Contrefaçon de la marque Copain par la marque Kopain

Notez ce point juridique

Selon l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.

En matière de contrefaçon par imitation, il y a lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits ou services désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen concerné. Ce risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, cette appréciation doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (principe constant établi par la CJCE 11 novembre 1997, affaire C-251/95, arrêt Sabel Puma).

En l’occurrence, l’usage du signe litigieux “Kopain” dans la vie des affaires n’est pas contesté par les défendeurs et résulte des pièces versées aux débats par la SAS AB Copains, en particulier les captures d’écran des sites internet et réseaux sociaux édités par M. [F] et la SARL Kosmik and Co (pièces AB Copains n°2, 9, 10, 17, 21 et 21bis).

L’antériorité de la marque verbale française “Copains” n°4699752 résulte de sa publication le 4 décembre 2020 (pièce AB Copains n°3.1) et n’est pas plus contestée.

La marque invoquée et le signe critiqué présentent une forte similitude visuelle et phonétique, la substitution de la lettre “k” à la lettre “c” du terme “copain” et la présence de la lettre “s” marquant le pluriel dans la marque invoquée constituant des différences minimes dans l’esprit du consommateur moyen, tout comme les éléments figuratifs du signe “Kopain”.

La similitude conceptuelle est également forte, la marque “Copains” et le signe “Kopain” renvoyant l’un et l’autre à la camaraderie dans l’esprit du consommateur moyen qui ne percevra pas immédiatement que la lettre “k” renvoie à “l’univers distinctif et notoire de la Maison [F]”, ce qu’au demeurant aucune pièce n’établit.

Les produits et services pour lesquels le signe “Kopain” est utilisé sont, également, similaires à ceux en lien avec la boulangerie que la marque “Copains” vise à son enregistrement.

Il résulte de l’ensemble que le public pertinent, d’attention faible, est susceptible d’attribuer aux produits et services respectifs proposés par les deux parties une origine commune. Le risque de confusion dans l’esprit du public est donc établi. Il en résulte une atteinte, par M. [F] et la SARL Kosmik and Co à la fonction essentielle d’origine de la marque verbale française “Copains” n°4699752.

En conséquence, la contrefaçon par imitation est caractérisée et engage la responsabilité de M. [F] et de la SARL Kosmik and Co.

L’usage pour des produits au sens des dispositions à la lumière desquelles s’interprètent les dispositions de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle précité, a lieu lorsqu’un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu’il commercialise (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal Football Club c. Matthew Reed, C-206/01 §41).

Il y a usage pour des produits ou des services au sens desdites dispositions lorsque le tiers utilise ledit signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne du tiers et les produits commercialisés ou les services fournis par le tiers (CJCE, 11 septembre 2007, Céline SARL c. Céline SA, C-17/06 §23).


La société AB Copains a assigné en justice Monsieur [W] [F], la SARL Kosmik and Co et la SARL Boulangerie [F] pour contrefaçon de marque. La société AB Copains détient la marque verbale française « Copains » enregistrée sous le numéro 4699752, tandis que les défendeurs ont utilisé le signe « Kopain » pour des produits similaires. Le tribunal a jugé que le signe « Kopain » était similaire à la marque « Copains » et a condamné les défendeurs pour contrefaçon. Ils ont été interdits d’utiliser le signe « Kopain » et ont été condamnés à verser des dommages et intérêts à la société AB Copains. Le tribunal a également ordonné le paiement des dépens et des frais d’avocat, ainsi que l’exécution provisoire du jugement.

MOTIVATION

Le tribunal a examiné la demande reconventionnelle des défendeurs visant à déclarer l’action et l’instance sans objet. Le tribunal a conclu que l’action n’était pas sans objet en raison des demandes incidentes introduites par la demanderesse.

Sur la demande en contrefaçon de la marque verbale française “Copains” n°4699752

Le tribunal a analysé la distinctivité de la marque verbale française “Copains” n°4699752 et la comparaison des signes critiqués avec la marque invoquée. Il a conclu que la contrefaçon par imitation était caractérisée et que les défendeurs avaient enfreint la marque verbale française “Copains” n°4699752.

Sur les mesures réparatrices

La demanderesse a réclamé des mesures réparatrices, notamment l’interdiction d’usage du signe litigieux et des mesures de publication. Le tribunal a accordé une interdiction d’usage du signe contrefaisant et des dommages et intérêts pour le préjudice moral causé à la demanderesse.

Sur les dispositions finales

Le tribunal a condamné les défendeurs aux dépens et leur a ordonné de payer des frais supplémentaires à la demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de la décision a été maintenue.

– Astreinte de 500 euros par jour de retard courant pendant cent quatre-vingt jours
– 5000 euros à la SAS AB Copains à titre de dommages et intérêts
– 32 000 euros à la SAS AB Copains en application de l’article 700 du code de procédure civile


Réglementation applicable

Selon l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Maître Nathalie MOULLE-BERTEAUX
– Maître Nathalie BOKSENBAUM

Mots clefs associés

– Motivation
– Demande reconventionnelle
– Raison sociale
– Marque semi-figurative
– Marque verbale
– Contrefaçon
– Caractère distinctif
– Similitude
– Risque de confusion
– Usage des signes
– Mesures réparatrices
– Préjudice
– Dépens
– Article 700 du code de procédure civile
– Exécution provisoire

– Motivation: ensemble des facteurs internes et externes qui poussent un individu à agir dans un certain sens
– Demande reconventionnelle: demande formulée par le défendeur à l’encontre du demandeur dans le cadre d’un procès
– Raison sociale: nom sous lequel une entreprise exerce son activité et qui est enregistré au registre du commerce
– Marque semi-figurative: marque qui combine des éléments verbaux et graphiques
– Marque verbale: marque composée uniquement de mots ou lettres
– Contrefaçon: reproduction non autorisée d’une œuvre protégée par le droit d’auteur ou d’une marque déposée
– Caractère distinctif: capacité d’une marque à se distinguer des autres sur le marché
– Similitude: ressemblance entre deux éléments, pouvant entraîner une confusion
– Risque de confusion: risque que le consommateur confonde deux marques ou produits similaires
– Usage des signes: utilisation des marques ou des signes distinctifs dans le cadre d’une activité commerciale
– Mesures réparatrices: mesures prises pour réparer un préjudice subi par une partie lors d’un litige
– Préjudice: dommage subi par une personne du fait de l’action d’une autre
– Dépens: frais engagés lors d’une procédure judiciaire, pouvant être pris en charge par la partie perdante
– Article 700 du code de procédure civile: disposition permettant au juge d’allouer une somme d’argent à la partie gagnante pour compenser ses frais de justice
– Exécution provisoire: mise en œuvre d’une décision de justice avant même que celle-ci ne soit définitive

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le
Expédition exécutoire délivrée à :
– Maître Nathalie BOKSENBAUM,vestiaire E1876
Copie certifiée conforme délivrée à :
– Maître Nathalie MOULLE-BERTEAUX, vestiaire P14

3ème chambre
3ème section

N° RG 21/15650 –
N° Portalis 352J-W-B7F-CVUOP

N° MINUTE :

Assignation du :
06 décembre 2021

JUGEMENT
rendu le 14 février 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. AB COPAINS
[Adresse 4]
[Localité 8]

représentée par Maître Nathalie MOULLE-BERTEAUX de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0014

DÉFENDEURS

Monsieur [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]

S.A.R.L. KOSMIK AND CO
[Adresse 2]
[Localité 5]

S.A.R.L. BOULANGERIE [F]
anciennement LA BOULANGERIE DE [W] [F] – KOPAIN
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Maître Nathalie BOKSENBAUM de la SELARL ATLAN & BOKSENBAUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1876

Décision du 14 février 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 21/15650 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVUOP

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Vera ZEDERMAN, vice-présidente

assistés de Lorine MILLE, greffière,

DEBATS

A l’audience du 15 novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société par actions simplifiée (ci-après SAS) AB Copains se présente comme créée par Messieurs [T] [K] et [Y] [C] et ayant pour activité principale la création et l’exploitation de boulangeries, pâtisseries et petite restauration intégralement “fait maison”, bio et sans gluten.
Dans le cadre de cette activité, M. [K] a procédé, le 9 novembre 2020, au dépôt de la marque verbale française “Copains” en classes 29, 30, 31 et 43, enregistrée sous le n°4699752. Cette marque a fait l’objet d’une cession au profit de la société AB Copains le 22 septembre 2021, inscrite auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).
Monsieur [W] [F] se présente comme chef pâtissier français ayant notamment remporté la coupe du monde de pâtisserie en 2005.
La société à responsabilité limitée Kosmik and co (ci-après SARL Kosmik) exploite les boutiques en ligne www.[011].com et www.boulangeriekopain.com, ainsi que les établissements Café [F], [F] Marais et [F] Saint-Germain-des-Prés, spécialisés dans la pâtisserie et la chocolaterie.
La société à responsabilité limitée Boulangerie [F] (anciennement La Boulangerie de [W] [F] – Kopain) exploite une boulangerie ouverte en 2021 par M. [F], située [Adresse 3].
Dans le cadre du lancement de cette activité de boulangerie, M. [F] a procédé, par l’intermédiaire de la société Tendance [F] qui détient les marques attachées à ses activités commerciales, au dépôt de la marque semi-figurative française “Kopains” n°4765114 le 10 mai 2021. La société AB Copains expose que ses fondateurs ont appris ce projet d’ouverture de boulangerie par M. [F] ainsi que le dépôt de la marque susvisée le 24 juin 2021.
Par courriel du 25 juin 2021, Messieurs [K] et [C] ont alerté la société Tendance [F] du risque de confusion que le dépôt de cette marque suscitait selon eux avec leur marque française antérieure “Copains” n°4699752.
Par l’intermédiaire de leur conseil, M. [F] et ses sociétés Kosmik, Boulangerie [F] et Tendances [F] ont répondu en réfutant tout risque de confusion et refusant d’accéder aux demandes de la société AB Copains.
Le 4 août 2021, la société AB Copains a formé opposition à la demande d’enregistrement de marque semi-figurative française “Kopains” n°4765114. Par décision du 7 avril 2022, le directeur général de l’INPI a partiellement rejeté la demande d’enregistrement de la société Tendance [F] au motif que ce signe ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services pour partie identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société AB Copains sur la marque verbale française “Copains” n°4699752.
Par acte d’huissier du 6 décembre 2021, la société AB Copains a fait assigner M. [F], la SARL Kosmik et la SARL Boulangerie [F] devant ce tribunal en contrefaçon de marque.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance du 12 janvier 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 15 novembre 2023 pour être plaidée.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, la société AB Copains a demandé au tribunal de:- la déclarer recevable et bien fondée
– condamner in solidum M. [F], les SARL Kosmik et Boulangerie [F] pour contrefaçon de la marque française n°4699752 Copains dont est titulaire la société AB Copains du fait de l’usage du signe similaire “Kopain” pour des produits et services identiques ou similaires à ceux visés par la marque française n°4699752 Copains ;
en conséquence,
– interdire, dès la signification du jugement à intervenir à M. [F], les sociétés Kosmik et Boulangerie [F] d’utiliser le signe “Kopain” pour désigner des produits et services identiques ou similaires à ceux visés par la marque française n°4699752 Copains ;
– ordonner que cette interdiction sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
– ordonner le retrait des éléments publicitaires diffusés ou en cours de diffusion se référant au signe litigieux “Kopain”, à tout le moins la suppression du signe “Kopain” au sein de ces éléments, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
– condamner in solidum M. [F], les SARL Kosmik et Boulangerie [F] à verser à la société AB Copains la somme d’un euro symbolique à titre de dommages et intérêts ;
– ordonner, à la charge in solidum de M. [F], les sociétés Kosmik et Boulangerie [F] :
> la publication, sous les 48 heures après signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d’un résumé du jugement à intervenir tel que proposé ci-dessous en police noire de taille 16 sur fond blanc, précédé de la mention “publication judiciaire”, pendant une durée minimale d’un mois et sans renvoi, sur les comptes sociaux opérés par M. [F] sur Facebook <[Courriel 12]> et Instagram <[Courriel 10]>, ainsi qu’en page d’accueil du site internet www.[09].com/ (précédemment www.boulangeriekopain.com)
> la publication, dans les 7 jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d’un résumé du jugement à intervenir tel que proposé ci-dessous, en police noire de taille 16 sur fond blanc, dans trois supports de presse, au choix de la société AB Copains, dans la limite de 20 000 euros euros hors taxes par publication : “Par jugement du ____, le tribunal judiciaire de Paris a condamné in solidum Monsieur [W] [F], la société Kosmik and co et la société Boulangerie [F] (précédemment la Boulangerie de [W] [F] – Kopain) pour contrefaçon de la marque verbale française n°4 699 752 Copains déposée par la société AB Copains et ordonné des mesures de retrait et d’interdiction concernant la poursuite de l’utilisation du signe dans la vie des affaires”
à titre subsidiaire
– condamner in solidum M. [F] et les sociétés Kosmik et Boulangerie [F] à verser à la société AB Copains la somme de 38 935,45 euros à titre de dommages-intérêts ;
– condamner in solidum M. [F] et les sociétés Kosmik et Boulangerie [F] à verser à la société AB Copains la somme de 32 578,68 euros, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum M. [F] et les sociétés Kosmik et Boulangerie [F] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Nathalie Moullé-Berteaux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
– débouter M. [F] et les sociétés Kosmik et Boulangerie [F] de l’ensemble de leurs prétentions.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, M. [F], la SARL Kosmik et la SARL Boulangerie [F] ont demandé au tribunal de :- déclarer sans objet les présentes instance et action, compte tenu des modifications adoptées par les défendeurs au cours du mois de juin 2022 ;
– en tout état de cause, déclarer irrecevables et infondées les demandes formées par la société AB Copains au titre de la contrefaçon de marque;
– en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes de la société AB Copains ;
– en tout état de cause, condamner la société AB Copains à leur verser 15 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.

MOTIVATION

I – Sur la demande reconventionnelle tendant à déclarer l’action et l’instance sans objet

Moyens des parties

M. [F] et les SARL Kosmik et Boulangerie [F] font valoir qu’elles ont procédé le 24 juin 2022 à la modification de la raison sociale de la SAS La Boulangerie de [W] [F] – Kopain, puis le 26 juin 2022 au retrait de la marque semi-figurative française “Kopains” n°4765114 et que, depuis le 5 septembre 2022, ils ne font plus usage du terme “Kopain”, critiqué par la demanderesse, en sorte que la procédure est sans objet.
La SAS AB Copains considère que l’abandon du signe “Kopain” par les défendeurs s’est imposé après la décision du directeur de l’INPI statuant sur son opposition à la marque semi-figurative française n°4765114, mais que, d’une part, cet usage n’a pas totalement cessé, d’autre part, le préjudice qu’elle a subi impose les mesures de publications qu’elle demande à titre principal.
Réponse du tribunal

L’article 4 du code de procédure civile prescrit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Au cas présent, les dernières conclusions de la SAS AB Copains saisissent le tribunal, notamment, d’une demande de condamnation in solidum de M. [F], les SARL Kosmik et Boulangerie [F] pour contrefaçon de la marque française n°4699752.
Dès lors, le moyen consistant à considérer l’action ou l’instance comme sans objet du fait de la cessation, postérieurement à l’introduction de l’instance, de l’usage du signe critiqué par la demanderesse est inopérant.
II – Sur la demande en contrefaçon de la marque verbale française “Copains” n°4699752

Moyens des parties

La SAS AB Copains soutient d’abord que sa marque verbale dispose d’un caractère distinctif, le mot “copain” n’étant pas spontanément associé au pain ou, plus généralement, à la nourriture, mais à la camaraderie. Elle estime ensuite que le signe “Kopain”, est fortement similaire à sa marque verbale française “Copains” n°4699752 antérieure, a été largement utilisé par les défendeurs pour promouvoir leur produits de boulangerie identiques ou similaires aux produits et services pour lesquels cette marque est enregistrée, et a créé un risque de confusion pour le consommateur caractérisant la contrefaçon.
M. [F] et les SARL Kosmik et Boulangerie [F] opposent que la marque verbale “Copains” de la demanderesse est très faiblement distinctive, voire dépourvue de distinctivité, compte tenu qu’elle évoque le partage du pain du fait de son étymologie, laquelle est largement connue du consommateur français, et que ce signe est utilisé par de nombreuses boulangeries en France. Ils avancent que les différences visuelles et conceptuelles entre les signes critiqués et la marque invoquée, ajoutées à sa faible distinctivité, conduisent à l’absence de risque de confusion pour le consommateur. Ils ajoutent que les usages du signe “kopain” qu’ils font à titre de dénomination sociale, nom commercial, d’enseigne ou de nom de domaine ne constituent pas des contrefaçons dans la mesure où ils ne correspondent pas à des usages à titre de marque.
Réponse du tribunal

II.1 – S’agissant de la distinctivité de la marque verbale française “Copains” n°4699752

Aux termes de l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage.

Les dispositions de l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle doivent être interprétées à la lumière de l’article 3 de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, dont elles constituent la transposition.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rappelé qu’il ressort d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n°207/2009 sur la marque de l’Union européenne adoptant des dispositions similaires à celles de la directive susvisée, signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises. Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. Seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine, n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de ladite disposition (en ce sens, CJCE 18 juin 2009, L’Oréal & autres c Bellure NV & autres, C-487/07, §58, CJUE 20 octobre 2011, Freixenet c/ OHMI, C-344/10 P et C-345/10 P, EU:C:2011:680, points 45 à 47, CJUE 7 mai 2015, Voss of Norway c/ OHMI, C-445/13 P, EU:C:2015:303, points 90 et 91 et jurisprudence citée, CJUE 13 septembre 2018, Birkenstock Sales c/ EUIPO, C-26/17 P, EU:C:2018:714, point 31 et jurisprudence citée).
Au cas présent, la marque verbale française “Copains” n°4699752, publiée le 4 décembre 2020, vise à son enregistrement les produits et services suivants :- “en classe 29, fruits conservés, fruits congelés, fruits secs, fruits cuisinés, légumes conservés, légumes surgelés, légumes séchés, légumes cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, huiles àusage alimentaire, beurre, crustacés (non vivants), coquillages non vivants, insectes comestiblesnon vivants, conserves de poisson, fromages
– en classe 30, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, farine, préparations faites de céréales, pain, pâtisseries, confiserie, glaces alimentaires, miel, sirop d’agave (édulcorant naturel), levure, sel, moutarde,vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir, sandwiches, pizzas, crêpes (alimentation), biscuits, gâteaux, biscottes, sucreries, chocolat, boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons à base de thé
– en classe 31, produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture, animaux vivants, fruits frais, légumes frais, semences (graines), plantes naturelles, fleurs naturelles, aliments pour les animaux, malt, gazon naturel, crustacés vivants, coquillages vivants, insectes comestibles vivants, appâts vivants pour la pêche, céréales en grains non travaillés, plantes, plants, arbres (végétaux), bois bruts, fourrages
– en classe 43, services de restauration (alimentation), hébergement temporaire, services de bars, services de traiteurs, services hôteliers, réservation de logements temporaires, services de crèches d’enfants, mise à disposition de terrains de camping, services de maisons de retraite pour personnes âgées, services de pensions pour animaux domestiques; tous ces services n’étant pas en relation avec la production et la commercialisation de charcuterie”.

Le public pertinent, déterminé au regard des produits et services précités et visés à l’enregistrement de la marque n°4699752 est le consommateur raisonnablement avisé et moyennement attentif de produits alimentaires de consommation courante, en particulier de la boulangerie et des services de restauration rapide offerts en boulangerie. Il dispose de ce fait d’une perception faible.
Le mot “copain” renvoie dans la langue française au “camarade, personne que l’on apprécie bien”, ou de manière plus familière à celui avec lequel on partage une relation amoureuse (pièce [F] et autres n°4.1).
Dès lors, s’il n’est pas contesté par la SAS AB Copains que, par son étymologie, le terme “copain” renvoie au pain que l’on partage, les défendeurs n’établissent cependant pas que le public pertinent associe immédiatement ce terme aux produits et services de boulangerie.
De même, la circonstance que plusieurs boulangeries aient adopté le signe “copain” à titre d’enseigne ne prouve pas une norme ou une habitude du secteur, les pièces produites ne faisant pas état d’usage de ce signe à titre de marque, c’est-à-dire pour désigner les produits ou services qu’ils offrent (pièce [F] et autres n°5).
Enfin, le signe “copain” n’est pas plus descriptif des autres produits et services visés à l’enregistrement.
M. [F] et les SARL Kosmik et Boulangerie [F] échouent, en conséquence, à démontrer l’absence de distinctivité de la marque verbale française “Copains” n°4699752.
II.2 – S’agissant de la comparaison des signes critiqués et de la marque invoquée

Selon l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.

En matière de contrefaçon par imitation, il y a lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits ou services désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen concerné. Ce risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, cette appréciation doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (principe constant établi par la CJCE 11 novembre 1997, affaire C-251/95, arrêt Sabel Puma).
En l’occurrence, l’usage du signe litigieux “Kopain” dans la vie des affaires n’est pas contesté par les défendeurs et résulte des pièces versées aux débats par la SAS AB Copains, en particulier les captures d’écran des sites internet et réseaux sociaux édités par M. [F] et la SARL Kosmik and Co (pièces AB Copains n°2, 9, 10, 17, 21 et 21bis).
L’antériorité de la marque verbale française “Copains” n°4699752 résulte de sa publication le 4 décembre 2020 (pièce AB Copains n°3.1) et n’est pas plus contestée.
La marque invoquée et le signe critiqué présentent une forte similitude visuelle et phonétique, la substitution de la lettre “k” à la lettre “c” du terme “copain” et la présence de la lettre “s” marquant le pluriel dans la marque invoquée constituant des différences minimes dans l’esprit du consommateur moyen, tout comme les éléments figuratifs du signe “Kopain”.
La similitude conceptuelle est également forte, la marque “Copains” et le signe “Kopain” renvoyant l’un et l’autre à la camaraderie dans l’esprit du consommateur moyen qui ne percevra pas immédiatement que la lettre “k” renvoie à “l’univers distinctif et notoire de la Maison [F]”, ce qu’au demeurant aucune pièce n’établit.
Les produits et services pour lesquels le signe “Kopain” est utilisé sont, également, similaires à ceux en lien avec la boulangerie que la marque “Copains” vise à son enregistrement.
Il résulte de l’ensemble que le public pertinent, d’attention faible, est susceptible d’attribuer aux produits et services respectifs proposés par les deux parties une origine commune. Le risque de confusion dans l’esprit du public est donc établi. Il en résulte une atteinte, par M. [F] et la SARL Kosmik and Co à la fonction essentielle d’origine de la marque verbale française “Copains” n°4699752.
En conséquence, la contrefaçon par imitation est caractérisée et engage la responsabilité de M. [F] et de la SARL Kosmik and Co.
II.3 – S’agissant de l’usage des signes à titre de marque

L’usage pour des produits au sens des dispositions à la lumière desquelles s’interprètent les dispositions de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle précité, a lieu lorsqu’un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu’il commercialise (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal Football Club c. Matthew Reed, C-206/01 §41).
Il y a usage pour des produits ou des services au sens desdites dispositions lorsque le tiers utilise ledit signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne du tiers et les produits commercialisés ou les services fournis par le tiers (CJCE, 11 septembre 2007, Céline SARL c. Céline SA, C-17/06 §23).
En l’espèce, si la SARL Boulangerie [F] admet faire usage du signe “Kopain” à titre d’enseigne ou de nom commerciale, les pièces produites par la SAS AB Copains montrent qu’elle fait usage du même signe “Kopain” apposé sur les produits qu’elle commercialise, notamment directement sur des pains ou sur des étiquettes (ses pièces n°9, 21, 21bis).
Ces pièces démontrent que la SARL Boulangerie [F] fait usage du signe “Kopain” à titre de marque. Cet usage est constitutif d’une contrefaçon de la marque verbale française “Copains” n°4699752 et, en conséquence, engage sa responsabilité à l’égard de la SAS AB Copains.
III – Sur les mesures réparatrices

Moyens des parties

La SAS AB Copains réclame l’interdiction aux défendeurs de faire usage du signe litigieux, arguant qu’il l’utilisent toujours, contrairement à ce qu’ils soutiennent. Elle sollicite également et principalement des mesures de publication destinées à réparer le préjudice résultant de l’atteinte à la valeur de sa marque qu’elle qualifie de considérable compte tenu des investissements qu’elle y a consenti et eu égard à l’intensité de l’usage du signe contrefaisant par les défendeurs sur les réseaux sociaux, ou, subsidiairement, une indemnisation.

M. [F] et les SARL Kosmik et Boulangerie [F] contestent l’existence de tout préjudice, estimant que la marque invoquée est dépourvue de toute valeur compte tenu du nombre important de marques identiques ou similaires antérieures.
Réponse du tribunal

L’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

L’emploi de l’adverbe “distinctement” et non “cumulativement”, commande une appréciation distincte des chefs de préjudice et non pas cumulative.
Par ailleurs, un préjudice hypothétique ne donne pas lieu à indemnisation et le principe de la réparation intégrale implique une indemnisation du préjudice sans perte ni profit.
En l’occurrence, la SAS AB Copains prouve que le signe “Kopain” était encore utilisé par M. [F] et la SARL Kosmik and Co le 6 décembre 2022 à tout le moins, contrairement aux allégations d’abandon de ce signe par les défendeurs dès le 5 septembre 2022, justifiant une mesure d’interdiction d’usage du signe contrefaisant sous astreinte dans les termes du dispositif.
De plus, le préjudice moral résultant de l’avillissement de la marque verbale française “Copains” n°4699752 sera réparé par l’octroi de 5000 euros à titre de domages et intérêts.
À l’inverse, les pièces produites par la SAS AB Copains ne mettent en évidence aucune conséquence économique négative résultant de la contrefaçon, non plus qu’un quelconque bénéfice réalisé par les défendeurs du fait de l’usage du signe contrefaisant.
Le préjudice étant intégralement réparé par les mesures accordées, le surplus des demandes, notamment de publication, sera rejeté.
IV – Sur les dispositions finales

IV.1 – Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

M. [F] et les SARL Kosmik et Boulangerie [F], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat de la SAS AB Copains.
III.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [F] et les SARL Kosmik et Boulangerie [F], parties tenues aux dépens, seront condamnés à payer 32 000 euros à la SAS AB Copains à ce titre.
III.3 – Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Ordonne à M. [W] [F], la SARL Kosmik and Co et la SARL Boulangerie [F] de cesser, à ses frais, tout usage du signe “Kopain” contrefaisant la marque verbale française “Copains” n°4699752, dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement, puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant pendant cent quatre-vingt jours ;

Se réserve la liquidation de l’astreinte ;

Condamne in solidum M. [W] [F], la SARL Kosmik and Co et la SARL Boulangerie [F] à payer 5000 euros à la SAS AB Copains à titre de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon de la marque verbale française “Copains” n°4699752 ;

Déboute la SAS AB Copains du surplus de ses demandes en publication ;

Condamne in solidum M. [W] [F], la SARL Kosmik and Co et la SARL Boulangerie [F] aux dépens, avec droit pour Maître Nathalie Moullé-Berteaux, avocat au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans recevoir provision ;

Condamne in solidum M. [W] [F], la SARL Kosmik and Co et la SARL Boulangerie [F] à payer 32 000 euros à la SAS AB Copains en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 14 février 2024

La greffièreLe président

 

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