau Firmware v2 ».

Le 12 septembre 2017, la société ESV met en place un échéancier de règlement détaillé des factures dues et celles à venir, échéancier validé par la société Cosmo le 22 septembre qui affirme le respecter même si elle écrit « Il est cependant possible que nous devions rediscuter de certaines factures mais d’ores et déjà la logique et le cadencement est donc maintenant établi et provisionné dans mon plan de trésorerie. ». La société ESV relance la société Cosmo le 21 septembre 2017.

Le 23 octobre 2017 la société ESV écrit à Cosmo « Cosmo Connected > Dispositif en ligne ! » : « J’ai le plaisir de vous annoncer par le biais de ce mail officiel la mise ne ligne effective de l’ensemble des supports Cosmo Connected (‘) Ce fut long et de nombreux échanges ont eu lieu, mais sous sommes fiers d’avoir réalisé cette première étape avec vous (‘) Nous espérons que ce n’est que le début d’une longue collaboration remplie de réussite et de nouveaux projets innovants. (‘). »

Pourtant le 25 octobre 2017, la société Cosmo Connected dresse un constat très accusateur sur les défaillances de la société Esearch Vision : « Nous avons eu un retard accablant sur la majeure partie des livrables et j’ai préféré ne pas intervenir pour vous laisser finaliser les projets. Il est cependant évident que l’ensemble des travaux ne sont pas à la hauteur de nos attentes, et sont loin de respecter les best practices du marché. Le site e-commerce est catastrophique, la manière dont le template a été utilisé est dramatique, il n’y a aucune synergie entre les pages. (‘) Les menus des textes ne sont pas alignés avec la page, tout est disproportionné. Le parcours client est mal pensé, l’offre d’abonnement mal introduite. Je vais m’arrêter là parce que sinon je vais y passer la journée. Le constat est que nous avons 0 vente depuis le lancement parce qu’il faut avoir fait une école d’ingénieur pour trouver comment finaliser son panier.(…) Aujourd’hui, vous n’êtes même pas en mesure de vous assurer qu’un abonnement peut être acheté sur le site encore en retard une fois de plus. Calons un point la semaine prochaine quand vous pouvez afin d’éviter de continuer de dépenser des J/H pour un tel constat.(…) ». Le 27 octobre 2017 la société ESV répond point par point aux griefs en les réfutant et en étant demandeur de détails ce qui suscite de nouvelles réponses de la société Cosmo qui semble abasourdie par le décalage entre ses griefs formulés et les explications données par son cocontractant.

Au début du mois de novembre, la société ESV relance la société Cosmo Connected quant au virement prévu le 31 octobre 2017.

Un devis est établi le 10 novembre 2017 et porte sur « Tickets Redmine ‘ demandes additionnelles ». Des échanges de courriels ont lieu sur ce devis les 9 et 10 novembre avec validation in fine de la part de la société Cosmo.

Un devis est ensuite établi le 6 décembre 2017 et porte sur « Refonte du tunnel de souscription/inscription », validé par courriel du même jour.

Des échanges par courriel entre ESV et IMA le 7 décembre 2017 montrent des relations quelque peu tendues et un regret sur le décalage de l’ouverture du service en France puis en Espagne.

Les 19 et 21 décembre 2017, après de nombreux points d’avancement courant décembre, plusieurs courriels sont échangés sur la livraison du « tunnel ». La société Cosmo Connected écrit « J’ai finalisé également la recette du tunnel de mon côté. C’est plus que laborieux…Si je suis client, aucune chance que je puisse finaliser mon achat:-( ». La société Esearch Vision répond avoir intégré l’ensemble des retours mais souligne que « 2 points sont des demandes d’évolution du scope initial ».

Les 24 et 28 décembre 2017 la société Cosmo Connected évoque la terminaison des relations entre les deux sociétés et les modalités de la transition.

Un nouveau devis est établi le 31 décembre 2017 et porte sur « Gestion temporaire ABNT ».

Par courriel du 3 janvier 2018 l’échéancier est mis à jour par la société ESV qui rappelle les factures en attente de règlement. Par courriel du 5 janvier 2018 la société Cosmo Connected conteste cet échéancier actualisé, récapitule l’ensemble des reproches formulés à l’encontre de la société Esearch Vision et met fin à la relation contractuelle en concluant « Je vous propose donc d’organiser dans les plus brefs délais un rendez-vous téléphonique afin d’organiser les modalités de la restitution de l’ensemble des développements, sources, documentations correspondantes et de trouver un accord financier acceptable pour toutes les parties. ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2018 la société Esearch Vision met alors en demeure la société Cosmo Connected de régler la somme totale de 128.983,73 euros.

Au soutien du refus de paiement de la plupart des factures et de ses demandes de dommages et intérêts, arguant de manquements récurrents de la société Esearch Vision à ses obligations contractuelles, la société Cosmo Connected verse notamment aux débats une « analyse » datée du 19 décembre 2017. Ce document est un courriel adressé par M. [V] [L] « [Courriel 5] » à Mme [K] [S] de Cosmo Connected le 19 décembre 2017. Il dresse un constat alarmant « Le site est une catastrophe (‘) le rendu est pété car pas de configuration CORS (…) toutes les mauvaises pratiques de performance front sont réunies (…) ». Cependant, il n’a pas été établi contradictoirement et émane, comme le souligne la société Esearch Vision, d’un de ses concurrents. La qualité de son signataire et les conditions dans lesquelles il a réalisé ce qu’il qualifie d’ « audit » ne sont pas précisées.

La société Cosmo Connected produit également des captures d’écran du site internet en pièce 23 ‘ sur l’e-shop dans l’onglet « abonnements » les trois produits présentés sont indiqués chacun comme « non disponible » – mais celles-ci ne sont pas datées de sorte qu’il est impossible de savoir si ces connexions au site marchand de Cosmo Connected ont été effectuées lorsque celui-ci était censé être opérationnel ou pendant une phase de test ou de rodage.

Le compte-rendu du 29 novembre 2017 ‘ dont se prévaut Cosmo et dont l’objet est « Ergocomie » ‘ a été manifestement établi par ESV et commenté par Mme [K] [S] de Cosmo Connected, laquelle apporte quelques précisions quant aux attentes de la société. Il n’est cependant pas dirimant en ce qui concerne le travail déjà accompli par ESV et montre une véritable collaboration entre les deux parties pour parvenir à une date de mise à disposition prévisionnelle au 18 décembre.

Enfin la société Cosmo Connected produit une capture d’écran de l’outil de ticketing Esearch Vision recensant 242 bugs dont 228 terminés. Ce dernier document n’est pas davantage daté et s’il traduit l’existence de nombreux défauts à résoudre il n’est pas non plus anormal en phase de recettage.

Ainsi, après avoir loué les réalisations de la société Esearch Vision à chaque étape, la société Cosmo Connected s’est impatientée par courriel face aux retards accumulés et a dénoncé la livraison d’un site prétendument inexploitable sans toutefois apporter de preuve tangible quant aux dysfonctionnements totaux affectant son site marchand. Elle a également reproché à la société ESV l’absence de cahier des charges. Il lui appartenait cependant de définir ses exigences quant au projet attendu. Au lieu de cela, les parties ont débuté leur relation par un site temporaire vitrine réussi qui a servi de base à leur collaboration. Les devis se sont succédé et ont été accepté sans contestation.

Les premiers juges ont relevé que certaines factures n’étaient pas contestées, pour un montant total de 30.118,49 euros TTC à savoir :

– facture FR170588 du 26 juillet 2017 « Community Management Juin » d’un montant de 3.360 euros

– facture FR170614 du 31 juillet 2017 « Renfort Community Management juillet 2017 » d’un montant de 2.808 euros

– facture FR170627 du 31 juillet 2017 « Dépenses sur les réseaux de recherche » d’un montant de 9.230,49 euros,

– facture FR170745 du 31 août 2017 « Prestation social média-août 2017 » d’un montant de 3.360 euros

– facture FR170751 du 31 août 2017 « Montants dépensés et réglés par Esearch Vision Assurland.com » d’un montant de 5.000 euros

– facture FR170882 du 31 octobre 2017 « Social Media-octobre 2017 » d’un montant de 3.360 euros

– facture FR170775 du 30 septembre 2017 « Prestation social média-septembre 2017 » d’un montant de 3.000 euros.

En revanche les autres factures sont contestées par la société Cosmo Connected :

– facture FR170739 du 31 août 2017 « application mobile » d’un montant de 33.938,38 euros suivant devis du 10 mai 2017 accepté le 1er juin, avec livraison suivant courriel du 23 octobre 2017,

– facture FR171049 du 31 décembre 2017 « application Android » d’un montant de 56.660,86 euros suivant devis du 31 juillet accepté le 1er août 2017, avec livraison suivant courriel du 23 octobre,

– facture FR170828 du 30 septembre 2017 « développement et mise en place du Firmware V2 » d’un montant de 1.776 euros suivant devis du 7 septembre 2017 accepté, avec livraison mi-septembre 2017, et une mise à jour réalisée mi-novembre,

– facture FR171107 du 31 décembre 2017 « refonte tunnel de souscription inscription » d’un montant de 4.269 euros suivant devis signé et accepté le 6 décembre 2017, avec livraison le 18 décembre 2017,

– facture FR171052 du 31 décembre 2017 « Gestion temporaire Abnt » d’un montant de 2.400 euros suivant devis accepté par courriel du 13 juillet,

– facture FR171053 du 31 décembre 2017 « Additifs application champs IMA » d’un montant de 325 euros suivant devis du 20 juillet accepté,

– facture FR171050 du 31 décembre 2017 « application écran contrôle feu » d’un montant de 960 euros suivant devis du 19 juillet accepté,

– facture FR170927 du 31 octobre 2017 « tickets Redmine ‘ demandes additionnelles » d’un montant de 1.065 euros suivant devis du 9 novembre 2017 : les discussions par courriels des 9 et 10 novembre 2017 démontrent que ce devis a été validé pour le montant exact porté sur la facture, peu important que l’acceptation soit intervenue postérieurement à l’émission de la facture. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

– facture FR171051 du 31 décembre 2017 « Gestion contacts ICE » d’un montant de 1.740 euros suivant devis du 20 juillet 2017 signé et tamponné par la société Cosmo Connected : le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

La société Cosmo Connected avait par ailleurs validé le 22 septembre 2017 l’échéancier adressé le 12 septembre 2017 par la société ESV, acceptant ainsi la facturation des prestations passées, celles « en cours de validation » et des prestations à venir sous la dénomination « A émettre ». Même si la société Cosmo Connected indique l’éventualité d’une discussion sur certaines factures, elle ne donne aucun détail à ce stade sur ses griefs.

Les premiers juges ont opéré une réfaction des sommes dues en relevant que la mise en ligne du travail d’ESV n’était toujours pas convenablement effectuée le 28 décembre 2017 et n’ont ainsi retenu que 70 % des montants facturés. Pourtant, aucune date butoir de livraison n’avait été expressément convenue entre les parties, les demandes de la société Cosmo Connected ont évolué au gré de la collaboration des parties sans cadrage précis et aucun état des lieux par un expert indépendant n’a été réalisé quant aux tâches accomplies par la société ESV. La société Esearch Vision a fait valider au fur et à mesure les devis, dont une partie concerne la mise en place de campagnes sur les réseaux sociaux et une partie le développement du site web marchand et de ses applications dédiées et annoncé par courriel la mise en ligne des applications. Les critiques tardives de la société Cosmo Connected ne sont pas accompagnées de constats d’huissier en démontrant le bien-fondé. La coupure à compter du mois de janvier 2018 des accès à ESV n’a pas permis à cette dernière d’effectuer les dernières corrections nécessaires. La société Cosmo Connected a eu la volonté de confier la finalisation du développement du site à un autre prestataire, comme en témoignent les factures produites émanant de Jolicode et de M. [T] [J] pour le design du site. Le site actuel ne correspond donc plus au site antérieur sans qu’il ne soit possible de déterminer si les travaux de la société ESV ont en partie été repris par ses successeurs.

Il en résulte que faute d’éléments probants la société Cosmo Connected ne démontre pas la véracité de l’ensemble des reproches qu’elle formule à l’encontre de la société Esearch Vision et ne justifie donc pas son refus de régler les factures demeurées impayées. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il n’a condamné que partiellement la société Cosmo Connected au profit de la société Esearch Vision.

Il convient par conséquent de condamner la société Cosmo Connected à payer à la société Esearch Vision la somme de 133.252,73 euros au titre des seize factures impayées, avec intérêts de retard calculés au taux de refinancement de la BCE, majoré de dix points, à compter de l’échéance de chacun des factures. La société Cosmo Connected devra également régler la somme de 640 euros (40 x 16) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.

La société Cosmo Connected recherche la responsabilité de la société Esearch Vision en lui imputant la nécessité de régler des prestataires tiers au titre de travaux de reprise, l’existence d’un préjudice commercial pour l’impossibilité de commercialiser son offre d’abonnement avec Inter Mutuelles Assurances ainsi qu’une perte de son chiffre d’affaires et son préjudice d’image. Comme il a été vu supra, la société Cosmo Connected n’ayant apporté aucun élément probant quant à des manquements de la société Esearch Vision en lien avec des préjudices sur lesquels elle n’apporte pas davantage de pièces, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de ces chefs.

Sur la demande pour résistance abusive de la société Esearch Vision

La société Esearch Vision soutient que la mauvaise foi et les inexécutions contractuelles de la société Cosmo Connected à son égard lui ont causé un préjudice en ce qu’elle a dû avancer certains frais dans le cadre du référencement payant de la société Cosmo et que cette dernière a créé de toutes pièces le préjudice dont elle prétend obtenir réparation.

Cependant, elle ne démontre pas que l’action diligentée par la société Cosmo Connected à son encontre à la suite de sa mise en demeure du 12 janvier 2018 aurait été dilatoire et dans le seul but d’empêcher un règlement des factures. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande à ce titre.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société Cosmo Connected succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît en outre équitable de condamner la société Cosmo Connected à payer à la société Esearch Vision la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a limité la condamnation de la société Cosmo Connected au profit de la société Esearch Vision à la somme de 99.105,76 euros TTC en principal, aux intérêts de retard sur sept factures et à la somme de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société Cosmo Connected à payer à la société Esearch Vision la somme de 133.252,73 euros au titre des seize factures impayées, avec intérêts de retard calculés au taux de refinancement de la BCE, majoré de dix points, à compter de l’échéance de chacun des factures ;

CONDAMNE la société Cosmo Connected à payer à la société Esearch Vision la somme de 640 euros (40 x 16) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

CONDAMNE la société Cosmo Connected aux dépens ;

CONDAMNE la société Cosmo Connected à payer à la société Esearch Vision la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 

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