Accident du travail : délai de consultation du dossier non respecté

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La caisse d’assurance maladie doit permettre à l’employeur de disposer du délai réglementaire d’au moins 10 jours francs pour consulter le dossier du salarié concernant un accident du travail. La preuve est à la charge de la caisse.


Le 18 mai 2020, un salarié intérimaire est décédé suite à un accident du travail survenu alors qu’il était mis à disposition d’une entreprise utilisatrice. L’employeur a contesté la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le tribunal judiciaire de Mont de Marsan a jugé inopposable à l’employeur la décision de la caisse et l’a condamnée aux dépens. La caisse a interjeté appel et demande à la cour de déclarer opposable à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident. L’employeur demande la confirmation du jugement et réclame des dommages-intérêts.

Selon l’article R441-8 II du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er décembre 2019, qui octroie à la caisse qui engage des investigations, un délai de 90 jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident :

« II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »

En application de ces dispositions, la caisse démontre par sa pièce numéro 5, dont il n’est pas contesté qu’elle a été reçue de l’employeur, qu’elle a informé l’employeur par courrier du 24 juin 2020, qu’il pourrait consulter le dossier et former ses observations entre le 3 et le 14 septembre 2020, directement en ligne sur un site dont elle a donné l’adresse, le dossier restant consultable au-delà de cette date et jusqu’à sa décision.

Il doit être précisé, s’agissant d’un fait constant, que pour faire usage du téléservice de consultation, l’employeur doit créer un compte QRP (questionnaire risque professionnels), ce qui suppose l’acceptation préalable des conditions générales d’utilisation, puis saisir un code de déblocage attaché à la société et non à un dossier, que doit lui envoyer la caisse par courrier séparé, puis créer un mot de passe qu’il utilisera pour chaque accès à son compte.

C’est à cet égard que les parties sont en désaccord sur le point de savoir si la caisse a permis à l’employeur de disposer du délai réglementaire d’au moins 10 jours francs pour consulter le dossier et formuler ses observations, puisqu’en effet :

– l’employeur soutient, ainsi que le retient la décision déférée, que le code de déblocage ne lui a été adressé que le 7 septembre 2020, alors que la décision de prise en charge est en date du 16 septembre 2020, de sorte qu’il n’a pas bénéficié du délai réglementaire de 10 jours,

– la caisse au contraire, soutient que pour un dossier distinct du dossier litigieux, clôturé le 17 janvier 2020, l’employeur avait créé un compte QRP, supposant nécessairement qu’il avait accepté les conditions générales d’utilisation du téléservice, et saisi le code de déblocage adressé par la caisse, mais qu’il avait oublié son mot de passe, ce dont elle ne saurait être tenue pour responsable, raison pour laquelle la caisse, par un mail du 7 septembre 2020, lui a communiqué un « nouveau code de déblocage », la terminologie utilisée (nouveau), permettant de retenir que l’employeur avait bien d’ores et déjà été destinataire du code de déblocage initial.

Sur ce,

Il est constant que pour permettre à l’employeur d’accéder à son compte QRP, la caisse doit lui adresser un code de déblocage.

C’est sur la caisse, tenue de cette obligation, que repose la charge de la preuve de cet envoi.

Ainsi, au cas particulier, pour respecter le délai réglementaire de 10 jours francs, il appartient à la caisse de démontrer qu’elle a adressé ce code à l’employeur, au plus tard le vendredi 5 juin 2020, la décision ayant été prise mardi 16 juin 2020.

La caisse ne démontre pas d’autre envoi, que celui du 7 septembre 2020, contenu dans le courrier produit par l’employeur sous sa pièce numéro 9.

Certes, par ce courrier, la caisse indique à l’employeur, lui adresser, suite à un entretien de ce jour, son « nouveau » code de déblocage.

Pour autant, cette indication portée unilatéralement par la caisse, ne fait pas la preuve d’un envoi antérieur.

Au soutien de sa position, la caisse invoque en outre, sa pièce également numérotée 9, s’agissant de la copie d’un écran informatique interne, relatif à l’outil de gestion des questionnaires risques professionnels, qui fait état de la création d’un compte QRP, par la société [5], relativement à un sinistre du 26 novembre 2019, et de la clôture de ce compte le 17 janvier 2020.

Cependant, ainsi que déjà rappelé en préalable, l’ouverture du compte par l’employeur, peut se faire sans code de déblocage, mais la consultation de son contenu nécessite la communication par la caisse d’un code de déblocage.

Ainsi, l’employeur, pour accéder à un compte après qu’il l’ait créé, a impérativement besoin de recevoir un code de déblocage pour pouvoir consulter les informations mises à sa disposition par la caisse sur ce compte.

Or la pièce numéro 9 produite par la caisse, ne démontre ni un tel envoi, ni le fait que l’employeur aurait consulté ce compte, puisqu’au contraire, il y est indiqué qu’il n’aurait pas vu le questionnaire.

Par ailleurs, les pièces du dossier ne démontrent pas davantage, que la clôture du compte, ne peut se faire que postérieurement à la réception d’un tel code, si bien que le fait que l’employeur ait clôturé son compte 17 janvier 2020, ne permet pas de retenir qu’il avait préalablement pour ce faire, reçu un code de déblocage.

Il se déduit de ces éléments que la caisse ne démontre pas avoir permis à l’employeur de disposer du délai réglementaire d’au moins 10 jours francs pour consulter le dossier et formuler ses observations.

Ce manquement est sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur, de la décision de la caisse.


Réglementation applicable

L’article R441-8 II du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er décembre 2019, qui octroie à la caisse qui engage des investigations, un délai de 90 jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident :

« II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Maître MOULINIER
– Maître BARNABA
– Maître NOBLE
– Maître ROUANET

Mots clefs associés

– Cour
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* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JN/SB

Numéro 24/1168

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 04/04/2024

Dossier : N° RG 21/03567 – N° Portalis DBVV-V-B7F-IAYP

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Affaire :

CPAM DES LANDES

C/

Société [5]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 01 Février 2024, devant :

Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame NICOLAS, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

CPAM DES LANDES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître MOULINIER loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

Société [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître NOBLE loco Maître ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON

sur appel de la décision

en date du 15 OCTOBRE 2021

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 21/00051

FAITS ET PROCÉDURE

Le 20 mai 2020, la société [5](l’employeur) a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie des Landes (la caisse ou l’organisme social) une déclaration d’accident de travail survenu le 18 mai 2020 à M. [G] [R], salarié intérimaire mis à disposition de la société [6] (l’entreprise utilisatrice), et ayant entraîné son décès.

A cette déclaration étaient jointes les réserves de l’employeur, selon lesquelles le contrat de travail avait été rompu le 12 mai 2020, l’employeur indiquant ne pas être à l’origine d’une reprise de travail au profit de l’entreprise utilisatrice.

Le 16 septembre 2020, après instruction, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L’employeur a contesté l’opposabilité à son égard de la décision de la caisse ainsi qu’il suit :

-le 12 novembre 2020, devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle n’a pas répondu, ainsi que constaté sans contestation par le premier juge, s’agissant d’un fait constant (justificatif non produit en appel),

– le 10 février 2021, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.

Par jugement du 15 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, a :

– déclaré inopposable à l’employeur la décision de la caisse en date du 16 septembre 2020 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident du travail du 18 mai 2020 du salarié,

– condamné la caisse aux dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la caisse le 18 octobre 2021.

Le 3 novembre 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a régulièrement interjeté appel.

Selon avis de convocation du 13 octobre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er février 2024, à laquelle elles ont comparu.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions n°II transmises par RPVA le 30 janvier 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse primaire d’assurance maladie des Landes, appelante, conclut à l’infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de:

– déclarer opposable à l’employeur la décision de la caisse en date du 16 septembre 2020 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident du travail du 18 mai 2020 du salarié,

– débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes,

– condamner l’employeur à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.

Selon ses conclusions visées par le greffe le 1er février 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’employeur, la société [5], intimé, conclut à la confirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de condamner la caisse à lui payer 1000e sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

SUR QUOI LA COUR

Devant le premier juge, l’employeur, au soutien de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision par laquelle la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident mortel litigieux, reprochait à la caisse de :

-ne pas avoir recueilli l’avis du médecin-conseil sur l’imputabilité du décès à l’accident du salarié,

-de ne pas lui avoir permis de disposer d’un délai d’au moins 10 jours francs pour consulter le dossier et formuler ses observations,

-de ne pas lui avoir transmis à consultation un dossier complet.

Le premier juge n’est pas contesté, en ce que, pour juger le premier moyen inopérant, il a jugé que l’article R434-31 sur lequel l’employeur se fondait, n’était pas applicable à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident, mais à l’indemnisation de l’incapacité du travail par une rente.

En revanche, la caisse conteste la décision déférée, en ce qu’elle a retenu que l’employeur n’avait pas bénéficié d’un délai de 10 jours pour consulter le dossier et former des observations, en contravention avec les dispositions de l’article R441-8 II du code de la sécurité sociale, s’agissant d’un manquement sanctionné par l’inopposabilité de la décision de la caisse dans ses rapports avec l’employeur.

L’employeur, au contraire, sollicite la confirmation du jugement déféré, soutenant à nouveau devant la cour, les deux derniers moyens déjà présentés au premier juge, et dont l’un a emporté la décision.

Sur le délai de consultation du dossier

Selon l’article R441-8 II du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er décembre 2019, qui octroie à la caisse qui engage des investigations, un délai de 90 jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident :

« II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »

En application de ces dispositions, la caisse démontre par sa pièce numéro 5, dont il n’est pas contesté qu’elle a été reçue de l’employeur, qu’elle a informé l’employeur par courrier du 24 juin 2020, qu’il pourrait consulter le dossier et former ses observations entre le 3 et le 14 septembre 2020, directement en ligne sur un site dont elle a donné l’adresse, le dossier restant consultable au-delà de cette date et jusqu’à sa décision.

Il doit être précisé, s’agissant d’un fait constant, que pour faire usage du téléservice de consultation, l’employeur doit créer un compte QRP (questionnaire risque professionnels), ce qui suppose l’acceptation préalable des conditions générales d’utilisation, puis saisir un code de déblocage attaché à la société et non à un dossier, que doit lui envoyer la caisse par courrier séparé, puis créer un mot de passe qu’il utilisera pour chaque accès à son compte.

C’est à cet égard que les parties sont en désaccord sur le point de savoir si la caisse a permis à l’employeur de disposer du délai réglementaire d’au moins 10 jours francs pour consulter le dossier et formuler ses observations, puisqu’en effet :

– l’employeur soutient, ainsi que le retient la décision déférée, que le code de déblocage ne lui a été adressé que le 7 septembre 2020, alors que la décision de prise en charge est en date du 16 septembre 2020, de sorte qu’il n’a pas bénéficié du délai réglementaire de 10 jours,

– la caisse au contraire, soutient que pour un dossier distinct du dossier litigieux, clôturé le 17 janvier 2020, l’employeur avait créé un compte QRP, supposant nécessairement qu’il avait accepté les conditions générales d’utilisation du téléservice, et saisi le code de déblocage adressé par la caisse, mais qu’il avait oublié son mot de passe, ce dont elle ne saurait être tenue pour responsable, raison pour laquelle la caisse, par un mail du 7 septembre 2020, lui a communiqué un « nouveau code de déblocage », la terminologie utilisée (nouveau), permettant de retenir que l’employeur avait bien d’ores et déjà été destinataire du code de déblocage initial.

Sur ce,

Il est constant que pour permettre à l’employeur d’accéder à son compte QRP, la caisse doit lui adresser un code de déblocage.

C’est sur la caisse, tenue de cette obligation, que repose la charge de la preuve de cet envoi.

Ainsi, au cas particulier, pour respecter le délai réglementaire de 10 jours francs, il appartient à la caisse de démontrer qu’elle a adressé ce code à l’employeur, au plus tard le vendredi 5 juin 2020, la décision ayant été prise mardi 16 juin 2020.

La caisse ne démontre pas d’autre envoi, que celui du 7 septembre 2020, contenu dans le courrier produit par l’employeur sous sa pièce numéro 9.

Certes, par ce courrier, la caisse indique à l’employeur, lui adresser, suite à un entretien de ce jour, son « nouveau » code de déblocage.

Pour autant, cette indication portée unilatéralement par la caisse, ne fait pas la preuve d’un envoi antérieur.

Au soutien de sa position, la caisse invoque en outre, sa pièce également numérotée 9, s’agissant de la copie d’un écran informatique interne, relatif à l’outil de gestion des questionnaires risques professionnels, qui fait état de la création d’un compte QRP, par la société [5], relativement à un sinistre du 26 novembre 2019, et de la clôture de ce compte le 17 janvier 2020.

Cependant, ainsi que déjà rappelé en préalable, l’ouverture du compte par l’employeur, peut se faire sans code de déblocage, mais la consultation de son contenu nécessite la communication par la caisse d’un code de déblocage.

Ainsi, l’employeur, pour accéder à un compte après qu’il l’ait créé, a impérativement besoin de recevoir un code de déblocage pour pouvoir consulter les informations mises à sa disposition par la caisse sur ce compte.

Or la pièce numéro 9 produite par la caisse, ne démontre ni un tel envoi, ni le fait que l’employeur aurait consulté ce compte, puisqu’au contraire, il y est indiqué qu’il n’aurait pas vu le questionnaire.

Par ailleurs, les pièces du dossier ne démontrent pas davantage, que la clôture du compte, ne peut se faire que postérieurement à la réception d’un tel code, si bien que le fait que l’employeur ait clôturé son compte 17 janvier 2020, ne permet pas de retenir qu’il avait préalablement pour ce faire, reçu un code de déblocage.

Il se déduit de ces éléments que la caisse ne démontre pas avoir permis à l’employeur de disposer du délai réglementaire d’au moins 10 jours francs pour consulter le dossier et formuler ses observations.

Ce manquement est sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur, de la décision de la caisse.

Le premier juge sera confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

La caisse, qui succombe, supportera outre les dépens de première instance, les dépens exposés en appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 15 octobre 2021,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Landes dépens exposées en appel.

Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 

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