1. Vérifiez toujours les conditions particulières de votre contrat d’assurance pour vous assurer que les conditions de mobilisation de la garantie sont remplies. Ne présumez pas que vous êtes automatiquement couvert sans respecter ces conditions.
2. Assurez-vous que la subrogation conventionnelle est expresse et concomitante au paiement, conformément à l’article 1346-1 du code civil. Si la subrogation n’est pas clairement établie au moment du paiement, vous pourriez rencontrer des difficultés pour vous prévaloir de vos droits.
3. En cas de litige avec votre assureur, n’hésitez pas à consulter un avocat spécialisé en droit des assurances pour vous aider à défendre vos droits et à comprendre les implications juridiques de votre situation. Il est important de bien comprendre les termes de votre contrat et les dispositions légales qui s’appliquent à votre cas.
La SARL 2R Cycles, occupante d’un local commercial, a conclu un contrat de télésurveillance avec la société Verisure pour sécuriser ses locaux. En juin 2016, la société a été victime d’un vol avec effraction et a été indemnisée par son assureur, la société Axa. Cependant, la société Axa a ensuite engagé un recours contre Verisure, estimant que l’équipement de télésurveillance était défaillant. Après une expertise amiable, la société Axa a assigné Verisure en justice. Le tribunal de commerce de Nanterre a condamné Verisure à payer à Axa une somme de 13.000 €. Verisure a interjeté appel de ce jugement. Les parties ont des prétentions différentes, Verisure demandant à être mise hors de cause et Axa demandant la confirmation du jugement initial.
Sur la subrogation légale
La société Verisure conteste la subrogation légale de la société Axa, arguant que les conditions du contrat d’assurance n’ont pas été remplies pour mobiliser la garantie. La société Axa soutient que les exigences du contrat ont été respectées et que la certification Apsad n’est pas nécessaire pour l’installation de l’équipement de télésurveillance.
Sur la subrogation conventionnelle
La société Verisure nie la possibilité pour la société Axa de se prévaloir de la subrogation conventionnelle, soulignant le délai entre le paiement de l’indemnité et la ratification de la quittance subrogative. La société Axa affirme que la condition de concomitance de la subrogation conventionnelle au paiement a été remplie, se basant sur les stipulations du contrat.
Résultat du jugement
La cour conclut que la société Axa ne peut se prévaloir ni de la subrogation légale ni de la subrogation conventionnelle dans les droits de la société 2R Cycles. Par conséquent, l’assureur est déclaré irrecevable en son action, et le jugement est infirmé en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
– La société Axa France Iard : irrecevable en son action
– Chacune des parties : charge de ses dépens de première instance et d’appel
– Les parties : déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Réglementation applicable
– Article L.121-12 du code des assurances
– Article 1346-1 du code civil
Article L.121-12 du code des assurances:
« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. »
Article 1346-1 du code civil:
« La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Chantal DE CARFORT
– Me Anne-Sophie DUVERGER
– Me Bruno THORRIGNAC
– Me LEDUCQ
Mots clefs associés
– Recours subrogatoire
– Subrogation légale
– Contrat d’assurance
– Installation d’alarme avec télésurveillance
– Service d’intervention sur site
– Certification Apsad
– Conditions particulières du contrat
– Mobilisation de la garantie
– Subrogation conventionnelle
– Paiement de l’indemnité
– Quittance subrogative
– Concomitance de la subrogation et du paiement
– Exercice des recours
– Dépens
– Article 700 du code de procédure civile
– Recours subrogatoire: droit pour un assureur de se substituer à l’assuré pour exercer des recours contre un tiers responsable du sinistre
– Subrogation légale: transfert automatique des droits de l’assuré à l’assureur en cas de paiement d’une indemnité
– Contrat d’assurance: accord entre un assureur et un assuré pour garantir le paiement d’indemnités en cas de sinistre
– Installation d’alarme avec télésurveillance: mise en place d’un système de sécurité permettant la surveillance à distance d’un lieu
– Service d’intervention sur site: prestation assurée par une entreprise pour se rendre sur place en cas de besoin
– Certification Apsad: label de qualité délivré aux entreprises de sécurité incendie et de télésurveillance
– Conditions particulières du contrat: clauses spécifiques d’un contrat d’assurance définissant les garanties et les obligations des parties
– Mobilisation de la garantie: activation de la garantie prévue dans le contrat d’assurance
– Subrogation conventionnelle: accord entre l’assuré et l’assureur pour transférer les droits de recours
– Paiement de l’indemnité: versement d’une somme d’argent par l’assureur à l’assuré en cas de sinistre
– Quittance subrogative: document par lequel l’assuré reconnaît avoir reçu l’indemnité de l’assureur
– Concomitance de la subrogation et du paiement: simultanéité du transfert des droits de recours et du versement de l’indemnité
– Exercice des recours: action de l’assureur pour récupérer tout ou partie de l’indemnité versée en cas de responsabilité d’un tiers
– Dépens: frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire
– Article 700 du code de procédure civile: disposition légale permettant au juge de condamner une partie à verser une somme à l’autre pour ses frais de justice
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2024
N° RG 22/06678 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VQBN
AFFAIRE :
S.A.S. VERISURE
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° RG : 2021F01240
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Chantal DE CARFORT
Me Anne-Sophie DUVERGER
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. VERISURE
RCS Nanterre n° 345 006 027
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Bruno THORRIGNAC, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS Nanterre n° 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me LEDUCQ substituant à l’audience Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP CRTD & ASSOCIES, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Février 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
La SARL 2R Cycles, exerçant sous l’enseigne Vélo 83, est l’occupante d’un local commercial situé au [Adresse 3], à [Localité 6] (83).
Le 10 juillet 2015, elle a conclu un contrat de télésurveillance avec la SAS Verisure (anciennement dénommée Securitas Direct) pour sécuriser ce local.
La société 2R Cycles est assurée auprès de la SA Axa France Iard, ci-après dénommée la société Axa, dans le cadre d’une assurance multirisque professionnelle et dans les termes d’une police émise le 9 juillet 2015.
Dans la nuit du 6 au 7 juin 2016, la société 2R Cycles a été victime d’un vol avec effraction.
Elle a déclaré son sinistre auprès de la société Axa.
Une expertise amiable a été organisée par la société Axa le 19 juillet 2016 en présence de la société Verisure.
Le 9 septembre 2016, la société Axa a indemnisé la société 2R Cycles au titre de son contrat à hauteur de la somme de 27.702 € et une quittance subrogative a été établie au bénéfice de l’assureur le 10 février 2017.
Soutenant que l’équipement de télésurveillance recommandé et installé par la société Verisure s’est révélé défaillant, la société Axa, par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2016, a formé un recours à son encontre et réclamé le remboursement de l’indemnité versée à l’assurée.
Malgré une tentative de conciliation, les parties ne sont pas parvenues à une solution amiable.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier délivré le 31 mai 2021, la société Axa a fait assigner la société Verisure devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
– Dit la société Axa France Iard recevable et bien fondée en ses demandes ;
– Condamné la société Verisure à payer à la société Axa France Iard un montant de 13.000 € à titre principal ;
– Condamné la société Verisure à payer à la société Axa France Iard la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné la société Verisure aux dépens.
Par déclaration du 4 novembre 2022, la société Verisure a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 octobre 2023, la société Verisure demande à la cour de :
A titre principal,
– Déclarer la compagnie Axa irrecevable en son recours subrogatoire ;
– Déclarer la responsabilité de la société Verisure et la perte de chance non établies ;
En conséquence,
– Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 4 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
– Débouter la société Axa de l’intégralité de ses demandes ;
– Prononcer la mise hors de cause de la société Verisure ;
A titre subsidiaire,
– Juger que la perte de chance ne saurait être supérieure à 20% et limiter ce faisant toute condamnation à l’encontre de la société Verisure à cette part de 20% sur le montant du préjudice susceptible d’être retenu ;
En tout état de cause,
– Condamner la société Axa à payer à la société Verisure la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction à Maître De Carfort conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2023, la société Axa demande à la cour de :
– Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 4 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
Et, y ajoutant,
– Condamner la société Verisure à payer à la société Axa la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société Verisure aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le recours subrogatoire de l’assureur
Sur la subrogation légale
La société Verisure fait valoir que la société Axa ne peut se prévaloir d’une subrogation légale, dès lors que l’indemnisation n’était pas due en exécution du contrat d’assurance. L’appelante explique que le contrat soumettait la garantie à l’installation dans les locaux de l’assurée d’une alarme avec télésurveillance accompagnée d’un service d’intervention sur site, alors que la société 2R Cycles n’a pas souscrit le service d’intervention sur site. Elle ajoute que le contrat précise que l’installation requise doit être réalisée par un installateur certifié Apsad alors que ce n’est pas le cas, quand bien même la station centrale de télésurveillance bénéficie d’un certificat Apsad. La société Verisure considère en conséquence que les conditions de mobilisation de la garantie n’étaient pas réunies, de sorte que les conditions du recours subrogatoire de l’article L.121-12 du code des assurances ne le sont pas davantage.
La société Axa répond que si l’option » service d’intervention privée » permet de bénéficier de deux interventions gratuites par an, ces interventions sur site peuvent être effectuées et facturées en supplément à la demande du client, de sorte que le contrat de télésurveillance souscrit par l’assurée, permettant des interventions sur site, répondait bien aux exigences des conditions particulières du contrat d’assurance. L’intimée ajoute que le contrat de télésurveillance, qui n’impose pas l’intervention de professionnels, mentionne des contacts habitant à proximité et pouvant intervenir sur site. L’assureur soutient que la certification Apsad ne concerne pas les prestations d’installation de l’équipement de télésurveillance.
*****
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que : ‘L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes’.
Comme le relève l’appelante, il ressort des conditions particulières du contrat signées par la société 2R Cycles et la société Axa le 15 juillet 2015 que la mobilisation de la garantie souscrite au titre du vol est conditionnée à la mise en ‘uvre de mesures de prévention :
» Les mesures de prévention vol que vous déclarez ci-dessous vous engagent et conditionnent l’application de la garantie vol et vandalisme.
En cas d’effraction ou de tentative d’introduction d’un malfaiteur dans vos locaux professionnels, l’application de la garantie vol nécessite que ceux-ci présentent les caractéristiques suivantes :
( ‘)
Vos locaux sont protégés par une installation d’alarme avec télésurveillance accompagnée d’un service d’intervention sur site. Cette installation a été réalisée par un installateur Apsad « .
Or, il résulte du contrat conclu entre la société Verisure et la société 2R Cycles le 10 juillet 2015 que l’option relative à l’intervention sur site n’a pas été souscrite par l’assurée, puisque seule a été choisie l' » offre sécurité Verisure » comportant la mise en place d’une centrale d’alarme, d’une sirène et des équipements accessoires (détecteurs, badges et lecteur de badges).
La société Axa soutient vainement que le contrat de télésurveillance conclu par la société 2R Cycles auprès de la société Verisure, permettant des interventions sur site, répondait bien aux exigences des conditions particulières du contrat d’assurance, dès lors que l’option n’a pas été souscrite par l’assurée.
De même, il ne saurait être utilement prétendu que les contacts renseignés par la société 2R Cycles dans le contrat de télésurveillance étaient susceptibles d’intervenir sur site et de satisfaire aux conditions du contrat d’assurance qui n’exige pas l’intervention de professionnels. En effet, les conditions particulières du contrat visent un » service d’intervention sur site » (souligné par la cour), qui ne saurait se confondre avec l’intervention, au demeurant hypothétique, de personnes privées. Le contrat de télésurveillance définit les contacts » comme des personnes habitant à proximité des locaux protégés et/ou disposant de ses clés et/ou susceptibles de collaborer avec la Société dans le traitement des Alarmes survenues en son absence « . Ils se distinguent donc clairement du service d’intervention nécessairement professionnel visé par le contrat d’assurance.
Enfin, la société Axa ne justifie pas de la certification Apsad de l’installateur de l’équipement de télésurveillance pourtant exigée par le contrat. Si l’assureur soutient que la certification Apsad R31 n’envisage pas les prestations d’installation, mais uniquement » les prestations de réception et de traitement de l’information en station de télésurveillance » en application du référentiel de certification de service Apsad l31, la cour ne peut que constater que les conditions particulières du contrat d’assurance en cause stipulent expressément que » Cette installation [d’alarme] a été réalisée par un installateur Apsad « . La société Axa ne saurait dès lors invoquer l’inexistence de la certification qu’elle a elle-même érigée en condition de la garantie, sauf à se prévaloir de sa propre turpitude.
Dès lors que la société 2R Cycles ne pouvait bénéficier de la mobilisation de la garantie dont les conditions ne sont pas réunies, la société Axa ne peut se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assurée.
Sur la subrogation conventionnelle
La société Verisure dénie à la société Axa la possibilité de se prévaloir de la subrogation conventionnelle qui doit, en application des dispositions de l’article 1250 du code civil, être expresse et concomitante au paiement, dès lors que le versement de l’indemnité est intervenu le 9 septembre 2016, alors que la quittance subrogative a été ratifiée le 10 février 2017, soit plus de 5 mois plus tard. En réponse à l’argumentation adverse, elle souligne que l’article 6.4 des conditions générales du contrat porte sur la subrogation légale de l’article L.121-12 du code des assurances et non sur la subrogation conventionnelle.
La société Axa répond que la condition de concomitance de la subrogation conventionnelle au paiement est remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l’instant même du paiement, ce qui est précisé au chapitre 6.1 des conditions générales du contrat.
*****
L’article 1346-1 du code civil dispose que : » La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens « .
En l’espèce, il est constant que le versement de l’indemnité à la société 2R Cycles est intervenu le 9 septembre 2016, alors que la quittance subrogative n’a été régularisée au bénéfice de la société Axa que le 10 février 2017, ce qui apparaît tardif au regard de l’exigence de concomitance posée par le texte susvisé.
Toutefois, comme le rappelle la société Axa, la condition de concomitance de la subrogation conventionnelle au paiement, exigée par l’article 1346-1 du code civil, est remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l’instant même du paiement.
L’assureur se prévaut du chapitre 6.1 » L’exercice des recours » des conditions générales du contrat.
L’article 6.4 des conditions générales relatif à » L’exercice des recours » stipule que : » Nous [l’assureur] sommes subrogés, dans vos droits et actions contre tous tiers responsables d’un sinistre dans les termes de l’article L.121-12 du code des assurances, c’est-à-dire que nous exerçons les droits et actions dont vous disposez avant paiement contre tous tiers responsable.
Toutefois si de votre fait, la subrogation ne peut plus s’opérer en notre faveur, nous sommes déchargés en tout ou partie (art L.121-12 alinéa 2) envers vous dans la mesure où aurait pu s’exercer cette subrogation ‘ « .
Il apparaît ainsi que les stipulations invoquées par l’assureur visent la subrogation légale de l’article L.121-12 précité, de sorte qu’elles ne peuvent justifier la subrogation conventionnelle invoquée. La cour constate que cet article 6.4 ne comporte aucune manifestation expresse de volonté de l’assurée de subroger l’assureur dans ses droits dès l’instant du paiement.
En conséquence, les conditions de la subrogation conventionnelle n’apparaissent pas réunies.
*****
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Axa est mal fondée à se prévaloir de la subrogation légale ou conventionnelle dans les droits de la société 2R Cycles, de sorte que par infirmation du jugement, l’assureur doit être déclaré irrecevable en son action.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, le jugement déféré sera infirmé des chefs des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Cependant, au regard des circonstances du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare la société Axa France Iard irrecevable en son action ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,