Dès lors que des vidéos (TikTok) et écrits visent directement les produits et services d’un concurrent, seule la responsabilité délictuelle est applicable à l’exclusion du droit spécial de la presse.
Des assertions tendant, comme les articles d’un blog, à jeter le discrédit sur la fiabilité, le mode de fonctionnement, le professionnalisme et les pratiques commerciales d’une société et de son dirigeant, constituant par là même des actes de dénigrement en ce qu’elles émanent d’un concurrent direct et qu’elles cherchent à créer le doute sur les services offerts par ces sociétés, et à dissuader les personnes intéressées par le système de la franchise de contracter avec elles, en les incitant en revanche à se diriger vers une autre franchise.
Conseils juridiques:
1. Il est important de respecter les délais de prescription prévus par la loi, notamment en matière de diffamation et de concurrence déloyale. Assurez-vous de consulter un avocat pour déterminer les délais applicables à votre situation.
2. Veillez à ne pas dépasser les limites de la liberté d’expression en tenant des propos dénigrants ou diffamatoires à l’encontre d’une entreprise ou d’une personne. Ces actes peuvent être considérés comme des actes de concurrence déloyale et peuvent entraîner des poursuites judiciaires.
3. En cas de litige, il est essentiel de fournir des preuves solides pour étayer vos allégations et demandes. Assurez-vous de conserver tous les documents pertinents et de les présenter de manière claire et précise devant le tribunal.
L’affaire oppose la SAS 3D France, la SAS Univers 3D France et M. [S] à M. [O]. La SAS 3D France est une société spécialisée dans la distribution d’imprimantes et de scanner 3D, détenant la marque Atome 3D. M. [O], quant à lui, est actif dans la vente en ligne de matériel d’impression 3D sous l’enseigne LV3D. Suite à des commentaires de M. [O] sur la marque Atome 3D sur les réseaux sociaux, les plaignants ont assigné M. [O] en justice pour obtenir le retrait de certains contenus et des dommages et intérêts. Le tribunal de commerce d’Angoulême a rendu un jugement condamnant M. [O] à retirer certains articles et vidéos, ainsi qu’à payer des sommes d’argent aux plaignants. M. [O] a fait appel de cette décision, demandant l’annulation des condamnations et réclamant des dommages-intérêts à son tour. Les parties ont exposé leurs prétentions et moyens devant la cour, qui devra statuer sur le litige.
L’article 1240 du code civil
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon les dispositions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.
Il est constant, par ailleurs, que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1240 du code civil (en ce sens, Cour de cassation, assemblée plénière, 12 juillet 2000, pourvoi n°98-11155).
Prescription non acquise
En l’espèce, un délai de plus de trois mois s’étant écoulé entre le constat d’huissier dressé à la requête de M. [S], de la société 3D France et de la société Univers 3D France et l’assignation introductive d’instance du 9 septembre 2023, il convient de déclarer irrecevable la demande d’indemnisation formée par M. [S], qui indique en page 32 de ses conclusions avoir subi des propos injurieux; les articles 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 étant applicables à ce chef de dermande.
Les propos tenus par M. [O] dans le blog qu’il administre sur le site Internet www.lv3officiel.fr et sur son compte TikTok publié via le compte ‘[04]’ tendent pour l’essentiel à jeter le discrédit sur les sociétés du groupe Atome 3 D, quant à la qualité de leurs prestations de franchise, le sérieux et la fiabilité de leur modèle économique comme sur la situation financière du groupe, dans l’intention non dissimulée d’attirer vers son propre réseau de concession (LV3D Underground) les potentiels clients ou franchisés du groupe Atome 3D.
Ainsi, nonobstant le support utilisé (Internet ), relèvent bien de la concurrence déloyale par dénigrement, et non de la diffamation, les propos suivants, textuellement reproduits, tels que constatés par huissier de justice selon constat du 7 mars 2023,et qui visent indistinctement, dans les mêmes publications, à la fois Atome 3D et son dirigeant:
Des assertions tendant, comme les articles du blog, à jeter le discrédit sur la fiabilité, le mode de fonctionnement, le professionnalisme et les pratiques commerciales du Groupe 3D et de son dirigeant, constituant par là même des actes de dénigrement en ce qu’elles émanent d’un concurrent direct des sociétés du groupe Atome 3D et qu’elles cherchent à créer le doute sur les services offerts par ces sociétés, et à dissuader les personnes intéressées par le système de la franchise de contracter avec elles, en les incitant en revanche à se diriger vers la franchise LV3D.
Il en résulte que ces actes ne relèvent pas de la loi du 29 juillet 1881, et que la prescription de trois mois prévue par l’article 65 de cette loi n’est pas applicable pour les demandes d’indemnisation formées par les deux sociétés.
Dénigrement constitué
En l’espèce, Ces propos relèvent également du dénigrement en ce qu’ils excèdent, comme les précédents le principe de la liberté d’expression, en stigmatisant le comportement destructeur d’Atome 3D (à l’égard de la concurrence), et l’état d’alinéation dans lequel se trouveraient les franchisés, en procédant en outre à un amalgame entre le comportement de son dirigeant et la société.
Ces propos visent comme les précédents à diriger les clients potentiels vers la franchise LV3D, qui, ‘en l’absence de dettes importantes, ou d’emprunts bancaires, offre une plate forme plus sûre pour lancer une concession, différemment d’autres entreprises comme Atome 3D;’
Il a donc été fait droit à la demande de retrait et de déférencement de ces articles, comme précisé au dispositif, et également au retrait de la vidé You Tube contenant égalemetn les mêms propos dénigrants.
Sur la fin de non-recevoir:
M. [O] soutient que sa responsabilité ne pouvait être recherchée que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 et non sur celui de la responsabilité civile de droit commun. Les intimés répliquent que la diffusion de propos dénigrants par Internet n’exclut pas le champ d’application des pratiques de concurrence déloyale.
Sur les dispositions légales:
Les articles 1240 du code civil et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sont invoqués pour déterminer la responsabilité de M. [O] dans des actes de dénigrement envers le groupe Atome 3 D. Il est souligné que les abus de la liberté d’expression ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur les actes de dénigrement:
Les propos tenus par M. [O] sur son site Internet et sur TikTok visent à dénigrer le groupe Atome 3 D dans le but de promouvoir sa propre franchise. Ces actes sont considérés comme de la concurrence déloyale par dénigrement.
Sur les demandes nouvelles:
Des demandes nouvelles sont formulées par les sociétés 3D France, Univers 3D France et M. [S] concernant de nouvelles publications de M. [O]. Des mesures sont prises pour le retrait de ces contenus dénigrants.
Sur la demande de dommages-intérêts:
M. [O] est condamné à verser des dommages-intérêts aux sociétés du groupe Atome 3 D pour le préjudice d’atteinte à leur image causé par ses actes de dénigrement. Un montant de 5 000 euros est fixé pour chaque société.
Sur la demande reconventionnelle de M. [O]:
La demande de dommages-intérêts de M. [O] à l’encontre des sociétés 3D France, Univers 3D France et M. [S] est rejetée faute de preuves suffisantes. Aucune faute ni préjudice n’ont été établis.
Sur les demandes accessoires:
Une indemnité de 2500 euros est allouée à chaque société du groupe Atome 3 D au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– M. [O] condamné à payer à la société 3D France la somme de 597,20 euros
– M. [O] condamné à payer à la société 3D France et à la société Univers 3D France, chacune, la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts
– M. [O] condamné à payer à la société 3D France et à la société Univers 3D France, chacune, la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Réglementation applicable
– Article 65 de la loi du 29 juillet 1881
– Article 1240 du code civil
– Article 29 de la loi du 29 juillet 1881
– Cour de cassation, assemblée plénière, 12 juillet 2000, pourvoi n°98-11155
Article 65 de la loi du 29 juillet 1881
Article 1240 du code civil:
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Article 29 de la loi du 29 juillet 1881:
Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.
Cour de cassation, assemblée plénière, 12 juillet 2000, pourvoi n°98-11155: Il est constant que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Maître Bernard COTRIAN de la SELARL TAILLEFER-CONSEIL
– Maître Déana COURAUD
– Maître Antoine MERY
Mots clefs associés
– Fin de non-recevoir
– Diffamation
– Responsabilité civile
– Prescription
– Concurrence déloyale
– Code civil
– Loi du 29 juillet 1881
– Liberté d’expression
– Dénigrement
– Actes de dénigrement
– Atteinte à l’honneur
– Atteinte à la considération
– Injure
– Huissier de justice
– Concession
– Franchise
– Préjudice
– Image de marque
– Trouble commercial
– Dommages-intérêts
– Causalité
– Refus de vente
– Concurrence déloyale
– Indemnisation
– Actes de concurrence déloyale
– Article 700 du code de procédure civile
– Fin de non-recevoir: Rejet d’une demande en justice pour défaut de recevabilité
– Diffamation: Propagation de fausses informations portant atteinte à la réputation d’une personne
– Responsabilité civile: Obligation de réparer un dommage causé à autrui
– Prescription: Délai au-delà duquel une action en justice n’est plus recevable
– Concurrence déloyale: Pratiques commerciales déloyales visant à nuire à la concurrence
– Code civil: Recueil de lois régissant les relations entre les individus
– Loi du 29 juillet 1881: Loi sur la liberté de la presse en France
– Liberté d’expression: Droit fondamental de s’exprimer librement
– Dénigrement: Action de déprécier la réputation d’une personne ou d’une entreprise
– Actes de dénigrement: Actions visant à discréditer une personne ou une entreprise
– Atteinte à l’honneur: Action portant préjudice à la réputation ou à la dignité d’une personne
– Atteinte à la considération: Action portant préjudice à l’estime ou à la réputation d’une personne
– Injure: Propos ou comportements offensants envers une personne
– Huissier de justice: Officier ministériel chargé de signifier des actes de justice
– Concession: Autorisation donnée par une entreprise à une autre pour exploiter un droit
– Franchise: Contrat par lequel une entreprise accorde à une autre le droit d’exploiter son enseigne
– Préjudice: Dommage subi par une personne du fait d’une action ou d’un comportement
– Image de marque: Perception qu’ont les consommateurs d’une entreprise ou d’un produit
– Trouble commercial: Perturbation des activités commerciales d’une entreprise
– Dommages-intérêts: Somme d’argent versée en réparation d’un préjudice subi
– Causalité: Relation de cause à effet entre un acte et un dommage
– Refus de vente: Refus de vendre un produit ou un service à un client
– Indemnisation: Compensation financière versée à une personne pour réparer un préjudice subi
– Actes de concurrence déloyale: Pratiques visant à nuire à la concurrence de manière déloyale
– Article 700 du code de procédure civile: Article permettant de demander le remboursement des frais de justice dans une affaire.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
————————–
ARRÊT DU : 19 MARS 2024
N° RG 23/04251 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNUQ
Monsieur [W] [O]
c/
Monsieur [K] [S]
S.A.S. 3D FRANCE
S.A.S. UNIVERS 3D FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 août 2023 (R.G. 2023002972) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 13 septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [O], né le 06 Mars 1975 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Bernard COTRIAN de la SELARL TAILLEFER-CONSEIL, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉS :
Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 1]
S.A.S. 3D FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
S.A.S. UNIVERS 3D FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
Représentés par Maître Déana COURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Antoine MERY de la SARL JAMES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Depuis l’année 2016, la SAS 3D France, dont le président est M. [K] [S], a notamment pour activité la distribution d’imprimantes et de scanner 3D et la vente de matériels et de consommables liés à l’impression 3D. Elle est également titulaire de la marque Atome 3D depuis le 17 septembre 2021.
La société 3D France, en qualité de franchiseur, a mis à disposition de la SAS Univers 3D France, dont le président est M. [S], la marque Atome 3D.
M. [W] [O], ayant pour activité la vente en ligne de matériel d’impression 3D sous l’enseigne LV3D, a commandé à la société 3D France du matériel d’imprimante 3D et des consommables.
M. [O] a assuré notamment la promotion de son activité sur une chaîne TikTok intitulée [04], sur laquelle il a fait des commentaires sur la marque de son concurrent, Atome 3D.
Par acte en date du 09 juin 2023, M. [S], la société Univers 3D France et la société 3D France, après vaines mises en demeure, ont assigné M. [O] devant le tribunal de commerce d’Angoulême aux fins de le condamner au retrait et au déréférencement sous astreinte d’un certain nombre d’articles et de vidéos publiés sur la chaîne TikTok intitulée kardelv3d, au paiement de dommages et intérêts et de factures impayées.
M. [O] n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 31 août 2023, le tribunal a statué comme suit :
– condamné M. [O] de procéder au retrait et au déréférencement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du présent jugement, des articles publiés sur le site internet www.lv3dofficiel.fr ci-après détaillés :
– « comment Atome 3D atomise ses concurrents ! », publié 18 le janvier 2023 sous l’URL https://www.lv3dofficiel.fr/post/comment-atome-3d-atomise-ses-concurrents,
– « comment Atome 3D atomise ses concurrents ! #2 », publié le 23 janvier 2023 sous l’URL https://www.lv3dofficiel.fr/post/comment-atome-3d-atomise-ses-concurrents-2,
– « pourquoi choisir LV3D pour ouvrir une concession plutôt qu’Atome 3D ‘ », publié le 20 février 2023 sous l’URL https://www.lv3dofficiel.fr/post/pourquoi-choisir-lv3d-pour-ouvrir-une-concession-plut%c3%b4t-qu-atome-3d,
– « le piège de l’endettement excessif : le cas d’Atome 3D et les leçons pour les futurs franchisés », publié le 1er mars 2023 sous l’URL https://www.lv3dofficiel.fr/post/le-pi%c3%a8ge-de-l-endettement-excessif-le-cas-d-atome-3d-et-les-le%c3%a7ons-pour-les-futurs-franchis%c3%a9s,
-« LV3D : une entreprise sans aucun crédit bancaire ! », publié le 1er mars 2023 sous l’URL https://www.lv3dofficiel.fr/post/lv3d-une-entreprise-sans-aucun-cr%c3%a9dit-bancaire,
– condamne M. [O] de procéder au retrait, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du présent jugement, des vidéos publiées sur le compte TikTok « [04] », enregistré sous l’adresse URL www.tiktok.com/search’q=[04]&t=1678186349212, et ci-après détaillées :
– la vidéo intitulée « Atome 3D veux des excuses public », publiée sur la chaîne « TikTok » « [04] » et enregistrée sous l’URL ci-après désignée : https://www.tiktok.com/@[04]/video/71906861121985199365
– la vidéo intitulée « on retire l’article oui ou non ‘ », publiée sur la chaîne « TikTok » « [04] » et enregistrée sous l’URL ci-après désignée : https://www.tiktok.com/@[04]/video/7190743770282036486
– la vidéo intitulée « répond au téléphone on fait la paix », publiée sur la chaîne « TikTok » « [04] » et enregistrée sous l’URL ci-après désignée : https://www.tiktok.com/@[04]/video/7190761199766736134
– la vidéo intitulée « la vérité sur Atome 3D ! je vais aller en prison » », publiée sur la chaîne « TikTok » « [04] » et enregistrée sous l’URL ci-après désignée : https://www.tiktok.com/@[04]/video/7191887832263232773
– la vidéo intitulée « bientôt la suite … », publiée sur la chaîne « TikTok » « [04] » et enregistrée sous l’URL ci-après désignée : https://www.tiktok.com/@[04]/video/7191891544754998534
– la vidéo intitulée « comment Atome 3D atome ses concurrents #2 », publiée sur la chaîne « TikTok » « [04] » et enregistrée sous l’URL ci-après désignée : https://www.tiktok.com/@[04]/video/7191908396482841861
– la vidéo publiée sur la chaîne « TikTok » « [04] » et enregistrée sous l’URL ci-après désignée :
@karldelv3d Réponse à @willb972 #abonnetoi❤️❤️🙏 #lv3dofficiel #impression3d #atome3dvoleur #atome3d #imprimante3d #pourtoi @Nico Versus Atome3D France @Atome3D.com @Impression 3D WanhaoFrance
– la vidéo intitulée « voir la suite sur notre blog », publiée sur la chaîne « TikTok » « [04] » et enregistrée sous l’URL ci-après désignée : https://www.tiktok.com/@[04]/video/7191916270692945158
– la vidéo intitulée « Atome 3D m’attaque en justice », publiée sur la chaîne « TikTok » « [04] » et enregistrée sous l’URL ci-après désignée : https://www.tiktok.com/@[04]/video/7191921616190737669
– la chaîne « TikTok » « [04] » et enregistrée sous l’URL ci-après désignée : https://www.tiktok.com/@[04]/video/7198562062111411462
– déboute la société 3D France et la société Univers 3D France de leur demande en réparation au titre des troubles commerciaux,
– déboute la société 3D France, la société Univers 3D France et M. [S] de leur demande en réparation au des préjudices d’image et de réputation,
– déboute la société 3D France et la société Univers 3D France de leur demande en réparation au titre de la perturbation des salariés,
– condamne M. [O] à payer à la société 3D France la somme de 597,20 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023,
– condamne M. [O] à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros,
– condamne M. [O] à payer à la société 3D France la somme de 2 000 euros,
– condamne M. [O] à payer à la société Univers 3D France la somme de 2 000 euros,
– condamne M. [O] à tous les dépens,
– liquide les dépens du présent jugement à la somme de 100,37 euros,
– dit que l’exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
M. [O] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 13 septembre 2023.
L’affaire a été fixée à bref délai et l’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 05 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [O], demande à la cour de :
Vu l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881,
Vu l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881,
Vu l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881,
– le dire et juger recevable et bien-fondé en son appel,
– réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 31 août 2023,
– dire et juger prescrites les demandes formulées à son encontre,
– dire et juger en tout cas, nulle et de nul effet l’assignation du 9 juin 2023 délivrée à M. [O],
– débouter M. [S], les sociétés 3D France et 3D Univers France de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
– condamner conjointement et solidairement M. [S], les sociétés 3D France et 3D Univers France à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts,
– dire et juger M. [S] et les sociétés 3D France et Univers 3D France irrecevable et mal fondés en leur appel incident,
– les en débouter,
– condamner conjointement et solidairement M. [S], les sociétés 3D France et 3D Univers France à lui payer la somme de 4 874,40 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les mêmes et dans les mêmes conditions aux dépens.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [S], la société 3D France et la société Univers 3D France, demandent à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées dans les débats,
– les recevoir en leurs écritures et, y faisant droit :
– confirmer le jugement rendu le 31 août 2023 par le tribunal de commerce d’Angoulême sous le numéro de RG 2023-002972 en ce qu’il a :
– condamné M. [O] de procéder au retrait et au déréférencement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du présent jugement, des articles publiés sur le site internet www.lv3dofficiel.fr ci-après détaillés :
– « comment Atome 3D atomise ses concurrents ! », publié 18 le janvier 2023 sous l’URL https://www.lv3dofficiel.fr/post/comment-atome-3d-atomise-ses-concurrents,
– « comment Atome 3D atomise ses concurrents ! #2 », publié le 23 janvier 2023 sous l’URL https://www.lv3dofficiel.fr/post/comment-atome-3d-atomise-ses-concurrents-2,
– « pourquoi choisir LV3D pour ouvrir une concession plutôt qu’Atome 3D ‘ », publié le 20 février 2023 sous l’URL https://www.lv3dofficiel.fr/post/pourquoi-choisir-lv3d-pour-ouvrir-une-concession-plut%c3%b4t-qu-atome-3d,
– « le piège de l’endettement excessif : le cas d’Atome 3D et les leçons pour les futurs franchisés », publié le 1er mars 2023 sous l’URL https://www.lv3dofficiel.fr/post/le-pi%c3%a8ge-de-l-endettement-excessif-le-cas-d-atome-3d-et-les-le%c3%a7ons-pour-les-futurs-franchis%c3%a9s,
-« LV3D : une entreprise sans aucun crédit bancaire ! », publié le 1er mars 2023 sous l’URL https://www.lv3dofficiel.fr/post/lv3d-une-entreprise-sans-aucun-cr%c3%a9dit-bancaire,
– condamner M. [O] de procéder au retrait, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du présent jugement, des vidéos publiées sur le compte TikTok « [04] », enregistré sous l’adresse URL www.tiktok.com/search’q=[04]&t=1678186349212, et ci-après détaillées :
– la vidéo intitulée « Atome 3D veux des excuses public », publiée sur la chaîne « TikTok » « [04] » et enregistrée sous l’URL ci-après désignée : https://www.tiktok.com/@[04]/video/71906861121985199365
– la vidéo intitulée « on retire l’article oui ou non ‘ », publiée sur la chaîne « TikTok » « [04] » et enregistrée sous l’URL ci-après désignée : https://www.tiktok.com/@[04]/video/7190743770282036486
– la vidéo intitulée « répond au téléphone on fait la paix », publiée sur la chaîne « TikTok » « [04] » et enregistrée sous l’URL ci-après désignée : https://www.tiktok.com/@[04]/video/7190761199766736134
– la vidéo intitulée « la vérité sur Atome 3D ! je vais aller en prison » », publiée sur la chaîne « TikTok » « [04] » et enregistrée sous l’URL ci-après désignée : https://www.tiktok.com/@[04]/video/7191887832263232773
– la vidéo intitulée « bientôt la suite … », publiée sur la chaîne « TikTok » « [04] » et enregistrée sous l’URL ci-après désignée : https://www.tiktok.com/@[04]/video/7191891544754998534
– la vidéo intitulée « comment Atome 3D atome ses concurrents #2 », publiée sur la chaîne « TikTok » « [04] » et enregistrée sous l’URL ci-après désignée : https://www.tiktok.com/@[04]/video/7191908396482841861
– la vidéo publiée sur la chaîne « TikTok » « [04] » et enregistrée sous l’URL ci-après désignée :
@karldelv3d Réponse à @willb972 #abonnetoi❤️❤️🙏 #lv3dofficiel #impression3d #atome3dvoleur #atome3d #imprimante3d #pourtoi @Nico Versus Atome3D France @Atome3D.com @Impression 3D WanhaoFrance
– la vidéo intitulée « voir la suite sur notre blog », publiée sur la chaîne « TikTok » « [04] » et enregistrée sous l’URL ci-après désignée : https://www.tiktok.com/@[04]/video/7191916270692945158
– la vidéo intitulée « Atome 3D m’attaque en justice », publiée sur la chaîne « TikTok » « [04] » et enregistrée sous l’URL ci-après désignée : https://www.tiktok.com/@[04]/video/7191921616190737669
– la vidéo intitulée « Atome 3D est numéro 1 du monde », publiée sur la chaîne « TikTok » « [04] » et enregistrée sous l’URL ci-après désignée : https://www.tiktok.com/@[04]/video/7198562062111411462
– condamne M. [O] à payer à la société 3D France la somme de 597,20 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023,
– condamne M. [O] à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros,
– condamne M. [O] à payer à la société 3D France la somme de 2 000 euros,
– condamne M. [O] à payer à la société Univers 3D France la somme de 2 000 euros,
– condamne M. [O] à tous les dépens,
– liquide les dépens du présent jugement à la somme de 100,37 euros,
– dit que l’exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
– réformer le jugement rendu le 31 août 2023 par le tribunal de commerce d’Angoulême sous le numéro de RG 2023-002972 en ce qu’il a :
– déboute la société 3D France et la société Univers 3D France de leur demande en réparation au titre des troubles commerciaux,
– déboute la société 3D France, la société Univers 3D France et M. [S] de leur demande en réparation au des préjudices d’image et de réputation,
– déboute la société 3D France et la société Univers 3D France de leur demande en réparation au titre de la perturbation des salariés,
Et, statuant à nouveau,
– condamner M. [O] à payer à la société 3D France la somme de 10 000 euros au titre du trouble commercial subi,
– condamner M. [O] à payer à la société Univers 3D France la somme de 10 000 euros au titre du trouble commercial subi,
– condamner M. [O] à payer à la société 3D France la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de réputation subi,
– condamner M. [O] à payer à la société Univers 3D France la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de réputation subi,
– condamner M. [O] à payer à M. [S] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de réputation subi,
– condamner M. [O] à payer à la société 3D France la somme de 5 000 euros au titre de la désorganisation des entreprises liée à la perturbation manifeste des salariés,
– condamner M. [O] à payer à la société Univers 3D France la somme de 5 000 euros au titre de la désorganisation des entreprises liée à la perturbation manifeste des salariés,
Par ailleurs,
– condamner M. [O] à procéder au retrait et au déréférencement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir, des articles ci-après détaillés :
– « comment Atome 3D atomise ses concurrents ! », publié 5 octobre 2023 sous l’URL https://www.galaxy3d.fr/post/comment-atome-3d-atomise-ses-concurrents
– « comment Atome 3D atomise ses concurrents ! #2 », publié le 5 octobre 2023 sous l’URL https://www.galaxy3d.fr/post/comment-atome-3d-atomise-ses-concurrents-2
– « pourquoi choisir LV3D pour ouvrir une concession plutôt qu’Atome 3D ‘ », publié le 5 octobre 2023 sous l’url https://www.gsun3d-france.com/post/pourquoi-choisir-lv3d-pour-ouvrir-une-concession-plut%c3%b4t-qu-atome-3d
– « le piège de l’endettement excessif : le cas d’Atome 3D et les leçons pour les futurs franchisés », publié le 5 octobre 2023 sous l’URL https://www.machine3d.fr/post/le-pi%c3%a8ge-de-l-endettement-excessif-le-cas-d-atome-3d-et-les-le%c3%a7ons-pour-les-futurs-franchis%c3%a9s
– « LV3D : une entreprise sans aucun crédit bancaire ! », publié le 5 octobre 2023 sous l’URL https://www.machine3d.fr/post/lv3d-une-entreprise-sans-aucun-cr%c3%a9dit-bancaire
– « l’affaire LV3D Vs Atome 3D : quand une rupture de contrat pose des questions ethiques », publié le 5 septembre 2023 sous l’URL https://www.lv3dofficiel.fr/post/l-affaire-lv3d-vs-atome-3d-quand-une-rupture-de-contrat-des-questions-%c3%a9thiques-et-commercial
– « l’affaire du siècle dans le monde des imprimantes 3D : Atome 3D Vs LV3D », publié le 6 août 2023 et modifié le 5 septembre 2023 sous l’URL https://www.lv3dofficiel.fr/post/l-affaire-du-si%c3%a8cle-dans-le-monde-des-imprimantes-3d-atome-3d-vs-lv3d
– condamner M. [O] de procéder au retrait, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir de la vidéo publiée sur youtube sous l’url https://www.youtube.com/watch’v=mzrp6lugiws
En tout état de cause,
– condamner M. [O] à payer à la société 3D France la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [O] à payer à la société Univers 3D France la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [O] à payer à M. [S] la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [O] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la fin de non-recevoir:
1- M. [O] soutient que sa responsabilité ne pouvait être recherchée que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 et non sur celui de la responsabilité civile de droit commun dès lors que les propos qui lui sont reprochés (qui relèveraient de la diffamation) ont fait l’objet d’une publication sur son site Internet ou de vidéos publiés sur son compte TikTok.
Il en déduit que l’action engagée contre lui est irrecevable, pour cause de prescription, en application de l’article 65 de la loi précitée, dès lors qu’un délai de plus de trois mois s’est écoulé les publications litigieuses sur son site ou sur son compte et l’assignation du 9 juin 2023.
2- Les intimés répliquent que la diffusion de propos dénigrants par Internet n’a pas pour effet de soumettre ces actes aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881, ni de les exclure du champ d’application des pratiques de conurrence déloyale. Ils ajoutent que le support de diffusion des propos litigieux est une condition indifférente à l’application des dispositions de l’article 1240 du code civil, et précisent qu’en l’espèce, M. [O] a bien cherché, dans ses publications, à discréditer les prestations proposées par la groupe Atome 3 D aux potentiels franchisés.
Sur ce:
3- Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
4- Selon les dispositions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.
5- Il est constant, par ailleurs, que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1240 du code civil (en ce sens, Cour de cassation, assemblée plénière, 12 juillet 2000, pourvoi n°98-11155).
6- Un délai de plus de trois mois s’étant écoulé entre le constat d’huissier dressé à la requête de M. [S], de la société 3D France et de la société Univers 3D France et l’assignation introductive d’instance du 9 septembre 2023, il convient de déclarer irrecevable la demande d’indemnisation formée par M. [S], qui indique en page 32 de ses conclusions avoir subi des propos injurieux; les articles 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 étant applicables à ce chef de dermande.
7- Les propos tenus par M. [O] dans le blog qu’il administre sur le site Internet www.lv3officiel.fr et sur son compte TikTok publié via le compte ‘[04]’ tendent pour l’essentiel à jeter le discrédit sur les sociétés du groupe Atome 3 D, quant à la qualité de leurs prestations de franchise, le sérieux et la fiabilité de leur modèle économique comme sur la situation financière du groupe, dans l’intention non dissimulée d’attirer vers son propre réseau de concession (LV3D Underground) les potentiels clients ou franchisés du groupe Atome 3D.
8- Ainsi, nonobstant le support utilisé (Internet ), relèvent bien de la concurrence déloyale par dénigrement, et non de la diffamation, les propos suivants, textuellement reproduits, tels que constatés par huissier de justice selon constat du 7 mars 2023,et qui visent indistinctement, dans les mêmes publications, à la fois Atome 3D et son dirigeant:
Sur le site www.lv3officiel.fr:
-dans l’article ‘ comment Atome 3D atomise ses concurrents ! », publié 18 le janvier 2023 sous l’URL https://www.lv3dofficiel.fr/post/comment-atome-3d-atomise-ses-concurrents :
‘On va vous dévoilé se que se cache derrière l’image policée d’Atome 3D le numéro 1 de l’impression 3D en France et son dirigeant [K] [E] un homme coléreux et très impulsif qui ne laisse pas vivre l’autre car il a un besoin pathologique d’écraser les autres.’
Au paragraphe: ‘Les méthodes d’ATOME3D pour écraser ses concurrents dans l’impression 3D:’ Atome 3 D au coeur de la magouille. ‘Toutes leurs petites histoires sur la toile ne regardais pas et je prenais beaucoup de distance avec cela mais voilà : il semblerai que [K] [S] soit un vrai manipulateur je vous explique en détail’;
Au paragraphe : ‘Atome 3D ce n’est pas rassurant pour ouvrir une franchise’: ‘Se pose alors plusieurs questions sur le dirigeant de Atome 3D qui semble tout contrôler dans ses entreprises de manière dictatoriale. Une dictature est un état dans lequel une personne ou un groupe de personnes exercent tous les pouvoirs de façon absolue sans qu’aucune loi ou institution ne les limite. C’est le cas chez Atome 3D ! Les employés semblent avoir peur de perdre leur travail et obéissent au doigt et à l »il à ce dictateur de l’impression 3D. Il nous a carrément jeté dehors. Ce n’est pas du tout rassurant si vous aviez l’intention d’ouvrir une franchise dans l’impression 3D chez lui. Sachez que en plus de lui donner 5 % de notre chiffre d’affaires mensuel, ‘il vous tient par les ouilles’.
Au paragraphe: ‘Distributeurs de produits Atome 3D, faites très attention.
Commençons par des preuves du comportement immature et lunatique de notre dirigeant d’entreprise. Voici un extrait de notre conversation sur le réseau d’entrepreneurs Linkedin (…)’
-Dans l’article « comment Atome 3D atomise ses concurrents ! #2 », publié le 23 janvier 2023 sous l’URL https://www.lv3dofficiel.fr/post/comment-atome-3d-atomise-ses-concurrents-2: ‘Atome 3D me manipule encore une dernière fois: (…) En gros la blague, il accepte de me livrer mais sans que je fasse de marge. Je peux commander chez Atome 3D pour livrer mes clients mais au prix public et TTC!!! LOL donc je vais pas besoin d’eux pour passer une commande au tarif public. Ce n’est pas très rassurant si vous comptiez avoir une franchise chez atome 3D. Il change d’avis comme de chemise et c’est impossible de leur faire confiance.
Atome 3 D : épilogue de l’histoire.
Je suis un petit entrepreneur dans mon garage et j’ai osé parler au frère du grand patron numéro en France de l’impression 3D et donc pour me punir comme dirait la compagne de celui-ci. Comme on a un enfant on me prive de travailler pendant un certain temps. Mais pour qui se prennent ces gens à vouloir écraser tout le monde nous sommes tous égaux sur cette planète Terre j’ai le droit comme tous de parler à qui je veux sur les réseaux privés
A vous de voir si vous voulez vous engager avec une entreprise comme Atome 3D pour ouvrir une franchise dans l’impression 3D. Vu le comportement pervers et manipulateur de celui-ci, je propose de prendre contact avec moi pour ouvrir votre boutique d’imprimante 3D en toute franchise pour le coup. (…) En conclusion, l’ouverture d’une concession avec LV 3D plutôt qu’avec Atome 3D présente de nombreux avantages, notamment des imprimantes 3D plus innovantes, une qualité de finition supérieure, une expérience utilisateur améliorée, un support technique de qualité et un prix compétitif. De plus le modèle économique transparent et collaboratif proposé par élevé 3D permet au concessionnaire de se concentrer sur la vente et le service des produits sans avoir à se soucier de frais cachés ou de conflit avec l’entreprise mère.
-Dans l’article – « Pourquoi choisir LV3D pour ouvrir une concession plutôt qu’Atome 3D ‘ », publié le 20 février 2023 sous l’URL https://www.lv3dofficiel.fr/post/pourquoi-choisir-lv3d-pour-ouvrir-une-concession-plut%c3%b4t-qu-atome-3d: en outre le partenariat entre Atome 3D et ses concessionnaires peut être perçu comme peu fiable en raison des agissements et du comportement du dirigeant de l’enseigne. Des rapports ont en effet montré que le dirigeant a pris des décisions controversées et a eu un comportement peu professionnel envers ses partenaires commerciaux voir notre article Comment Atome 3D atomise ses concurrents!
LV3D : Un accompagnement stable pour les petites entreprises indépendantes.
(…) Contrairement à son concurrent atome 3D qui ne fait travailler que les banques, LV3D est une entreprise qui se concentre sur la satisfaction de ses concessionnaires’.
Dans l’article ‘Le piège de l’endettement excessif : le cas d’Atome 3D et les leçons pour les futurs franchisés », publié le 1er mars 2023 sous l’URL https://www.lv3dofficiel.fr/post/le-pi%c3%a8ge-de-l-endettement-excessif-le-cas-d-atome-3d-et-les-le%c3%a7ons-pour-les-futurs-franchis%c3%a9s,
Atome 3D a surfé au-dessus de ses moyens grâces aux aides de l’État et les conséquences pour ses employés et ses locaux.
Atome 3D une entreprise de revente de matériel de production 3D a fait un usage excessif des aides de l’État pour payer les charges de ses employés en zone franche. Malheureusement cela a eu des conséquences graves pour l’entreprise qui a été obligée de déménager régulièrement ses locaux pour réduire ses coûts. L’utilisation excessive des aides de l’État pour payer les charges de ses employés en zone franche a bénéficié à la situation financière précaire d’Atome 3D. La société n’a pas pris en compte le fait que les aides de l’État ne sont que temporaires et qu’elle devrait être en mesure de couvrir ses coûts sans elles à long terme. En conséquence, Atome 3D s’est retrouvé à court de liquidités et a été obligé de déménager régulièrement ses locaux pour réduire ses coûts. Cela a eu un impact négatif sur les employés de l’entreprise qui ont dû s’adapter à de nouveaux environnements et de travail régulièrement ainsi que sur l’image de marque de la société qui a souffert de la perception d’instabilité.
Face au mur, atome 3D doit rapidement signer des contrats avec des franchisés pour combler ses dettes.
Atome 3D se trouve actuellement confronté à une situation financière difficile en raison de sa dette croissante (…)
Comment atome 3D vous fait miroiter des chiffres d’affaires et des bénéfices exagérés pour vendre ses franchises rapidement.
Atome 3D peut être tenté de miroiter des chiffres d’affaires et des bénéfices exagérés pour vendre rapidement ses franchises. Ce genre de pratique peut être trompeur et peut entraîner de graves conséquences pour les futurs franchisés (…)
Dans l’article « LV3D : une entreprise sans aucun crédit bancaire ! », publié le 1er mars 2023 sous l’URL https://www.lv3dofficiel.fr/post/lv3d-une-entreprise-sans-aucun-cr%c3%a9dit-bancaire
‘Contrairement à son concurrent Atome 3D qui ne fait travailler que les banques, LV3D est une entreprise qui se concentre sur la satisfaction de ses concessionnaires’.
9- Par ailleurs, il est constant que les vidéos publiées sur la chaîne Tiktok via le compte ‘[04]’ intitulées ‘Atome 3D veut des excuses publiques’, ‘On retire l’article oui ou non’, ‘Réponds au téléphone on fait la paix’, ‘la vérité sur Atome 3D! Je vais aller en prison », ‘Bientôt la suite…’, ‘comment Atome 3D atome ses concurrents ‘2, voir la suite sur notre blog’, ‘Atome 3D m’attaque en justice’, ‘Atome 3D est numéro 1 du monde’ contiennent, par leur seul intitulé, par les renvois aux contenus précédemment exposés du blog, et les commentaires des abonnés sous ces vidéos, avec le ‘atome3dvoleur, des assertions tendant, comme les articles du blog, à jeter le discrédit sur la fiabilité, le mode de fonctionnement, le professionnalisme et les pratiques commerciales du Groupe 3D et de son dirigeant, constituant par là même des actes de dénigrement en ce qu’elles émanent d’un concurrent direct des sociétés du groupe Atome 3D et qu’elles cherchent à créer le doute sur les services offerts par ces sociétés, et à dissuader les personnes intéressées par le système de la franchise de contracter avec elles, en les incitant en revanche à se diriger vers la franchise LV3D.
10- Il en résulte que ces actes ne relèvent pas de la loi du 29 juillet 1881, et que la prescription de trois mois prévue par l’article 65 de cette loi n’est pas applicable pour les demandes d’indemnisation formées par les deux sociétés.
La fin de non-recevoir dont en conséquence être rejetée.
Sur l’exception de nullité de l’assignation:
11- Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’assignation du 9 juin 2023 n’encourt pas la nullité, dès lors que les prescriptions de forme requises par cet texte n’avaient pas à être respectées en l’espèce, s’agissant d’une action tendant à à la cessation et l’indemnisation d’actes de dénigrement et non de diffamation.
12- Il convient dès lors de rejeter l’exception de nullité.
Sur le fond:
13- M. [O] n’a pas contesté la teneur des propos incriminés, constatés par huissier de justice et a même précisé en page 8 de ses conclusions qu’il ‘n’entendait pas s’expliquer sur le fond, en indiquant seulement que ces propos lui apparaissent correspondre à la sitution qui avait été créée par ses concurrents et par la difficulté que ces derniers avaient créée dans leur relation commerciale.’
14 – Il ne peut valablement soutenir que les propos s’analyseraient en une publicité comparative, dès lors que les propos précités, exempts de toute mesure, notamment par des titres accrocheurs, procèdent avant tout par affirmations péremptoires et par des jugements de valeur sur les sociétés concurrentes et leur dirigeant (de manière indifférenciée), et non pas sur une comparaison objective des produits ou services.
Aucune source n’est en outre donnée sur les informations données concernant le fonctionnement des sociétés du groupe Atome3D.
15- Il convient donc de confirmer le jugement, en ce qu’il a retenu l’existence d’actes de dénigrement et ordonné le retrait sous astreinte des articles publiés sur le société www.lv3dofficiel.fr.et celles des vidéos publiées sur le compte TikTok ‘karldelvd3d’, sous les adresses figurant au dispositif du jugement
Sur les demandes nouvelles:
16- Conformément aux dispositions de l’article 564, il convient de déclarer recevables les demandes nouvelles formées par les sociétés 3D France, Univers 3D France, et par M. [S], en ce qu’elles portent sur de nouvelles publications de M. [O] postérieures au jugement, et qu’il s’agit dès lors de faits nouveaux.
17- Lors d’une mise à jour du 5 octobre 2023 faisant suite au jugement, l’appelant a bien supprimé sur le site www.lv3dofficiel.fr le contenu des articles litigieux intitulés ‘Comment Atome 3D atomise ses concurrents’ ‘Pourquoi choisir LV3D pour ouvrir une concession plutôt qu’Atome 3D, Le piège de l’endettement excessif: Le cas d’Atome 3D et les leçons pour les futurs franchisés’ ‘LV3D: une entreprise sans aucun crédit bancaire!’, en insérant à la place un article d’excuse, sans toutefois retirer les titres du site qui demeurent donc en ligne (pièce 32 des intimées).
18- En revanche, le 5 octobre 2023, l’appelant a de nouveau fait paraître les mêmes articles avec leur contenu initial dénigrant sur les sites www.gsund3d-france.com, www.galaxy3d.fr, et www.machined.fr nouvellement créés. Il sera dès lors fait droit à la demande de suppression formée par les sociétés 3D France et Univers 3D France.
19- De même, le nouvel article ‘L’affaire du siècle dans le monde des imprimantes 3D: Atome 3D vs LV3D’ publié le 6 aout 2023 et mis à jour le 5 septembre 2023 présente également un caractère dénigrant, dès lors que M. [O] y mentionne les propos suivants, tendant à faire apparaître le Groupe Atome 3D en comme une entreprise en situaiton économique précaire: : ‘Le petit oiseau du monde des imprimantes 3D a murmuré que Atone 3D nage en eaux troubles. Certains disent que la société est à court d’argent et qu’elle cherche désespérément à se remplir les poches. S’attaquer à un géant comme LV3D serait-il une stratégie pour obtenir rapidement de l’argent,’ et ‘Face à cet endettement Atome 3D s’est tourné vers les prêts bancaires’, ‘Contrairement à d’autres acteurs du marché, comme Atome 3D, LV3D n’a pas de dettes importantes ni d’emprunts bancaires. Cette stabilité dinancière offre une pluas grande sécurité aux franchisés potentiels’.
20- Dans l’article publié le 5 septembre 2023 sur le site www.lv3dofficiel.fr, intitulé ‘L’affaire LV3D vs Atome 3D: quand une question de contrat pose des problèmes éthiques’, M. [O] évoque de nouveau le fait que ‘Atome 3D atomise ses concurrents’, impute à son dirigeant M. [S] une gestion autoritaire voire dictatoriale, souligne que ceux qui envisageraient de créer une franchise avec Atome 3D seraient liés financièrement à l’entreprise, avec ‘5% du chiffre d’affaires mensuel allant directement dans les coffres de [E]’, en se trouvant dès lors ‘à la merci de son tempérament imprévisible’.
Ces propos relèvent également du dénigrement en ce qu’ils excèdent, comme les précédents le principe de la liberté d’expression, en stigmatisant le comportement destructeur d’Atome 3D (à l’égard de la concurrence), et l’état d’alinéation dans lequel se trouveraient les franchisés, en procédant en outre à un amalgame entre le comportement de son dirigeant et la société.
Ces propos visent comme les précédents à diriger les clients potentiels vers la franchise LV3D, qui, ‘en l’absence de dettes importantes, ou d’emprunts bancaires, offre une plate forme plus sûre pour lancer une concession, différemment d’autres entreprises comme Atome 3D;’
21- Il sera donc fait droit à la demande de retrait et de déférencement de ces articles, comme précisé au dispositif, et également au retrait de la vidé You Tube contenant égalemetn les mêms propos dénigrants.
Sur la demande de dommages-intérêts:
22- Il est constant qu’un préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale, générateur d’un trouble commercial, fût-il seulement moral.
23- En l’espèce, les propos dénigrants tenus à plusieurs reprises par M. [O] à l’égard du Groupe Atome 3D, avant comme après le jugement, dans le blog tenu sur son site Internet comme sur son compte TikTok, ont occasionné un trouble commercial indéniable, en créant et en entretenant un doute sur le sérieux, la fiabilité et la santé financière des sociétés intimées, alors en phase de développement d’une franchise, ce qui était de nature à nuire à leur image, et à détourner une partie des personnes intéressées par la conclusion d’un contrat.
24- Au vu des attestations de M. [Y] et de Mme [I] (pièces 43 et 44), décrivant de manière précise les réactions de défiance et de suspicion créées chez les candidats à la franchise par les différentes publications de M. [O], mais également au vu des réactions négatives des utilisateurs du réseau Tik Tok aux diverses vidéos publiées (‘courage Karl, moi je boycott atom3d’, ‘Commande à quelqu’un d’autre il ne mérite même pas un euro’, ‘moi qui na pas encore d’imprimante 3D sa me donne pas envie de commander chez atome qui a des dirigeants instable’, ‘il faut les boycotter atome 3D’- pièce 12 des sociétés), la cour fixera à 5 000 euros le montant des dommages-intérêts dûs par ce dernier à chacune des deux sociétés du groupe Atome 3D, en réparation du préjudice d’atteinte à l’image.
25- La preuve n’est en revanche pas rapportée de l’existence d’un trouble commercial distinct du préjudice moral indemnisé au titre de l’atteinte à l’image.
26- L’attestation de Mme [M], exerçant les fonctions de ‘hapiness officer’ (pièce 45) faisant état (de manière peu précise) d’un sentiment d’insécurité créé chez les salariés, est, à elle seule, insuffisante pour caractériser l’existence d’un préjudice de désorganisation au sein des deux sociétés 3D France et Univers 3D, en lien de causalité avec les publications litigieuses.
27- Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ces deux chefs de demande.
28- La cour infirmera le jugement en ce qu’il a condamné M. [O] au paiement de la somme de 597.20 euros TTC au titre des frais de constat d’huissier du 7 mars 2023, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un chef de préjudice indemnisable, mais de frais irrépétibles relevant de l’application del ‘article 700 du code de procédure civile.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de M. [O]:
29- M. [O] sollicite la condamnation de M. [S], et des sociétés 3D France et 3D Univers France à lui payer la somme de 15000 euros à titre de dommages-intérêts, en indemnisation d’actes de concurrence déloyale, par refus de vente, lui ayant occasionné de nombreuses difficultés avec sa propre clientèle qu’il ne pouvait fournir.
30- Toutefois, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, tant sur le principe d’une faute que sur la nature et le montant du préjudice qu’il aurait subi.
Cette preuve ne saurait résulter des seules publications dénigrantes versées au débat par les parties adverses., ni des échanges courts et abscons entre M. [S] et M. [O], sur le site www.lv3dofficiel.fr sous l’article ‘Comment Atome 3D atomise ses concurrents’; le second demandant au premier ‘de le débloquer pour qu’il puisse passer ses commandes’, sans autre précision susceptible d’engager la responsabilité délictuelle de M. [S] ou des sociétés du Groupe.
31- Cette demande devra donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
32- Il est équitable d’allouer à la société Univers 3D et à la société 3D france, chacune, une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare irrecevables les demandes de M. [S],
Déclare recevables les demandes formées par la société 3D France et la société Univers 3D France,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation,
Infirme le jugement, en ce qu’il a :
-débouté la société 3D France et la société Univers 3D France de leur demande en réparation des préjudices d’image et de réputation,
– condamné M. [O] à payer à la société 3D France la somme de 597,20 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
-Condamne M. [W] [O] à payer à la société 3D France et à la société Univers 3D France, chacune, la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice commercial, par atteinte à l’image,
-Rejette la demande en paiement de la somme de 597,20 euros,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare recevables les demandes nouvelles formées par la société 3D France et à la société Univers 3D France devant la cour,
– condamne M. [O] à procéder au retrait et au déréférencement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du présent arrêt, des articles ci-après détaillés :
– « comment Atome 3D atomise ses concurrents ! », publié 5 octobre 2023 sous l’URL https://www.galaxy3d.fr/post/comment-atome-3d-atomise-ses-concurrents
– « comment Atome 3D atomise ses concurrents ! #2 », publié le 5 octobre 2023 sous l’URL https://www.galaxy3d.fr/post/comment-atome-3d-atomise-ses-concurrents-2
– « pourquoi choisir LV3D pour ouvrir une concession plutôt qu’Atome 3D ‘ », publié le 5 octobre 2023 sous l’url https://www.gsun3d-france.com/post/pourquoi-choisir-lv3d-pour-ouvrir-une-concession-plut%c3%b4t-qu-atome-3d
– « le piège de l’endettement excessif : le cas d’Atome 3D et les leçons pour les futurs franchisés », publié le 5 octobre 2023 sous l’URL https://www.machine3d.fr/post/le-pi%c3%a8ge-de-l-endettement-excessif-le-cas-d-atome-3d-et-les-le%c3%a7ons-pour-les-futurs-franchis%c3%a9s
– « LV3D : une entreprise sans aucun crédit bancaire ! », publié le 5 octobre 2023 sous l’URL https://www.machine3d.fr/post/lv3d-une-entreprise-sans-aucun-cr%c3%a9dit-bancaire
– « l’affaire LV3D Vs Atome 3D : quand une rupture de contrat pose des questions ethiques », publié le 5 septembre 2023 sous l’URL https://www.lv3dofficiel.fr/post/l-affaire-lv3d-vs-atome-3d-quand-une-rupture-de-contrat-des-questions-%c3%a9thiques-et-commercial
– « l’affaire du siècle dans le monde des imprimantes 3D : Atome 3D Vs LV3D », publié le 6 août 2023 et modifié le 5 septembre 2023 sous l’URL https://www.lv3dofficiel.fr/post/l-affaire-du-si%c3%a8cle-dans-le-monde-des-imprimantes-3d-atome-3d-vs-lv3d
[G] sous la même astreinte M. [O] à procéder au retrait de la vidéo publiée sur youtube sous l’url https://www.youtube.com/watch’v=mzrp6lugiws,
Condamne M. [O] à payer à la société 3D France et à la société Univers 3D France, chacune, la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne M [O] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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