Crise sanitaire : l’indemnisation de la perte d’exploitation et le taux de marge

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La solution juridique apportée à cette affaire est la suivante :

1. Sur le sursis à statuer : La demande de sursis à statuer présentée in limine litis par la société SADA est déclarée irrecevable, car elle aurait dû être formée devant le conseiller de la mise en état. Par conséquent, la cour ne peut pas statuer sur le sursis à statuer demandé par la société SADA.

2. Sur les irrégularités de procédure viciant le jugement : La demande de dessaisissement du tribunal et de sursis à statuer présentée par la société SADA est rejetée, car l’effet dévolutif n’a pas opéré sur ces chefs de jugement. Par conséquent, le jugement critiqué est confirmé.

3. Sur le montant de l’indemnité : La cour fixe le montant de l’indemnité due par la société SADA à la société Magic Form à la somme de 266.836 €, après correction des erreurs de calcul de l’expert judiciaire. La société SADA est donc condamnée à verser cette somme à la société Magic Form.

4. Sur les honoraires de l’expert d’assuré : La société SADA est condamnée à supporter les frais d’expertise dans la limite de 21.347 €, conformément aux dispositions contractuelles.

5. Sur la demande de dommages-intérêts pour retard de prise en charge : La demande de dommages-intérêts pour retard de prise en charge est rejetée, car la société Magic Form n’a pas justifié d’un préjudice distinct du retard de paiement, qui sera compensé par les intérêts légaux sur l’indemnité.

6. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La société SADA, qui succombe en son appel, est condamnée à supporter les dépens d’appel et à verser une indemnité de 7.000 € à la société Magic Form sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En conclusion, la cour confirme le jugement déféré en partie, modifie le montant de l’indemnité due par la société SADA à la société Magic Form, rejette la demande de dommages-intérêts pour retard de prise en charge, et condamne la société SADA aux dépens d’appel et à verser une indemnité à la société Magic Form.


La SARL Magic Form Plaisir, exploitant une salle de sport, a souscrit en novembre 2016 une assurance multirisque professionnelle avec la SA Société Anonyme de Défense et d’Assurance – SADA, incluant une garantie pour perte d’exploitation en cas de fermeture administrative. Suite aux mesures gouvernementales contre le Covid-19, Magic Form Plaisir a dû fermer temporairement son établissement à plusieurs reprises entre mars 2020 et juin 2021, entraînant des pertes financières significatives.

Magic Form Plaisir a déclaré un sinistre en avril 2020, mais SADA a refusé de couvrir la perte d’exploitation, ce qui a conduit Magic Form Plaisir à engager une action en justice. En juillet 2020, elle a assigné SADA devant le tribunal de commerce de Versailles pour obtenir une indemnisation de 385.180 € pour les pertes de 2020. Le tribunal a ordonné une expertise pour évaluer les pertes et a provisoirement accordé 37.000 € à Magic Form Plaisir.

En mai 2021, le tribunal a jugé que SADA devait garantir la perte d’exploitation due à la pandémie. L’expert judiciaire a estimé la perte à 222.000 €. En janvier 2023, le tribunal a condamné SADA à payer 226.393 € à Magic Form Plaisir, après déduction de la provision déjà versée.

SADA a fait appel de cette décision, mais la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement en février 2023, ajoutant une indemnisation pour les frais d’expertise. SADA a ensuite formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Les deux parties ont continué à défendre leurs positions, SADA cherchant à réduire le montant de l’indemnisation et à obtenir un sursis à statuer en attendant la décision de la Cour de cassation, tandis que Magic Form Plaisir a insisté pour une augmentation de l’indemnisation basée sur des calculs de marge brute et a demandé des dommages-intérêts pour le refus de garantie jugé abusif par SADA.

Sur le sursis à statuer

La société SADA sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation suite au pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu par cette cour. Elle estime que la cour ne peut pas statuer sur le quantum réclamé par la société Magic Form Plaisir sans connaître l’issue du pourvoi concernant la contestation sur le principe de la garantie de la société SADA.

La société Magic Form Plaisir s’oppose à cette demande de sursis, arguant que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure. Elle affirme que la demande de sursis est mal fondée et que l’autorité de la chose jugée et le caractère exécutoire de l’arrêt du 9 février 2023 doivent être pris en compte.

Sur les irrégularités de procédure viciant le jugement

La société SADA conteste le dessaisissement du tribunal et le sursis à statuer. Elle estime que ces irrégularités vicient le jugement critiqué. Elle soutient que le premier juge n’aurait pas dû statuer sur le fond en l’absence de décision de la cour concernant l’appel formé contre la précédente décision.

La société Magic Form Plaisir souligne que la déclaration d’appel de la société SADA ne visait pas les chefs de jugement contestés. Elle estime que l’effet dévolutif n’a pas opéré sur ces chefs de jugement et que les demandes de la société SADA sont irrecevables.

Sur le montant de l’indemnité

Le tribunal de commerce a condamné la société SADA à payer à la société Magic Form une somme au titre de l’indemnité d’assurance restant due. La société SADA conteste le principe même de la garantie et demande la réformation du jugement.

La société Magic Form Plaisir demande la confirmation du jugement en ce qu’il a étendu la prise en charge de la perte d’exploitation. Elle conteste les arguments de la société SADA et demande une indemnité plus élevée.

Sur les honoraires de l’expert d’assuré

La société Magic Form Plaisir demande le paiement des honoraires de l’expert qu’elle a choisi, dans la limite de 8 % de l’indemnité. La société SADA conteste cette demande, arguant que les honoraires d’expert ne sont pas pris en charge en cas de fermeture administrative.

La cour décide que la société SADA doit supporter les frais d’expertise dans la limite de 8 % de l’indemnité.

Sur la demande de dommages-intérêts pour retard de prise en charge

La société Magic Form Plaisir demande des dommages-intérêts pour retard de prise en charge. La société SADA conteste cette demande, affirmant qu’elle a refusé à bon droit de garantir les pertes d’exploitation.

La cour décide de débouter la société Magic Form Plaisir de sa demande indemnitaire pour retard fautif d’indemnisation.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées. La société SADA supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer une indemnité à la société Magic Form Plaisir.

– Somme de 266.836 € allouée à la société Magic Form Plaisir
– Somme de 37.000 € allouée à la société Magic Form Plaisir à titre provisionnel
– Somme de 21.347 € allouée pour les honoraires de l’expert d’assuré
– Somme de 7.000 € allouée à la société Magic Form Plaisir au titre de l’article 700 du code de procédure civile


Réglementation applicable

– Article 271 du code civil : prévoit des sanctions en cas de non-versement de la provision à l’expert dans les délais fixés.
– Article 700 du code de procédure civile : permet à une partie de demander une indemnisation pour les frais non couverts par les dépens.
– Article 699 du code de procédure civile : concerne la distraction des dépens au profit de l’avocat.
– Article 455 du code de procédure civile : impose au juge de motiver sa décision en se référant aux écritures des parties.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Dan ZERHAT
– Me Martine DUPUIS
– Me Alain DUFLOT
– Me Olivier BERREBY

Mots clefs associés

– SARL Magic Form Plaisir
– SA Société Anonyme de Défense et d’Assurance – SADA
– Contrat d’assurance multirisque professionnelle
– Garantie complémentaire « Perte d’exploitation après fermeture administrative »
– Fermeture due à COVID-19
– Refus de SADA d’indemniser
Mise en demeure et assignation en justice
– Jugement du tribunal de commerce de Versailles
– Expertise judiciaire
– Appel et pourvoi en cassation
– Demandes de sursis à statuer
– Indemnisation de la perte d’exploitation
– Honoraires d’expertise
– Article 700 du code de procédure civile
– Dépens et frais de greffe
– Intérêts au taux légal
– Execution provisoire du jugement
Caution bancaire et consignation

– Motivation : Raisons ou justifications fournies par une partie (employeur ou salarié) pour expliquer une décision ou une action dans le cadre juridique du travail.
– Exécution du contrat de travail : Réalisation des obligations et des tâches définies dans le contrat de travail par le salarié.
– Heures supplémentaires : Heures travaillées au-delà de la durée légale ou conventionnelle de travail, devant être rémunérées à un taux majoré.
– Inopposabilité de la convention de forfait : Situation où une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année ne peut être appliquée à un salarié, souvent en raison de la non-conformité avec les règles légales ou conventionnelles.
– Charge de travail : Quantité et intensité du travail demandé à un salarié pendant son temps de travail.
– Droit à déconnexion : Droit du salarié à ne pas être connecté aux outils de communication professionnels (emails, messages, etc.) en dehors de son temps de travail.
– Contrôle de la charge de travail : Surveillance et régulation de la quantité de travail assignée à un salarié pour prévenir les risques de surcharge.
Entretien d’activité : Discussion ou réunion visant à évaluer et à planifier les tâches et responsabilités d’un salarié.
– Durée et aménagement du temps de travail : Organisation du temps de travail en termes de durée hebdomadaire ou mensuelle et des modalités de répartition des heures de travail.
– Rappel d’heures supplémentaires : Demande par le salarié du paiement des heures supplémentaires non comptabilisées ou non payées.
– Contrôle des heures de travail : Surveillance et vérification des heures travaillées par les salariés pour assurer le respect des dispositions contractuelles et légales.
Présentation des éléments : Fourniture des preuves ou documents nécessaires pour étayer une réclamation ou une défense dans un litige.
– Tableau récapitulatif des heures de travail : Document listant les heures travaillées par un salarié sur une période donnée.
– Courriels démontrant le travail effectif : Emails utilisés comme preuve de la réalisation effective du travail par le salarié.
– Contestation des heures supplémentaires : Action de remettre en question le calcul ou le paiement des heures supplémentaires par le salarié ou l’employeur.
– Décompte des heures de travail : Calcul et enregistrement des heures travaillées par un salarié.
– Heures supplémentaires effectuées : Heures de travail réalisées au-delà de la durée normale de travail et devant être compensées.
– Contrepartie obligatoire en repos : Repos compensatoire que l’employeur doit accorder au salarié en échange de la réalisation d’heures supplémentaires, lorsque cela est prévu par la loi ou la convention collective.
– Litige relatif aux heures de travail : Conflit juridique concernant les heures de travail, leur comptabilisation ou leur rémunération.
– Existence d’heures supplémentaires : Reconnaissance de la réalisation d’heures de travail au-delà de la durée normale prévue.
– Calcul des heures supplémentaires : Méthode utilisée pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires travaillées et leur rémunération.
– Salaire mensuel brut moyen : Moyenne des salaires bruts perçus par un salarié sur une période donnée, souvent utilisée pour le calcul des indemnités.
– Salarié : Personne qui travaille sous la subordination d’un employeur en échange d’une rémunération, dans le cadre d’un contrat de travail.
– Rappel de salaire : Demande de paiement des salaires non versés ou sous-payés par l’employeur.
– Congés payés : Droit du salarié à bénéficier de jours de repos rémunérés par l’employeur, acquis par le travail effectué.
– Travail dissimulé : Manquement à la déclaration d’un salarié aux organismes sociaux ou à l’administration fiscale, souvent dans le but de ne pas payer les charges sociales correspondantes.
– Dissimulation d’emploi : Non-déclaration intentionnelle par l’employeur de l’embauche d’un salarié afin d’éviter les obligations légales et fiscales.
– Harcèlement moral : Ensemble d’agissements répétés qui ont pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
– Agissements répétés de harcèlement moral : Actions continues ou systématiques de harcèlement ayant un impact négatif sur la victime.
– Dignité du salarié : Respect de la valeur intrinsèque et des droits fondamentaux du salarié dans l’environnement de travail.
– Obligation de sécurité : Devoir de l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.
– Prévention du harcèlement moral : Ensemble des actions et politiques mises en place par l’employeur pour prévenir les situations de harcèlement au travail.
– Obligation d’adaptation et de formation : Responsabilité de l’employeur de fournir des formations nécessaires pour adapter les salariés à l’évolution de leurs emplois.
– Qualification du salarié : Niveau de compétence, d’expérience et de formation reconnu à un salarié, souvent utilisé pour déterminer sa position et sa rémunération dans l’entreprise.
– Catégorie du salarié : Classification d’un salarié en fonction de critères tels que son niveau de responsabilité, ses compétences ou son poste dans l’organisation.
– Fonctions du salarié : Ensemble des tâches et responsabilités assignées à un salarié dans le cadre de son emploi.
– Responsable processus P2P SAP-groupe VI niveau C : Titre spécifique décrivant les responsabilités et le niveau hiérarchique d’un salarié dans le système SAP.
Prime d’ancienneté : Supplément salarial accordé à un salarié en fonction de la durée de son service dans l’entreprise.
– Prime d’objectif : Rémunération variable attribuée à un salarié en fonction de l’atteinte de certains objectifs prédéfinis.
– Rupture du contrat de travail : Fin du contrat de travail, pouvant être initiée par l’employeur ou le salarié, pour diverses raisons légales.
Prise d’acte de la rupture : Acte par lequel un salarié rompt son contrat de travail en raison de manquements graves de l’employeur, avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements sont reconnus par le juge.
– Licenciement nul : Licenciement déclaré invalide par le juge, souvent en raison de la violation de droits fondamentaux du salarié ou de procédures incorrectes.
– Indemnité pour licenciement nul : Compensation financière due au salarié en cas de licenciement jugé nul.
– Indemnité légale de licenciement : Somme due par l’employeur au salarié licencié, calculée en fonction de l’ancienneté et du salaire du salarié, selon les dispositions légales ou conventionnelles.
– Indemnité compensatrice de préavis : Compensation financière due au salarié lorsque l’employeur décide de dispenser le salarié d’effectuer son préavis.
– Congés payés afférents : Jours de congés payés accumulés mais non pris par le salarié, devant être compensés financièrement lors de la cessation du contrat.
– Remboursement des indemnités de chômage : Obligation pour l’employeur de rembourser les allocations de chômage perçues indûment par le salarié en cas de réintégration suite à un licenciement nul.
– Demande reconventionnelle : Demande formulée par le défendeur en réponse à la demande initiale du demandeur, dans le cadre d’un litige.
– Jours de repos forfait jours : Jours de repos accordés aux salariés ayant un contrat de travail basé sur un forfait en jours sur l’année.
– Remboursement de l’indû : Obligation de restituer les sommes perçues sans droit ou en excès.
– Compensation : Mécanisme permettant de régler une dette en utilisant une créance que le débiteur détient sur son créancier.
– Intérêts au taux légal : Intérêts calculés sur les sommes dues à un taux fixé par la loi, appliqués en cas de retard de paiement.
– Capitalisation des intérêts : Ajout des intérêts accumulés au principal de la dette, formant une nouvelle base de calcul des intérêts.
– Bulletin de paie récapitulatif : Document détaillant le salaire et les déductions pour une période donnée, remis au salarié.
– Certificat de travail : Document attestant de l’emploi d’un salarié et de la durée de son contrat, remis par l’employeur à la fin du contrat.
– Solde de tout compte : Document récapitulatif des sommes versées au salarié à la fin du contrat de travail, incluant salaire, indemnités et autres éléments dus.
– Dépens : Frais de justice que la partie perdante peut être condamnée à payer dans le cadre d’un procès.
– Frais exposés : Coûts engagés par une partie dans le cadre d’une procédure judiciaire, pouvant être demandés à la partie adverse en cas de victoire.
– Astreinte : Somme d’argent que le juge peut ordonner à une partie de payer pour chaque jour de retard dans l’exécution d’une décision de justice.
– Recouvrement des dépens : Action de demander le remboursement des frais de justice avancés, suite à une décision de justice favorable.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58E

Chambre commerciale 3-1

(Ex-12e chambre)

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 MARS 2024

N° RG 23/01082 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VWAP

AFFAIRE :

SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D’ASSURANCE (SADA)

C/

S.A.R.L. MAGIC FORM PLAISIR

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° RG : 2020F00384

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Dan ZERHAT

Me Martine DUPUIS

TC VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D’ASSURANCE (SADA)

RCS Nîmes n° 580 201 127

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731

Représentant : Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de Lyon

APPELANTE

S.A.R.L. MAGIC FORM PLAISIR

RCS Versailles n° 823 556 246

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Représentant : Me Olivier BERREBY, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Décembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Magic Form Plaisir exploite un fonds de commerce de salle de sport sis [Adresse 8]).

Le 14 novembre 2016, soit au début de son activité, elle a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle auprès de la SA Société Anonyme de Défense et d’Assurance – SADA (ci-après SADA), comprenant une garantie complémentaire « Perte d’exploitation après fermeture administrative ».

A la suite de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 ainsi que des mesures prises par le gouvernement afin de lutter contre la propagation du Covid-19, la société Magic Form Plaisir indique avoir été dans l’obligation d’interrompre son activité du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 puis du 17 octobre 2020 au 9 juin 2021.

Le 14 avril 2020, la société Magic Form Plaisir a déclaré un premier sinistre auprès de la compagnie SADA, laquelle s’est opposée à la mise en jeu de la garantie perte d’exploitation en cas de fermeture administrative.

Par courrier du 20 mai 2020, la société Magic Form Plaisir a mis en demeure la société SADA de l’indemniser de sa perte d’exploitation. Cette dernière a maintenu son refus.

Par acte du 31 juillet 2020, la société Magic Form Plaisir a fait assigner la société SADA devant le tribunal de commerce de Versailles en paiement, au principal, de la somme de 385.180 € au titre de la perte d’exploitation de l’année 2020.

Le 6 novembre 2020, la société Magic Form Plaisir a procédé à une seconde déclaration de sinistre.

Par jugement contradictoire du 12 mai 2021, le tribunal de commerce de Versailles a :

– Dit que la SA SADA Assurances doit garantir la SARL Magic Form Plaisir au titre de la perte d’exploitation suite à la fermeture de son établissement du fait de l’épidémie de Covid-19 ;

– Ordonné une expertise ;

– Commis pour y procéder M. [W] [P], [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 9], avec pour mission de :

– Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,

– Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

– Evaluer la perte d’exploitation subie par la SARL Magic Form Plaisir pour le sinistre déclaré et indemnisable dans le cadre du contrat d’assurance conclu avec la SA SADA Assurances au titre de la perte d’exploitation subie suite aux fermetures administratives décrétées,

– Donner son avis sur le montant des sommes dues par la SA SADA Assurances à la SARL Magic Form Plaisir,

– Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

– Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par Ie dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport ;

– Fixé à 3.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par la SARL Magic Form Plaisir, au plus tard le 12 juin 2021, entre les mains du greffe de cette juridiction, sous sanction de caducité prévue à I’article 271 du code civil ;

– Dit que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;

– lmparti à l’expert, pour Ie dépôt du rapport d’expertise, un délai de 6 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision ;

– Dit qu’à I’issue de sa première réunion avec les parties, l’expert communiquera aux parties et au juge chargé du contrôle un calendrier de ses opérations et une estimation de son budget ;

– Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises ;

– Condamné la SA SADA Assurances à payer à titre provisionnel à la SARL Magic Form Plaisir la somme de 37.000 € ;

– Débouté la SARL Magic Form Plaisir de ses autres demandes ;

– Renvoyé la cause et les parties à l’audience du 12 janvier 2022 à 14 heures ;

– Réservé l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Réservé les dépens, dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 197,59 €.

Par déclaration du 27 mai 2021, la société SADA a interjeté appel du jugement.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 octobre 2021, chiffrant la perte d’exploitation de la société Magic Form Plaisir à 222.000 €.

La société SADA a résilié le contrat d’assurance avec effet au 31 octobre 2022.

Par jugement contradictoire du 25 janvier 2023, le tribunal de commerce de Versailles a :

– Reçu la SA SADA Assurances en sa demande de dessaisissement ;

– Dit n’y avoir lieu à dessaisissement ;

– Reçu la SA SADA Assurances en sa demande subsidiaire de sursis à statuer ;

– Dit n’y avoir lieu à sursoir à statuer ;

– Condamné la SA SADA Assurances à payer à la SARL Magic Form Plaisir la somme de 226.393 €, montant de l’indemnité d’assurance restant due après déduction de la provision de 37.000 € ordonnée par le tribunal et versée par la SA SADA Assurances à la SARL Magic Form Plaisir, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2021 ;

– Débouté la SARL Magic Form Plaisir de ses autres demandes ;

– Condamné la SA SADA Assurances à payer à la SARL Magic Form Plaisir la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Ordonné l’exécution provisoire du jugement sous condition de l’obtention par la SA SADA Assurances d’une caution bancaire à concurrence de 226.393 €, inconditionnellement valable jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement, ou à défaut à la consignation par la SA SADA Assurances de la somme de 226.393 € auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles ;

– Condamné la SA SADA Assurances aux entiers dépens de l’instance, en sus les frais et honoraires d’expertise, et dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 303,06 €.

Par arrêt contradictoire du 9 février 2023, la cour d’appel de Versailles a :

– Déclaré irrecevables les « Conclusions d’appelante n°4 et de réouverture des débats » notifiées le 10 novembre 2022 ainsi que les pièces n°21 à 31 communiquées par la Société Anonyme de Défense et d’Assurance – SADA à l’appui de ces conclusions ;

– Confirmé le jugement rendu le 12 mai 2021 par le tribunal de commerce de Versailles sauf s’agissant des dépens et des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

– Condamné la Société Anonyme de Défense et d’Assurance – SADA à rembourser à la société Magic Form Plaisir, à titre provisionnel, la somme de 7.686 € au titre des frais d’expertise judiciaire ;

– Débouté la société Magic Form Plaisir de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;

– Condamné la Société Anonyme de Défense et d’Assurance – SADA aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Gaillard, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

– Condamné la Société Anonyme de Défense et d’Assurance – SADA à verser à la société Magic Form Plaisir la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile.

Par déclaration du 15 février 2023, la société SADA a interjeté appel du jugement rendu le 25 janvier 2023.

Le 11 avril 2023, la société SADA a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu le 9 février 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2023, la société SADA demande à la cour de :

In limine litis,

– Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation ;

Au principal,

– Réformer le jugement susvisé en ce qu’il a :

– Dit n’y avoir lieu à dessaisissement ;

– Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;

– Condamné la société SADA à payer à la société Magic Form Plaisir la somme de 226.393 €, montant de l’indemnité d’assurance restant dû après déduction de la provision de 37.000 € ordonnée par le tribunal et versée par la société SADA à la société Magic Form Plaisir, outre les intérêts au taux légal, à compter du 17 octobre 2021 ;

– Condamné la société SADA à payer à la société Magic Form Plaisir la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Ordonné l’exécution provisoire du jugement sous condition de l’obtention par la société SADA d’une caution bancaire à concurrence de 226.393 €, inconditionnellement valable jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement, ou à défaut à la consignation par la société SADA de la somme de 226.393 € auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles ;

– Condamné la société SADA, aux entiers dépens de l’instance, en sus les frais et honoraires d’expertise et dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 303,06 € ;

Statuant à nouveau,

– Rejeter les demandes de la SARL Magic Form Plaisir ;

À titre subsidiaire, sur le quantum,

– Fixer le montant de la perte d’exploitation à la somme de 117.000 € avant déduction de la provision déjà versée, du délai de carence et de la franchise prévus par la police dans la limite du plafond de garantie contractuel ;

En tout état de cause,

– Rejeter l’appel incident de la SARL Magic Form Plaisir ;

– Condamner la SARL Magic Form Plaisir à payer à la concluante la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner la SARL Magic Form Plaisir aux dépens d’instance et d’appel.

Par dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2023, la société Magic Form Plaisir demande à la cour de :

– Déclarer la société SADA irrecevable en sa demande de sursis à statuer ;

– Constater l’absence d’effet dévolutif s’agissant des chefs de jugement suivants :

– Dit n’y avoir lieu à dessaisissement ;

– Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;

– En conséquence, juger que la cour n’est pas saisie s’agissant de ces chefs de jugement ;

– Déclarer la société SADA infondée dans son appel et dans l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

– L’en débouter ;

– Déclarer la société Magic Form Plaisir recevable et bien fondée dans ses demandes fins et conclusions et dans son appel incident ;

L’y recevant,

– Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé à bon droit que la perte d’exploitation indemnisable au titre du second sinistre survenu le 17 octobre 2020 devait être calculée jusqu’à l’échéance contractuelle des 12 mois du sinistre, soit jusqu’au 17 octobre 2021 ;

– Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné à bon droit la société SADA en tous les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :

– Limité à la somme de seulement 226.393 €, le montant de l’indemnité d’assurance restant due après déduction de la provision de 37.000 € ordonnée par le tribunal et versée par la SA SADA Assurances à la SARL Magic Form Plaisir, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2021 (1°) ;

– Débouté la SARL Magic Form Plaisir de sa demande de prise en charge des honoraires de son expert à hauteur de 8 % (2°) ;

– Débouté la SARL Magic Form Plaisir de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du refus de garantie (3°) ;

– Débouté la SARL Magic Form Plaisir de ses autres demandes ;

Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,

1°) Sur l’augmentation du montant de la condamnation prononcée par le tribunal au titre de la perte d’exploitation

a) À titre principal, sur l’augmentation basée sur les chiffres du jugement

En cas de prise en compte de l’année 2020 et en appliquant un taux de marge de 89,94 %,

– Condamner la société SADA à payer à la société Magic Form Plaisir la somme de 479.418 € (84.083 € + 395.335 €) en ce compris la provision de 37.000 € versée, au titre de l’indemnisation définitive de sa perte d’exploitation pour les deux sinistres de fermetures administratives dues aux mesures anti-covid, avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2020, en prenant en compte un taux de marge brut moyen de 89,94 % en considérant l’exercice 2020 ;

Subsidiairement, en cas de non prise en compte de l’année 2020 comme jugé par le tribunal, mais en appliquant un taux de marge de 87,75%,

– Condamner la société SADA à payer à la société Magic Form Plaisir la somme de 466.535 € (384.779 € + 81.756 €), en ce compris la provision de 37.000 € versée, au titre de l’indemnisation définitive de sa perte d’exploitation pour les deux sinistres de fermetures administratives dues aux mesures anti-covid, avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2020, en prenant en compte un taux de marge brut moyen de 87,75 % ;

À titre très subsidiaire, en appliquant un taux de marge de 86,5% comme jugé par le tribunal,

– Condamner la société SADA à payer à la société Magic Form Plaisir la somme de 459.183 € (378.754 € + 80.429 €), en ce compris la provision de 37.000 € versée, au titre de l’indemnisation définitive de sa perte d’exploitation pour les deux sinistres de fermetures administratives dues aux mesures anti-covid, avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2020, en prenant en compte un taux de marge brut moyen de 86,5 % ;

b) À titre subsidiaire, sur l’augmentation basée sur les chiffres du rapport d’expertise judiciaire,

– Condamner la société SADA à payer à la société Magic Form Plaisir la somme de 386.450,80 € (302.681 € + 11.810 € + 71.959,80 €), en ce compris la provision de 37.000 € versée, au titre de l’indemnisation définitive de sa perte d’exploitation pour les deux sinistres de fermetures administratives dues aux mesures anti-covid, avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2020 ;

c) Ad minima, à titre très infiniment subsidiaire,

Vu la condamnation prononcée par le tribunal pour la somme de 226.393 € nette (en ce déduit la provision de 37.000 € versée), avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2021,

– Infirmer partiellement cette condamnation et y ajoutant ;

– Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SADA à payer à la société Magic Form Plaisir la somme de 226.393 € nette (en ce déduit la provision de 37.000 € versée) ;

– L’infirmer en ce qu’il a fait courir l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2021 ;

Statuant à nouveau,

– Condamner la société SADA payer à la société Magic Form Plaisir la somme de 226.393 € nette (en ce déduit la provision de 37.000 € versée) mais avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 20 mai 2020 au lieu du 17 octobre 2021 ;

Vu l’erreur dans le tableau du jugement (p.11) rétrogradant la perte de marge pour la période du 1er juillet au 17 octobre 2021 de la somme de 57.759 € à celle de 42.629 €, soit une différence de 15.140 €,

Réparant l’erreur matérielle,

– Condamner la société SADA à payer à la société Magic Form Plaisir la somme complémentaire de 15.140 € également avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2020 ;

2°) Sur les honoraires dus à l’expert d’assuré choisi par la société Magic Form Plaisir

Vu les termes de la garantie ne posant aucune autre condition qu’un plafond de 8 % de la perte d’exploitation,

Vu l’arrêt de la cour de Versailles du 15 décembre 2022 (Pièce n°149),

– Infirmer le jugement de débouté sur ce point et statuant à nouveau ;

– Condamner la société SADA à payer à la société Magic Form Plaisir 8% du montant de la perte d’exploitation qui sera déterminée par la cour au titre de la garantie des honoraires d’expert d’assuré ;

À titre subsidiaire,

Vu le travail accompli par CB Evaluation Financières,

Vu les factures émises par cette dernière,

– Condamner la société SADA à payer à la société Magic Form Plaisir les factures de son expert d’assuré CB Evaluations Financières pour la somme de 24.312 € ;

À titre très subsidiaire,

– Condamner la société SADA à payer à la société Magic Form Plaisir la facture de provision d’honoraires d’ores et déjà payée à son expert d’assuré CB Evaluations Financières pour la somme de 3.000 € ;

– Condamner la société SADA à payer à la société Magic Form Plaisir la somme complémentaire de 8% du montant de la perte d’exploitation qui sera déterminée par la cour sous déduction de 3.000 €, sur présentation des factures de CB Evaluations Financières portant la mention acquittée et de la copie du relevé bancaire de la société Magic Form Plaisir portant mention du paiement ;

À titre infiniment subsidiaire,

– Condamner la société SADA à payer à la société Magic Form Plaisir la facture de provision d’honoraires d’ores et déjà payée à son expert d’assuré CB Evaluations Financières pour la somme de 3.000 € ;

– Condamner la société SADA à payer à la société Magic Form Plaisir la somme complémentaire de 21.312 € due à son expert d’assuré CB Evaluations Financières sur présentation des factures de cette dernière portant la mention acquittée et de la copie du relevé bancaire de la société Magic Form portant mention du paiement ;

3°) Sur les dommages et intérêts, l’article 700 et les dépens

– Infirmer le jugement de débouté sur les dommages et intérêts et statuant à nouveau ;

– Condamner la société SADA à payer à la société Magic Form Plaisir la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de son refus abusif d’indemnisation ;

Si par extraordinaire la cour jugeait que le contrat ne garantit pas les honoraires de l’expert d’assuré,

– Condamner la société SADA à payer à la société Magic Form Plaisir à titre de dommages et intérêts la somme 24.312 € ou toute somme à laquelle la cour évaluera en son appréciation souveraine la valeur des diligences et rapports accomplis par son expert d’assuré CB Evaluation Financières ;

Y ajoutant,

– Condamner la société SADA à payer à la société Magic Form Plaisir la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner la société SADA en tous les dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire avancés pour la somme de 7.686 €, dont distraction au profit de Me Martine Dupuis, avocate au Barreau de Versailles aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le sursis à statuer

La société SADA sollicite in limine litis, au visa des articles 110 et 378 du code de procédure civile et dans le souci d’éviter toute contrariété de décisions, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt que doit rendre la Cour de cassation suite au pourvoi qu’elle a formé à l’encontre de l’arrêt rendu par cette cour le 9 février 2023. Elle soutient que la cour ne peut pas statuer sur le quantum réclamé par la société Magic Form Plaisir sans, au préalable, connaître l’issue du pourvoi concernant la contestation sur le principe même de la garantie de la société SADA. Elle estime en outre important que la cour prenne connaissance des décisions rendues par différents tribunaux de commerce et cours d’appel concernant la police SADA, qu’elle verse aux débats.

La société Magic Form Plaisir (ci-après Magic Form) s’y oppose en faisant valoir que par application des articles 907 et 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation, pour statuer sur les exceptions de procédure visées à l’article 73 de ce code. Elle ajoute surabondamment, sur le fond, que la demande de sursis est mal fondée du fait de l’autorité de la chose jugée et du caractère exécutoire de l’arrêt du 9 février 2023 qui a retenu le principe de la garantie, et observe que les arrêts d’autres cours d’appel, que la société SADA s’est bien gardée de produire, abondent dans le même sens tandis que les arrêts invoqués par l’appelante ne concernent pas des salles de sport.

*

Selon l’article 907 du code de procédure civile, « à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent ».

L’article 789 de ce code prévoit que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent notamment pour « 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaissement du juge ».

L’article 73 du même code énonce que « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».

Le sursis à statuer, prévu par l’article 378 du code de procédure civile, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’il détermine, constitue une exception de procédure.

L’article 74 du code de procédure civile prévoit que les exceptions doivent être, à peine d’irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond.

En l’espèce, la demande de sursis à statuer est présentée in limine litis par l’appelant, avant ses prétentions au fond.

Néanmoins, il appartenait à la société SADA de former sa demande de sursis à statuer devant le conseiller de la mise en état et la demande qu’il présente en ce sens à la cour doit être déclarée irrecevable.

Sur les irrégularités de procédure viciant le jugement

La société SADA demande à la cour de réformer le jugement « en ce qu’il a : – Dit n’y avoir lieu à dessaisissement ; – Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ». Elle considère que ces deux types d’irrégularités de procédure vicient le jugement critiqué.

S’agissant du dessaisissement du tribunal, elle fait valoir en premier lieu que le jugement querellé a statué en violation des dispositions des articles 561 et 562 du code de procédure civile ; qu’elle a régulièrement interjeté appel du premier jugement rendu par le tribunal de commerce le 12 mai 2021, cet appel portant sur l’ensemble des condamnations et dispositions prononcées ; que l’effet dévolutif de cet appel a eu pour effet de dessaisir le premier juge, qui ne pouvait donc pas rendre une décision sur le fond, le 25 janvier 2023, alors même que la cour n’avait pas encore statué, cette dernière étant seule compétente pour statuer sur l’ensemble du litige tant dans son principe que dans son quantum.

La société SADA soutient en second lieu que le sursis à statuer s’imposait au juge et aux parties, dans la mesure où la poursuite de la procédure au fond exigeait de disposer d’une décision de la cour concernant l’appel formé contre la précédente décision, c’est-à-dire tant sur le principe de l’application de la garantie que sur les conséquences sur les pertes d’exploitation alléguées.

En réplique, la société Magic Form souligne qu’aux termes de sa déclaration d’appel, la société SADA n’a pas visé comme chefs du jugement contestés qu’il a « dit n’y avoir lieu à dessaisissement » et « à sursis à statuer » ; elle en déduit, à titre principal, que l’effet dévolutif n’a pas opéré s’agissant de ces chefs de jugement. Sur le fond, elle note que la société SADA ne tire aucune conséquence et ne forme aucune demande concernant le refus de dessaisissement et de sursis à statuer du tribunal. Elle approuve ce dernier d’avoir retenu qu’il n’y avait lieu à dessaisissement. Elle relève les contradictions de l’assureur qui d’un côté, dans le cadre de la seconde procédure, demandait au tribunal de se dessaisir au profit de la cour et de l’autre, dans le cadre de la première procédure, demandait à la cour de rejeter la condamnation à provision complémentaire poursuivie par la société Magic Form précisément « au motif de l’existence d’une procédure toujours pendante devant le tribunal de commerce de Versailles ». Elle constate que, dans le jugement dont appel, le tribunal s’est contenté de tirer les conséquences du principe de la garantie qu’il avait constaté dans son premier jugement, principe qui avait vocation à s’appliquer aussi longtemps qu’il n’avait pas été infirmé, compte tenu de l’exécution provisoire dont il bénéficiait. Elle ajoute que si le tribunal s’était dessaisi de cette affaire, cela l’aurait privée d’un degré de juridiction concernant le quantum de l’indemnisation qui lui est due.

Concernant le sursis à statuer, la société Magic Form rappelle que cette demande était fondée sur le risque de contrariété de décisions qui aurait pu exister si la cour avait infirmé le principe de la garantie mais que depuis lors, l’arrêt rendu le 9 février 2023 est venu confirmer le jugement du 12 mai 2021. En outre, aucune contrariété de décisions ne pouvait exister compte tenu de la possibilité pour chaque partie d’interjeter appel.

*

Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile :

« L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »

Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, non les conclusions de l’appelant principal qui sont inopérantes à cet égard, et la cour n’est saisie que des chefs du jugement visés dans la déclaration d’appel auxquels se trouve limité l’effet dévolutif.

En l’espèce, il ressort de la déclaration d’appel du 15 février 2023 que l’appel de la société SADA tend à l’infirmation du jugement en ce qu’il « Condamne la SA SADA Assurances à payer à la SARL Magic Form Plaisir la somme de 226.393 €, montant de l’indemnité d’assurance restant due après déduction de la provision de 37.000 € ordonnée par le présent tribunal et versée par la SA SADA Assurances à la SARL Magic Form Plaisir, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2021 ; Condamne la SA SADA Assurances à payer à la SARL Magic Form Plaisir la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sous condition de l’obtention par la SA SADA Assurances d’une caution bancaire à concurrence de 226.393 € inconditionnellement valable jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement, ou à défaut la consignation par la SA SADA Assurances de la somme de 226.393 € auprès du bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Versailles ; Condamne la SA SADA Assurances aux entiers dépens de l’instance, en sus les frais et honoraires d’expertise, et dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 303,06 € ».

La déclaration d’appel ne vise pas comme chefs du jugement contestés qu’il a « dit n’y avoir lieu à dessaisissement » et qu’il a « dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ». L’effet dévolutif n’a dès lors pas opéré s’agissant de ces chefs de jugement et la cour n’en est pas saisie.

Les demandes de la société SADA sont donc irrecevables.

Sur le montant de l’indemnité

Aux termes du jugement dont appel, le tribunal de commerce de Versailles a condamné la société SADA à payer à la société Magic Form la somme de 226.393 €, montant de l’indemnité d’assurance restant due après déduction de la provision de 37.000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2021.

L’appelante sollicite la réformation du jugement querellé. Elle maintient que la police SADA n’a pas vocation à intervenir et qu’elle ne reconnaît donc pas l’existence d’une perte d’exploitation indemnisable. Elle conclut au rejet des demandes de l’intimée qui, dans le cadre d’un appel incident, sollicite à titre principal sa condamnation à lui payer, au titre de l’indemnisation définitive de ses pertes d’exploitation, la somme de 479.418 €, en ce compris la provision de 37.000 €. Si la société SADA demande, à titre subsidiaire sur le quantum, de fixer le montant de la perte d’exploitation à la somme de 117.000 € avant prise en compte de la provision déjà versée, du délai de carence de 3 jours et de la franchise prévus par la police, dans la limite du plafond de garantie contractuel de 450.000 €, elle conteste avoir reconnu l’existence d’un préjudice à hauteur de la somme de 117.000 € et précise que lors des opérations d’expertise, elle s’est limitée à indiquer que les éléments produits par la société Magic Form ne lui permettaient pas de prétendre à plus.

Dans ses écritures, la société SADA analyse deux des éléments utilisés par l’expert pour évaluer l’indemnité, à savoir le chiffre d’affaires, dont la progression doit selon elle être constatée sur les deux premiers mois de l’année 2020 qui lui semblent les plus pertinents, et le taux de marge sur coûts variables, dont elle soutient qu’il est au mieux de 74,35 %, au regard des résultats de l’exercice 2019 qui représenterait le mieux le fonctionnement normal de la société Magic Form. Elle relève pour la période du 15 mars au 17 octobre 2020, que la crise sanitaire a impacté favorablement la situation économique de la société Magic Form, dont le résultat s’est soldé par un bénéfice de 20.000 € à la fin de l’exercice 2020. Pour la période du 18 octobre 2020 au 30 juin 2021, elle s’interroge sur la perte d’exploitation de 137.000 € sur le 1er semestre 2021, en l’absence des comptes 2021. Elle en déduit néanmoins que la perte d’exploitation pour la période complète est de 117.000 € (137.000 – 20.000). Elle relève que la société Magic Form prétend que son préjudice a continué jusqu’au 17 octobre 2021 mais qu’elle ne justifie pas de ce que sa situation n’est pas revenue à un niveau normal. Elle précise enfin qu’il n’existe qu’un seul sinistre avec une limite de garantie contractuellement fixée à 450.000 € pour une période de 18 mois maximum, et non 2 sinistres avec 2 limites de garantie.

La société Magic Form sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a étendu la prise en charge du second sinistre jusqu’au 17 octobre 2021, au regard de la poursuite de la perte d’activité après réouverture. Elle souligne la particularité du mode de fonctionnement des salles de sport par abonnements et prélèvements mensuels. Ainsi, outre la désaffection générale des salles de sport qui a résulté des fermetures administratives, les mois d’abonnement qui ont continué d’être prélevés durant les périodes de fermeture ont tous été reportés à la réouverture.

Elle demande l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a limité à la somme de 226.393 € le montant de l’indemnité d’assurance restant due après déduction de la provision de 37.000 €.

Elle reproche à l’expert judiciaire d’avoir déterminé à tort un taux de marge brute de seulement 84 % en faisant la moyenne des taux de 2017 à 2020 et en ignorant les observations techniques formulées par le cabinet CB Evaluations Financières qu’elle a été contrainte de missionner pour évaluer ses pertes d’exploitation. Elle prétend que l’expert a aussi commis des erreurs notables dont le tribunal aurait dû tenir compte et qu’il revient à la cour de rectifier. Elle soutient que la perte d’exploitation qu’elle a subie doit être déterminée sur une base de taux de marge brute de 89,4%, au lieu du taux de 86,5 % retenu par le tribunal ; que pour calculer ce taux, l’année 2020 ne doit pas être écartée puisque compte tenu de son mode de fonctionnement par abonnements annuels, l’impact des fermetures n’a produit ses plus grands effets qu’en 2021. Elle évalue à 479.418 € (84.083 + 395.335) l’indemnité que l’assureur doit être condamné à lui verser, les intérêts légaux étant fixés à compter de la mise en demeure du 20 mai 2020 et non à compter du 17 octobre 2021, date de fin de la période du 2ème sinistre comme l’a décidé le tribunal.

*

Les Dispositions générales du contrat d’assurance multirisque professionnelle souscrit par la société Magic Form prévoient en ce qui concerne les pertes d’exploitation (titre II, chapitre 1, A, page 26) :

« Le paiement d’une indemnité correspondant :

‘ soit à la perte de marge brute, soit à la perte de revenus ou d’honoraires ;

‘ aux honoraires de l’expert que vous avez choisi, dans la limite de 8 % de la perte de marge brute, de revenus ou d’honoraires ;

‘ aux frais supplémentaires d’exploitation ».

La marge brute est définie par les conditions générales (page 55) comme suit :

« Frais généraux permanents augmentés du bénéfice d’exploitation, compte non tenu des profits et pertes exceptionnels ; si le solde du compte d’exploitation est une perte, celle-ci viendra en déduction des frais généraux permanents ».

Aux termes des conditions générales (page 26), « Seules sont indemnisées les pertes d’exploitation subies durant la période pendant laquelle les résultats de votre entreprise sont affectés par le sinistre et débutant :

‘ dès le premier jour d’interruption ou de réduction d’activité, en cas d’interruption consécutive à un dommage matériel couvert au titre de la garantie ‘incendie et risques annexes’ ;

‘ après un délai de carence de 3 jours dans tous les autres cas.

Cette période prend fin au jour de la reprise normale de votre activité dans les conditions les plus diligentes à dire d’expert (c’est-à-dire dès que les résultats de votre entreprise ne sont plus affectés par le sinistre), sans pouvoir excéder la durée mentionnée aux Dispositions Particulières ».

Il est précisé au paragraphe A-III ‘Franchise’ que « Les garanties que vous avez choisies s’exercent par sinistre ou par année d’assurance à concurrence des montants de garanties, sans déduction des franchises, et selon des modalités d’indemnisation prévues aux dispositions générales ».

Selon les Dispositions particulières du contrat d’assurance à effet du 10 mai 2017, les pertes d’exploitation sont garanties, à hauteur de 450.000 €, sur une durée de 18 mois ; la franchise restant à la charge de l’assuré s’élève à 0,3 fois l’indice (défini par les conditions générales comme l’Indice de la Fédération Française du Bâtiment ou de l’organisme qui lui serait substitué).

Les conditions particulières rappellent, s’agissant de la perte d’exploitation après fermeture administrative (page 5), que « Seules sont indemnisées les pertes d’exploitation subies durant la période pendant laquelle est constatée la baisse de chiffre d’affaires et débutant après un délai de carence de 3 jours. Cette période prend fin au jour de la reprise normale de votre activité dans les conditions les plus diligentes à dire d’expert (c’est-à-dire dès que les résultats de votre entreprise ne sont plus affectés par le sinistre), sans pouvoir excéder la durée maximale d’indemnisation Perte d’exploitation ».

L’expert judiciaire a rendu son rapport le 15 octobre 2021 chiffrant la perte d’exploitation de la société Magic Form à la somme totale (arrondie) de 222.000 € se décomposant comme suit :

* 13.141,60 € au titre du 1er sinistre (16 mars au 17 octobre 2020)

* 209.111,33 € au titre du 2ème sinistre (18 octobre 2020 au 30 juin 2021).

Contrairement à ce qu’affirme la société SADA et comme l’ont justement retenu les premiers juges, la société Magic Form a connu deux sinistres successifs résultant de la fermeture de sa salle de sport suite à la décision d’interdiction d’ouverture au public prise par les autorités le 14 mars 2020 et renouvelée jusqu’au 20 juin 2020 puis à celle prise le 18 octobre 2020 et renouvelée jusqu’au 9 juin 2021.

Les premiers juges méritent également d’être suivis en ce que, au vu des éléments produits par la société Magic Form et après avoir relevé que l’expert avait étendu la première période de sinistre au 17 octobre 2020, au-delà de la fermeture effective, pour tenir compte d’une période de relance, ils ont décidé de prolonger la période du second sinistre jusqu’au 17 octobre 2021, soit jusqu’à l’échéance contractuelle de 12 mois revendiquée par l’assurée. L’intimée, qui produit entre autres ses comptes annuels 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, justifie en effet que la crise sanitaire a continué de produire ses effets bien après la réouverture du 9 juin 2021 et que son activité n’a pas retrouvé le niveau antérieur à la crise. Il résulte ainsi des pièces versées que le nombre d’adhérents qui était en progression constante depuis l’ouverture, est passé de 1.340 à la veille du premier sinistre en mars 2020 à 1.090 le 8 juin 2021, et qu’il a continué sa décrue pour passer à 1.022 fin juin, à 917 fin juillet, à 800 fin août et à 754 à fin septembre 2021.

Les parties ne remettent pas en cause la méthode suivie par l’expert judiciaire pour calculer l’indemnité au titre de la perte d’exploitation. La discussion porte essentiellement sur le taux de marge sur coûts variables et sur le chiffre d’affaires contrefactuel, c’est-à-dire le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé par l’assurée si le sinistre n’était pas survenu.

– sur le taux de marge sur coûts variables

L’expert judiciaire a calculé un taux de marge de 84 % correspondant à la moyenne des taux constatés pour les exercices 2017 (71 %), 2018 (83 %), 2019 (90 %) et 2020 (93 %).

Le tribunal de commerce a retenu un taux de 86,5 % en se fondant uniquement sur les années 2018 et 2019.

La société SADA objecte que compte tenu de la jeunesse de la société, l’exercice qui représente le mieux le fonctionnement de la société Magic Form est l’exercice 2019, pour lequel elle calcule un taux de 74,35 % en opérant une répartition différente des charges fixes et des charges variables que celle effectuée par l’expert judiciaire ou encore par l’assurée.

La société Magic Form reproche à l’expert judiciaire d’avoir pris en compte l’année 2017, année de lancement de l’activité, soulignant de surcroît que l’exercice n’était pas complet, l’activité n’ayant débuté qu’au mois d’avril. Elle conteste également le calcul de l’expert aux motifs que les frais d’énergie ont selon elle un caractère mixte, ce qui doit conduire à retenir une proportion de 50/50 en variable et fixe, et que les achats de fournitures d’entretien et de petit équipement ont la nature de frais fixes et doivent être garantis au titre de la perte de marge sur coûts variables. Elle conclut que les seuls frais variables sont les achats de marchandises et les frais de sous-traitance (coachs). Elle demande de retenir un taux moyen de 89,94 % entre 2018 et 2020.

Les parties et les experts auxquels ils ont chacun fait appel (cabinet d’expertise-comptable Pyramide Conseils pour la société SADA et cabinet CB Evaluations Financières pour la société Magic Form) sont d’accord pour considérer, contrairement à l’expert judiciaire, que les frais d’énergie ont un caractère mixte. Le cabinet Pyramide Conseils retient aussi à raison dans son analyse que d’autres charges telles celles d’entretien et celles relatives aux achats de fournitures d’entretien et de petit équipement ont un caractère mixte dans la mesure où elles sont liées pour partie à l’activité. En revanche, la cour observe que dans son calcul de la marge brute sur coûts variables, le cabinet Pyramide Conseils a assimilé les dotations aux amortissements à des charges variables alors que comme l’a justement précisé l’expert judiciaire, en réponse au dire de la société SADA, il s’agit de charges fixes qui ne viennent nullement impacter la marge brute.

Par ailleurs, la cour approuve les premiers juges de s’être fondés sur les seules années 2018 et 2019, qui sont les deux seules années à n’avoir été impactées ni par le lancement de l’activité de la salle de sport (2017), ni par sa fermeture en raison de la crise sanitaire, nonobstant le mode de fonctionnement par abonnements et prélèvements mensuels rappelé par la société Magic Form.

Au vu de ces éléments, un taux de marge sur coûts variables fixé à 85,75 % sera retenu, après prise en compte notamment du caractère mixte des frais d’énergie, des frais d’entretien et des charges relatives aux achats de fournitures d’entretien et de petit équipement, que le tribunal n’a pas intégré dans son calcul.

– sur le chiffre d’affaires contrefactuel

L’expert judiciaire a estimé le chiffre d’affaires pour les mois de janvier et février 2021 par référence au chiffre d’affaires des mêmes mois de 2020 ; pour les autres mois, il a retenu celui de l’exercice 2019 non impacté par la crise, en l’augmentant de 20 % pour tenir compte du développement escompté. Il en a déduit un chiffre d’affaires contrefactuel de 511.958 €.

Le tribunal de commerce a considéré que le taux de 20 % était pertinent, contrairement à la société SADA qui souligne que l’effet nouveauté a pleinement joué pour les années 2017, 2018 et 2019, qui sont les premières années d’ouverture, ce qui explique la progression significative du chiffre d’affaires, mais que l’augmentation du chiffre d’affaires est passée à 8,22 % entre les deux premiers mois de 2019 et les mêmes mois de l’année 2020. Elle propose donc de retenir ce taux de 8,22 %.

La société Magic Form fait observer que l’expert judiciaire a fait le choix de prendre en compte l’exercice 2017 pour calculer le taux de marge brute et qu’il aurait dû logiquement en tenir compte pour déterminer le taux d’évolution de l’activité servant à établir le chiffre d’affaires contrefactuel attendu pour 2020 et 2021. Elle relève qu’après avoir écarté 2017 à juste titre et 2020 pour le calcul du taux de marge, le tribunal ne pouvait sans se contredire prendre en compte les deux premiers mois de l’exercice 2020 et en tirer une conclusion sur l’évolution de toute l’année 2020. Elle demande à la cour d’évaluer le chiffre d’affaires contrefactuel en appliquant un taux de croissance de 29 %, qui correspond selon le rapport d’évaluation de la société CB Evaluations Financières à la progression du chiffre d’affaires entre 2018 et 2019.

Toutefois, ce taux de 29 % n’apparaît pas significatif du chiffre d’affaires qui aurait pu être réalisé en 2020 et 2021, en l’absence de sinistre, et le taux de 20 % retenu par l’expert et adopté par le tribunal apparaît plus cohérent avec l’évolution de l’activité et les perspectives de développement de la société. En effet, la progression importante du chiffre d’affaires, qui est passé de 154.908 € en 2017 à 338.606 € en 2018 puis à 436.830 € en 2019, s’explique par l’ouverture de la salle de sport en avril 2017, l’exercice 2017 étant de surcroît incomplet. En outre, le rapport de la société CB Evaluations Financières mentionne (page 15) que « les recettes de décembre 2019 dont le montant est très élevé contiennent une partie exceptionnelle qui ne doit pas rentrer en ligne de compte pour le calcul du chiffre d’affaires de référence. En effet, une régularisation de 20.995 € correspondant à des encaissements de clients douteux a été faite et intégrée en décembre (montant provisionné en 2019) ; il ne s’agit donc pas de l’activité de ce mois », ce qui permet d’en déduire que le chiffre d’affaires de référence pour 2019 s’établit, après déduction de cette somme de 20.995 €, à 415.835 €, soit une progression de 22,8 % par rapport au chiffre d’affaires 2018. La cour évaluera donc le chiffre d’affaires contrefactuel en appliquant comme les premiers juges un taux de 20 %.

– sur les erreurs commises par l’expert judiciaire

Les parties indiquent toutes deux que le tableau de l’expert judiciaire recèle des erreurs de calcul.

La société SADA observe ainsi justement que l’expert a inclus à tort dans le calcul de la perte de chiffre d’affaires consécutive au 2ème sinistre le montant de 19.081 € pour la période du 15 au 31 mars 2021 alors qu’il avait déjà pris en compte une perte de 38.162 € pour le mois de mars 2021. Elle ajoute, toujours pour le 2ème sinistre, que la perte de chiffre d’affaires du mois d’octobre 2020 est erronée.

La société Magic Form explique quant à elle que l’expert a déduit dans son calcul les frais supplémentaires de 5.905 € concernant le 1er sinistre alors qu’il aurait dû les ajouter.

Comme l’a fait le tribunal, la cour corrigera ces erreurs dans le calcul de la perte d’exploitation ; elle rectifiera aussi les anomalies sur le chiffre d’affaires contrefactuel reporté par l’expert dans son tableau pour les mois de juin, novembre et décembre.

– sur le calcul de la perte d’exploitation

Dans son rapport et en réponse au dire de la société Magic Form, l’expert judiciaire explique avoir pris en compte les aides de l’Etat, qui correspondent à la couverture de charges fixes. Il justifie ce choix en indiquant pertinemment qu’à défaut, cela reviendrait à replacer la victime dans une situation meilleure que si elle n’avait pas subi de préjudice. Il sera aussi noté que l’expert a tenu compte dans son évaluation, en les proratisant, des économies réalisées au titre des charges fixes (loyers, crédit-bail, publicité, frais de déplacement, salaires, charges sociales).

En appliquant les mêmes déductions que l’expert et en procédant aux corrections nécessaires, le montant de l’indemnisation s’établit ainsi à :

– 23.943 € au titre du 1er sinistre (du 15 mars au 17 octobre 2020),

– 242.893 € au titre du 2ème sinistre (du 18 octobre au 17 octobre 2021),

soit un total pour les deux sinistres de 266.836 €.

La société SADA sera donc condamnée à payer à la société Magic Form, par infirmation du jugement entrepris, la somme de 266.836 €, sous déduction de la franchise contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020, date de mise en demeure, étant rappelé qu’aux termes du jugement en date du 12 mai 2021, confirmé par l’arrêt rendu le 9 février 2023 par cette cour, la société SADA a été condamnée à verser à la société Magic Form une indemnité provisionnelle de 37.000 €.

Sur les frais d’expertise judiciaire

La société SADA prétend dans ses conclusions d’appel que les frais d’expertise judiciaire doivent être laissés à la charge de l’intimée dans la mesure où cette expertise n’a plus aucun intérêt pour la solution du litige et où l’intimée succombe dans ses prétentions. Elle considère que la demande d’expertise formée par l’intimée l’a été sous sa propre responsabilité et à ses risques alors même que l’assureur contestait le principe de la garantie.

*

Aux termes de son arrêt du 9 février 2023, la cour a confirmé que la société SADA doit garantir la société Magic Form Plaisir au titre de sa perte d’exploitation suite à la fermeture de son établissement du fait de l’épidémie de Covid-19 et elle a confirmé le jugement déféré en ce qu’il a ordonné une expertise ; elle a condamné la société SADA à rembourser à la société Magic Form Plaisir, à titre provisionnel, la somme de 7.686 € au titre des frais d’expertise judiciaire.

Le principe de la garantie étant acquis, la société SADA ne peut donc raisonnablement soutenir que l’expertise n’a aucun intérêt pour le présent litige. Les frais d’expertise judiciaire seront examinés infra, étant dus au titre des dépens de l’instance en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

Sur les honoraires de l’expert d’assuré

Dans le cadre d’un appel incident, la société Magic Form sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de la société SADA à lui payer 8 % du montant de la perte d’exploitation calculée au titre de la garantie des honoraires d’expert d’assuré. Elle soutient que le contrat ne prévoit aucune autre condition qu’un plafond de « 8 % de la perte de marge brute ». Elle expose qu’elle a été contrainte de s’adjoindre les services d’un expert d’assuré, CB Evaluations Financières, à qui elle a d’ores et déjà payé une provision d’honoraires de 3.000 €, le paiement de l’ensemble des diligences étant convenu après prise en charge par l’assurance. Elle insiste sur l’important travail accompli par la société CB Evaluations Financières au cours de l’expertise puis lors des procédures qui ont suivi.

En réponse à l’argumentation adverse, elle souligne que la présente demande est formée à titre définitif, qu’elle est donc distincte de celle formée à titre provisionnel dans le cadre de la précédente procédure et qu’elle est donc parfaitement recevable. Elle fait valoir que le contrat d’assurance laisse totale liberté de choisir son expert ; qu’il ne précise pas que la prise en charge des honoraires de l’expert d’assuré n’a vocation à s’appliquer que dans les situations d’expertise amiable où l’assureur aurait déjà reconnu le principe de sa garantie ; qu’il ne pose aucunement comme condition du paiement des honoraires de l’expert d’assuré, ni qu’il soit justifié de l’importance de son travail, ni que l’assuré justifie du paiement préalablement à la perception de l’indemnité d’assurance. Elle rappelle enfin que le contrat fonctionne par extension des conditions particulières prévoyant « la garantie perte d’exploitation après fermeture administrative » aux conditions générales.

La société SADA répond que le principe de l’autorité de la chose jugée doit conduire à rejeter cette demande, déjà formulée dans le cadre de la précédente instance et sur laquelle la cour a statué.

Elle énonce ensuite que la clause de la police SADA prévoyant une participation à concurrence de 8% des pertes évaluées n’a pas vocation à s’appliquer à la situation présente car cette clause concerne la procédure d’expertise amiable mise en ‘uvre avec l’accord de l’assureur sur le principe de sa garantie et permettant à l’assuré d’être assisté d’un expert pour l’évaluation amiable et privée des pertes d’exploitation ; qu’il ne s’agit pas d’une provision ad litem ou équivalente dans le cadre d’une expertise judiciaire ordonnée sans le consentement de l’assureur. Elle ajoute que les honoraires d’expert ne sont pas pris en charge en cas de fermeture administrative mais seulement, selon le contrat, en cas de dommages matériels ouvrant droit à indemnisation au titre d’une des garanties ‘Incendie et événements assimilés’, ‘Evénements climatiques’, ‘Catastrophes naturelles’, ‘Dégâts des eaux’.

Elle observe enfin que la facture provisionnelle, non détaillée, présentée par l’intimée l’est uniquement pour les besoins de la procédure d’appel ; qu’elle constitue un artifice pour tenter d’obtenir une prestation indue ; qu’il n’est même pas justifié de son paiement par la société Magic Form et de son encaissement par le prestataire.

*

Ainsi que le souligne pertinemment la société Magic Form, les Dispositions particulières du contrat d’assurance stipulent (page 5) que « La garantie perte d’exploitation est étendue en cas d’interruption ou de réduction d’activité de votre entreprise consécutive à une fermeture administrative de votre activité (arrêté de péril ou raison sanitaire) située dans vos locaux professionnels » [souligné par la cour]. Il en découle que pour connaître l’étendue de la garantie « perte d’exploitation après fermeture administrative », il convient de se référer par extension aux termes de la clause « Pertes d’exploitation » des conditions générales (titre II, chapitre 1, A, page 26), laquelle prévoit, comme rappelé supra :

« Le paiement d’une indemnité correspondant :

‘ soit à la perte de marge brute, soit à la perte de revenus ou d’honoraires ;

‘ aux honoraires de l’expert que vous avez choisi, dans la limite de 8 % de la perte de marge brute, de revenus ou d’honoraires ;

‘ aux frais supplémentaires d’exploitation ».

Il en résulte qu’outre les hypothèses de « dommages matériels » visés par la clause « Pertes d’exploitation » des conditions générales, les termes de ladite clause sont étendus [souligné par la cour] à l’hypothèse de « perte d’exploitation après fermeture administrative ». Cette garantie n’est soumise à aucune autre condition, étant observé que, contrairement à ce prétend l’assureur, la police ne limite pas la garantie à l’hypothèse d’une expertise amiable mise en ‘uvre avec l’accord de l’assureur.

La société Magic Form est dès lors bien fondée à solliciter, conformément aux dispositions contractuelles, le paiement des honoraires de l’expert qu’elle a choisi, à savoir la société CB Evaluations Financières, dans la limite de 8 % de l’indemnité précédemment calculée. Le principe de l’autorité de la chose jugée opposé par l’assureur est en l’espèce inopérant s’agissant d’une demande en paiement formée à titre définitif sur laquelle la cour n’a pas encore eu à se prononcer.

La cour a fixé le montant total de l’indemnité due par la société SADA à la somme de 266.836 €.

En conséquence, la société SADA supportera les frais d’expertise dans la limite de 21.347 € (266.836 € x 8 %), par infirmation du jugement entrepris.

Sur la demande de dommages-intérêts pour retard de prise en charge

Dans le cadre d’un appel incident, la société Magic Form sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de la société SADA à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de son refus abusif d’indemnisation. Elle fait valoir qu’alors que sa garantie est incontestablement due, l’assureur a multiplié les résistances malignes s’abstenant même d’honorer le paiement de la somme de 117.000 € à laquelle il évalue pourtant lui-même la perte d’exploitation ; qu’il a donc engagé sa responsabilité civile contractuelle en vertu de l’article 1131-6 du code civil.

La société SADA répond que cette demande a déjà été formulée dans le cadre de la précédente instance et qu’elle est irrecevable au regard de l’autorité de la chose jugée.

Elle maintient qu’elle a refusé, à bon droit, de garantir les pertes d’exploitation de la société Magic Form, que comme elle en a le droit elle a contesté et conteste toujours l’application de la clause alléguée et que, dans la mesure où son analyse pertinente du contrat a été validée par plusieurs juridictions du fond, il ne peut y avoir de réticence abusive de sa part.

*

Comme l’ont justement retenu les premiers juges, l’intimée ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui lié au retard de paiement, qui sera compensé par le versement des intérêts légaux sur l’indemnité.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Magic Form Plaisir de sa demande indemnitaire pour retard fautif d’indemnisation.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens – en ce compris les frais d’expertise judiciaire – et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

La société SADA, qui succombe en son appel, supportera les dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Dupuis, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à payer à la société Magic Form une indemnité de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, dans les limites de sa saisine,

DÉCLARE irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la société SADA ;

DÉCLARE irrecevable la demande de réformation du jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à dessaisissement et à sursis à statuer ;

CONFIRME le jugement rendu le 25 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Versailles sauf s’agissant du quantum de l’indemnité d’assurance, du point de départ des intérêts et de la prise en charge des frais d’expertise ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la Société Anonyme de Défense et d’Assurance – SADA à payer à la société Magic Form Plaisir la somme de 266.836 €, sous déduction de la franchise contractuelle ;

RAPPELLE qu’il a été alloué à la société Magic Form Plaisir, à titre provisionnel, la somme de 37.000 € par le jugement avant dire droit du 12 mai 2021, confirmé par l’arrêt rendu par cette cour le 9 février 2023 ;

DIT que les intérêts légaux sur la somme de 266.836 € courent à compter du 20 mai 2020 ;

CONDAMNE la Société Anonyme de Défense et d’Assurance – SADA à prendre en charge les honoraires de l’expert d’assuré dans la limite de 21.347 € ;

CONDAMNE la Société Anonyme de Défense et d’Assurance – SADA aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Martine Dupuis,avocate au Barreau de Versailles ;

CONDAMNE la Société Anonyme de Défense et d’Assurance – SADA à verser à la société Magic Form Plaisir la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller pour le Président empêché et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le conseiller,

 

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