Échanges de données personnelles entre administrations

Notez ce point juridique

Monsieur [T] a reçu un appel de cotisation de l’URSSAF Auvergne d’un montant de 7 388 € au titre de la contribution subsidiaire maladie pour l’année 2016, qu’il a payé le 2 janvier 2018. Il a ensuite saisi la CRA pour demander le remboursement de cette somme sur la base de la répétition de l’indu, mais sa demande a été rejetée. Il a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, demandant l’annulation de l’appel de cotisation et le remboursement de la somme payée. L’URSSAF Auvergne s’oppose à ces demandes et demande au tribunal de confirmer l’appel de cotisation et de condamner Monsieur [T] à lui verser une somme au titre des frais de procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 novembre 2023 et le jugement est attendu pour le 19 février 2024.

Motifs de la décision

Il convient de préciser, à titre liminaire, qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d’une commission de recours amiable.

Sur le caractère tardif de l’appel de cotisation

L’article L.380-2 du code de la sécurité sociale prévoit les conditions de redevabilité d’une cotisation annuelle. En l’espèce, l’appel de cotisation litigieux a été notifié après la date limite prévue par la loi. Cependant, ce retard n’entraîne pas de sanction, seulement un report de l’exigibilité de la cotisation.

Sur la violation de la règlementation en matière de protection des données personnelles

La CNIL a autorisé le traitement des données personnelles pour le calcul de la cotisation prévue par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Le transfert de données entre l’administration fiscale et l’ACOSS était autorisé avant l’envoi de l’appel de cotisations. Ainsi, le moyen tiré de la violation de la loi Informatique et Libertés est rejeté.

Sur la réserve d’interprétation formulée par le Conseil Constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a émis une réserve sur l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale, mais n’a pas exigé un plafonnement de la cotisation. Les modalités et taux fixés par le pouvoir réglementaire ne créent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Par conséquent, la demande de Monsieur [T] est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Les demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées. L’exécution provisoire sera ordonnée, étant opportune et compatible avec la nature du litige.

1. Il est important de noter que le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite pour l’appel de cotisations n’entraîne que le report de l’exigibilité de la cotisation. Il est donc conseillé de vérifier les délais légaux et de ne pas contester l’appel de cotisation sur la base de sa tardiveté.

2. La violation alléguée de la règlementation en matière de protection des données personnelles doit être examinée avec attention. Il est recommandé de vérifier si le traitement des données personnelles a été autorisé par les instances compétentes, telles que la CNIL, et si les modalités de traitement sont conformes à la législation en vigueur.

3. En cas de référence à une réserve d’interprétation formulée par une juridiction supérieure, il est essentiel de comprendre précisément les implications de cette réserve et de vérifier si elle s’applique rétroactivement ou uniquement pour l’avenir. Il est conseillé de consulter un professionnel du droit pour interpréter correctement les décisions juridiques et déterminer leur impact sur le litige en cours.

Sur le caractère tardif de l’appel de cotisation

Il est établi que l’appel de cotisation litigieux a été notifié à Monsieur [T] après la date limite prévue par la loi. Cependant, le non-respect de cette date n’entraîne qu’un report de l’exigibilité de la cotisation, sans annulation de celle-ci. Par conséquent, le moyen tiré de l’irrégularité de l’appel de cotisations est rejeté.

Sur la violation de la règlementation en matière de protection des données personnelles

La CNIL a autorisé le traitement des données personnelles pour le calcul de la cotisation prévue par la loi. Le transfert de données entre l’administration fiscale et l’ACOSS était prévu avant la parution du décret critiqué. Ainsi, le moyen tiré de la violation de la loi sur la protection des données est rejeté.

Sur la réserve d’interprétation formulée par le Conseil Constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a émis une réserve concernant la CSM, mais n’a pas exigé un plafonnement de celle-ci. Les modalités et taux de la cotisation sont fixés par le pouvoir réglementaire, et aucune rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques n’est démontrée. Par conséquent, la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel ne justifie pas l’annulation de l’appel de cotisation.

Sur les demandes accessoires

Les demandes accessoires des parties, notamment en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile, sont rejetées au nom de l’équité. L’exécution provisoire sera ordonnée, étant opportune et compatible avec la nature du litige.

Réglementation applicable

– Article L.380-2 du code de la sécurité sociale
– Article R.380-4 I du code de la sécurité sociale
– Article 27 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
– Délibération n° 2017-279 de la CNIL
– Décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017
– Article L.380-2, dernier alinéa du code de la sécurité sociale
– Article R.380-3 du code de la sécurité sociale
– Article D.380-5 I du code de la sécurité sociale
– Décret n° 2018-392 du 24 mai 2018
– Décision du Conseil constitutionnel n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018
– Articles D.380-1 et D.380-2 du code de la sécurité sociale
– Décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016
– Article 700 du code de procédure civile

Avocats

– SELARL CABINET RATHEAUX SELARL
– SELARL AXIOME AVOCATS

Mots clefs

– Motifs de la décision
– Caractère tardif de l’appel de cotisation
– Article L.380-2 du code de la sécurité sociale
– Article R.380-4 I du code de la sécurité sociale
– Non-respect de la date limite pour l’appel de cotisations
– Violation de la règlementation en matière de protection des données personnelles
– Article 27 de la loi Informatique et Libertés
– Autorisation de la CNIL pour le traitement de données à caractère personnel
– Réserve d’interprétation formulée par le Conseil Constitutionnel
– Décision du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2018
– Absence de plafonnement de la cotisation subsidiaire maladie
– Demandes accessoires
– Article 700 du code de procédure civile
– Exécution provisoire

Définitions juridiques

– Motifs de la décision: Raisons justifiant la décision prise par une autorité ou un tribunal.
– Caractère tardif de l’appel de cotisation: Le fait que l’appel de cotisation a été effectué après la date limite prévue par la réglementation.
– Article L.380-2 du code de la sécurité sociale: Article du code de la sécurité sociale traitant des modalités de recouvrement des cotisations.
– Article R.380-4 I du code de la sécurité sociale: Article du code de la sécurité sociale concernant les sanctions en cas de non-respect des obligations de déclaration et de paiement des cotisations.
– Non-respect de la date limite pour l’appel de cotisations: Le fait de ne pas respecter la date limite fixée pour l’appel de cotisations.
– Violation de la règlementation en matière de protection des données personnelles: Infraction aux règles de protection des données personnelles.
– Article 27 de la loi Informatique et Libertés: Article de la loi Informatique et Libertés traitant de la protection des données personnelles.
– Autorisation de la CNIL pour le traitement de données à caractère personnel: Autorisation délivrée par la CNIL pour le traitement de données personnelles.
– Réserve d’interprétation formulée par le Conseil Constitutionnel: Observation ou restriction émise par le Conseil Constitutionnel concernant l’interprétation d’une disposition légale.
– Décision du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2018: Décision rendue par le Conseil constitutionnel à la date du 27 septembre 2018.
– Absence de plafonnement de la cotisation subsidiaire maladie: Le fait qu’il n’y ait pas de limite fixée pour la cotisation subsidiaire maladie.
– Demandes accessoires: Demandes formulées en plus de la demande principale.
– Article 700 du code de procédure civile: Article du code de procédure civile traitant de l’allocation de frais de justice.
– Exécution provisoire: Mise en œuvre d’une décision de justice avant qu’elle ne soit définitive.

 

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

NUMÉRO RG :

AFFAIRE :

19 Février 2024

Françoise NEYMARC, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier

tenus en audience publique le 17 Novembre 2023

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 19 janvier 2024 a été prorogé au 19 février 2024 par le même magistrat

N° RG 18/07487 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TPSB

Monsieur [E] [T] C/ URSSAF D’AUVERGNE

DEMANDEUR
Monsieur [E] [T]
né le 08 Octobre 1966 à [Localité 2] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 666

DÉFENDERESSE
URSSAF D’AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[E] [T]
URSSAF D’AUVERGNE
la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130
la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, vestiaire : 666
Une copie revêtue de la formule executoire :

URSSAF D’AUVERGNE
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 15 décembre 2017, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Auvergne a adressé à Monsieur [E] [T] un appel de cotisation d’un montant de 7 388 € au titre de la contribution subsidiaire maladie due pour l’année 2016.

Le 2 janvier 2018, Monsieur [T] a procédé au règlement de cette somme.

Par courrier du 24 octobre 2018, Monsieur [T] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF, sollicitant le remboursement de la somme versée à l’URSSAF sur le fondement de la répétition de l’indu.

Monsieur [E] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 26 décembre 2018, reçue par le greffe du tribunal le 27 décembre 2018.

Par décision rendue le 27 septembre 2019, la CRA a rejeté son recours.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2023.

Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [E] [T] demande au tribunal de :

– infirmer la décision de rejet prise par la CRA, implicitement puis en sa séance du 27 septembre 2019,
– annuler l’appel à cotisation subsidiaire maladie adressé le 15 décembre 2017, au titre de l’année 2016, pour un montant de 7 388 €,

En conséquence,
– condamner l’URSSAF à rembourser à Monsieur [E] [T] la somme de 7 388 €,
– condamner l’URSSAF aux entiers dépens

En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF AUVERGNE demande au tribunal de :

– débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes,
– confirmer l’appel de cotisation subsidiaire envoyé à Monsieur [T] concernant l’année 2016,
– confirmer la validité de l’appel de cotisations concernant la date de son appel,
– condamner Monsieur [T] au paiement à l’URSSAF AUVERGNE de la somme de 1 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Monsieur [T] aux entiers dépens,
– prononcer l’exécution provisoire.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2023 pour être mise en délibéré au 19 janvier 2024 prorogé au 19 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de préciser, à titre liminaire, qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d’une commission de recours amiable.

Sur le caractère tardif de l’appel de cotisation

L’article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose que  » Les personnes mentionnées à l’article L.160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :

1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil,

2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple « .

L’article R.380-4 I du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse, prévoit que la cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.

Il est de principe établi que le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible.

En l’espèce, il est admis que l’appel de cotisation litigieux a été notifié à Monsieur [T] par courrier du 15 décembre 2017, soit au-delà du délai prévu par l’article R.380-4 du code de la sécurité sociale précité pour l’appel de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) due au titre de l’année 2016.

Toutefois, comme précisé, le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite impartie par les dispositions dudit article n’est nullement sanctionné par ce texte et la seule conséquence du non-respect du délai imparti à l’organisme de recouvrement est le report de l’exigibilité de la cotisation.

Il convient, par conséquent, de rejeter le moyen tiré de l’irrégularité de l’appel de cotisations.

Sur la violation de la règlementation en matière de protection des données personnelles

Sur la violation alléguée de l’article 27 de la loi Informatique et Libertés

Aux termes de l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,  » sont autorisés par décret en Conseil d’Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat, agissant dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique, qui portent sur des données génétiques ou sur des données biométriques nécessaires à l’authentification ou au contrôle de l’identité des personnes […] « .

Par délibération n° 2017 -279 du 26 octobre 2017 portant avis sur un projet de décret, publié le 4 novembre 2017, la CNIL a autorisé la mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.

La CNIL, notamment, a observé que l’article 1er-IV du projet de décret prévoyait que seront destinataires des données à caractère personnel, à raison de leurs attributions et du besoin d’en connaître :

 » – les agents habilités de l’ACOSS” ;

 » – les agents habilités des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation. S’agissant de ces organismes, la commission prend acte de ce qu’ils ne seront destinataires que des données concernant les cotisants pour lesquels ils sont territorialement compétents”.

 » Un tel accès aux données apparaît justifié au regard des finalités du traitement.  »

La CNIL a également observé, sur  » l’information et les droits des personnes « , que :

 » La commission observe dans le dossier joint à la saisine que le ministère renvoie au décret visant à autoriser le traitement mis en œuvre par la DGFIP relatif au transfert de données fiscales concernant les redevables de la cotisation annuelle subsidiaire.  »

Le décret n° 2017 -1530 du 3 novembre 2017 est venu ainsi autoriser le traitement par l’ACOSS et les URSSAF des informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions pour verser la CSM et a mis à la charge de l’ACOSS l’obligation d’informer les personnes concernées du traitement mis en œuvre.

Aux termes de l’article L.380-2, dernier alinéa du code de la sécurité sociale,  » les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L.213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2 conformément à l’article L.152 du livre des procédures fiscales « .

L’article R.380-3 du même code dispose, notamment, que la CSM est  » calculée, appelée et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l’administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations « .

L’article D.380-5 I du même code prévoit, en outre, que  » les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l’article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1 « .

Il résulte de la combinaison de ces textes que le transfert de données entre l’administration fiscale et l’ACOSS et le traitement de ces données par l’ACOSS et les URSSAF pour le calcul de la CSM a bien été autorisé antérieurement à l’envoi de l’appel de cotisations.

L’utilisation des données de Monsieur [T] pour le calcul des cotisations dues au titre de l’année 2016 était donc expressément prévue avant la parution du décret du 24 mai 2018, par le décret du 3 novembre 2017.

Il convient de préciser que le décret n° 2018 -392 du 24 mai 2018 porte uniquement création d’un traitement automatisé de transfert de données relatives aux redevables de la cotisation annuelle prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, en complément du dispositif déjà existant et applicable au litige.

Or, l’appel de cotisation du 15 décembre 2017 faisant uniquement référence aux  » éléments transmis par la direction générale des finances publiques « , il ne peut aucunement en être déduit que ces éléments étaient issus d’un traitement automatisé par la direction générale des finances publiques des données à caractère personnel alors même que ce traitement automatisé n’existait pas encore.

Le moyen tiré de la violation de l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978 est, par conséquent, rejeté.

Sur la réserve d’interprétation formulée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 27 septembre 2018

Dans sa décision n° 2018 -735 QPC du 27 septembre 2018 portant sur la constitutionnalité de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale instituant la cotisation subsidiaire maladie, le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas contraires aux articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, les déclarant conformes à la Constitution, tout en posant la réserve suivante :  » la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques « .

En l’espèce, Monsieur [T], sur le fondement de cette décision du Conseil constitutionnel, soutient que l’URSSAF ne peut lui réclamer le paiement de la cotisation subsidiaire maladie 2016 en raison de l’absence de plafonnement de cette cotisation par le pouvoir réglementaire.

Il convient cependant de relever que le Conseil constitutionnel n’a nullement soumis la constitutionnalité de l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale à l’obligation pour le pouvoir réglementaire d’instaurer un mécanisme de plafonnement de la CSM, mais a simplement émis une réserve en imposant au pouvoir réglementaire de fixer les modalités et les taux de la CSM de façon à ce que cette cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.

Or, les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, modifiés par le décret 2016 -979 du 19 juillet 2016, fixent le taux de la cotisation et ses modalités, y compris des plafonds, même si un plafond du montant total de la cotisation n’est pas prévu.

Force est de constater que Monsieur [T] n’explique pas en quoi ces modalités et taux fixés par le pouvoir réglementaire entraîneraient une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.

En outre, comme le relève l’URSSAF à juste titre, la réserve d’interprétation directive pour l’avenir formulée par le Conseil Constitutionnel en 2018 ne permet pas de considérer que cette juridiction a entendu déclarer rétroactivement non conformes à la Constitution les dispositions réglementaires portées dans le décret n° 2016 -979 du 19 juillet 2016.

Par conséquent, Monsieur [T] ne peut se prévaloir de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel pour solliciter l’annulation de l’appel de cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2016.

Ce moyen est, par conséquent, également rejeté.

Sur les demandes accessoires

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes présentées par les parties sur ce point sont rejetées.

L’exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,

Déboute Monsieur [E] [T] de sa demande de nullité de l’appel de cotisation subsidiaire maladie adressé par l’URSSAF Auvergne ;

Déboute Monsieur [E] [T] de sa demande de remboursement de la somme de 7 388 € réglée à l’URSSAF Auvergne ;

Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 19 janvier 2024 prorogé au 19 février 2024,

Le greffier,La présidente,

Françoise NEYMARC

 

 

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