Pas de protection de logo sans originalité

Notez ce point juridique

Un logo reprenant le nom d’une société comportant dans la lettre « O » une bulle verte dans laquelle figurait la forme d’une maison, ne constitue pas un signe reflétant une originalité et une activité créative révélatrice de la personnalité de l’auteur ; l’image de la maison, s’agissant de la vente de matériaux de construction, ayant un caractère descriptif.

1. Respectez les délais de communication des pièces en temps utile pour permettre à chaque partie de s’organiser et de préparer sa défense. Le non-respect de ces délais peut entraîner le rejet des pièces communiquées tardivement.

2. Assurez-vous que les pièces que vous produisez ont un caractère probant et sont pertinentes pour le litige en cours. Les pièces doivent être fiables, vérifiables et contribuer à l’établissement des faits de manière claire et précise.

3. Pour invoquer une atteinte au droit d’auteur, assurez-vous de justifier de la protection de l’œuvre en question en démontrant son originalité et son caractère créatif. Il est essentiel de fournir des éléments concrets sur le processus de création artistique pour établir votre droit à la protection du droit d’auteur.

Réglementation applicable

– Article 15 du code de procédure civile
– Article 135 du code de procédure civile
– Article 834 du code de procédure civile
– Article 835 du code de procédure civile
– Article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle
– Article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle
– Article 1240 du code civil

Avocats

– Me Thomas Deschryver
– Me Jérémie Courtois
– Me Marie Hélène Laurent
– Me Jean-Marc Tchernonog
– Me Emmanuel Tricot
– Me Le Roux Meghann
– Me Christian Hanus
– Me Damien Laugier
– Me Bernard Franchi

Mots clefs

– Communications de pièces
– Rejet des pièces communiquées tardivement
– Code de procédure civile
– Article 15
– Article 135
– Caractère probant des pièces
– Pièces 50, 51, 24, 26, 41, 42
– Demande de la société Salola
Ordonnance du juge des référés
– Atteinte au droit d’auteur
– Code de la propriété intellectuelle
– Présomption d’auteur
– Concurrence déloyale
– Parasitisme
– Liberté du commerce et de la concurrence
– Société Setin
– Société Nuuk
– Utilisation abusive de l’image des produits
– Demande de dommages et intérêts
Dépens et frais irrépétibles
– Indemnité de procédure

Définitions juridiques

Les mots clés sont les suivants: Communications de pièces, rejet des pièces communiquées tardivement, code de procédure civile, article 15, article 135, caractère probant des pièces, demande de la société Salola, ordonnance du juge des référés, atteinte au droit d’auteur, code de la propriété intellectuelle, présomption d’auteur, concurrence déloyale, parasitisme, liberté du commerce et de la concurrence, société Setin, société Nuuk, utilisation abusive de l’image des produits, demande de dommages et intérêts, dépens et frais irrépétibles, indemnité de procédure.

 

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 21/12/2023

****

JOUR FIXE

N° de MINUTE :

N° RG 23/02683 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6EM

Ordonnance (N° 23/00251) rendue le 09 Mai 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

La SAS SALOLA, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

asistée de Me Thomas Deschryver, avocat au barreau de Lille substitué à l’audience par Me Jérémie Courtois, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉES

La SAS Quincaillerie Setin

[Adresse 6]

[Localité 2]

assistée de Me Jean-Marc Tchernonog et Me Emmanuel Tricot, avocats au barreau des Hauts de Seine, substitué à l’audience par Me Le Roux Meghann, avocats plaidant

représentée par Me Christian Hanus, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

La SAS NUKK, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

assistée de Me Damien Laugier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Valérie Lacam, conseiller

Véronique Galliot, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

DÉBATS à l’audience publique du 11 septembre 2023 tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Valérie Lacam après accord des parties et rapport oral de l’affaire par Catherine Courteille.

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 30 novembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 9 mai 2023,

Vu la déclaration d’appel de la société Salola, reçue au greffe le 12 juin 2023,

Vu la requête de la société Salola aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe et les conclusions reçues au greffe le 14 juin 2023,

Vu l’ordonnance rendue par M. le Premier Président le 20 juin 2023 autorisant la société Salola à assigner à jour fixe,

Vu l’assignation pour plaider à jour fixe délivrée à la requête de la société Salola le 03 juin 2023 à la société Nuuk,

Vu l’assignation pour plaider à jour fixe délivrée à la requête de la société Salola le 30 juin 2023 à la société Setin,

Vu les conclusions de la société Nuuk déposées le 06 septembre 2023,

Vu les conclusions de la société Setin déposées le 06 septembre 2023,

EXPOSE DU LITIGE

En octobre 2008, M. [R] [T] a créé la société Salola, laquelle a pour activité la commercialisation de matériaux destinés à assurer l’étanchéité à l’air des bâtiments et à garantir une régulation de la consommation énergétique de l’habitat. Elle exerce par l’intermédiaire de son site internet marchand www.Salola.fr, de son catalogue papier, de sa page « LinkedIn », dans les salons professionnels et auprès de ses distributeurs parmi lesquels la société Quincaillerie Setin dont le partenariat commercial a pris fin le 31 décembre 2022.

Elle expose avoir été titulaire de la marque semi-figurative n°3652850 déposée en couleur le 27 mai 2009 pour désigner des produits en classe 17, 19 et 40 non renouvelée.

En septembre 2022, M. [B] [Z] associé minoritaire et ancien directeur commercial salarié dont le contrat a été résilié en décembre 2021, a développé sous la marque Nuuk au sein de la société du même nom, une activité de conception, fabrication, importation et commercialisation de produits et services liés à la rénovation et à la construction de bâtiments.

La société Nuuk a été référencée par la société Quincaillerie Setin.

Se prévalant d’atteinte à ses droits d’auteur qu’elle soutient détenir sur sa dénomination sociale, sur le logo qu’elle utilise, et sur les photographies qui illustrent son catalogue, la société Salola a fait assigner par acte d’huissier des 15 et 16 février 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, la société Nuuk et la société Quincaillerie Setin, aux fins d’obtenir la cessation de ces agissements, outre mesures accessoires, dont notamment la condamnation provisionnelle des défenderesses au paiement d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral et commercial.

Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :

rejeté les contestations de la valeur probante des pièces de la société Salola n°24 et 26, 41 et 42 ;

dit les pièces de la société Salola n° 50 et 51 dépourvues de toute valeur probante ;

ordonné le retrait des débats des pièces de la société Salola n° 53 bis à 60 ;

débouté la société Salola de ses demandes pour atteinte vraisemblable à ses droits d’auteur et concurrence déloyale et ses prétentions qui y sont accessoires (cessation d’usage, retrait des produits, publications judiciaires et indemnisation provisionnelle) ;

débouté la société Salola de ses demandes subsidiaires en concurrence déloyale et parasitisme et ses prétentions qui y sont accessoires (cessation d’usage, retrait des produits, publications judiciaires et indemnisation provisionnelle) ;

condamné la société Salola à payer à la société Quincaillerie Setin la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles ;

condamné la société Salola à payer à la société Nuuk la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles ;

condamné la société Salola aux dépens ;

rappelé que la décision est exécutoire par provision.

Par déclaration reçue au greffe le 12 juin 2023, la société Solola a interjeté appel des chefs du jugement ayant :

dit ses pièces n° 50 et 51 dépourvues de toute valeur probante ;

ordonné le retrait des débats de ses pièces n° 53 bis à 60 ;

l’ayant déboutée de ses demandes pour atteinte vraisemblable à ses droits d’auteur et concurrence déloyale et ses prétentions qui y sont accessoires (cessation d’usage, retrait des produits, publications judiciaires et indemnisation provisionnelle) et de ses demandes subsidiaires en concurrence déloyale et parasitisme et ses prétentions qui y sont accessoires (cessation d’usage, retrait des produits, publications judiciaires et indemnisation provisionnelle) ;

l’ayant condamnée à payer à la société Quincaillerie Setin la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles ;

l’ayant condamnée à payer à la société Nuuk la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles ;

l’ayant condamnée aux dépens.

Par requête reçue au greffe le 14 juin 2023, la société Salola a demandé au premier président l’autorisation à assigner les sociétés Nuuk et Quincaillerie Setin à jour fixe devant la chambre de la cour qu’il lui plaira de désigner et pour l’audience et l’heure qui lui plaira de fixer pour qu’il soit, par la cour, statué sur les mérites de son appel.

Par ordonnance du 20 juin 2023, le premier président a autorisé la requérante à assigner à jour fixe la société Quincaillerie Setin et la société Nuuk devant la 1ère chambre section 2 pour l’audience collégiale du 11 septembre.

***

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 14 juin 2023, la société Salola demande à la cour de :

-confirmer l’ordonnance du président tribunal de judiciaire de Lille du 9 mai 2023 en ce qu’elle a rejeté les contestations de la valeur probante de ses pièces n° 24 et 26, 41 et 42,

-infirmer l’ordonnance du président du tribunal de judiciaire de Lille du 9 mai 2023 en ce qu’elle a :

dit ses pièces n° 50 et 51 dépourvues de toute valeur probante,

ordonné le retrait des débats de ses pièces n° 53 bis à 60,

l’a déboutée de ses demandes pour atteinte vraisemblable à ses droits d’auteur et concurrence déloyale et ses prétentions qui y sont accessoires (cessation d’usage, retrait des produits, publications judiciaires et indemnisation provisionnelle),

l’a déboutée de ses demandes subsidiaires en concurrence déloyale et parasitisme et ses prétentions qui y sont accessoires (cessation d’usage, retrait des produits, publications judiciaires et indemnisation provisionnelle),

l’a déboutée de ses autres demandes,

l’a condamnée à payer à la société Quincaillerie Setin, la somme de 3500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles,

l’a condamné à payer à la société Nuuk, la somme de 3500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre des, frais irrépétibles,

l’a condamnée aux dépens,

Statuant à nouveau :

-la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;

-déclarer que le premier juge aurait dû retenir valeur probante aux pièces n° 50 et 51 ;

-juger de même que ses pièces n° 53 bis à 60 n’avaient pas à être écartées des débats en première instance ;

-juger que les sociétés Quincaillerie Setin et Nuuk ont commis des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur ;

-juger que les sociétés Quincaillerie Setin et Nuuk ont également commis des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire à son préjudice ;

A défaut,

-juger que les sociétés Quincaillerie Setin et Nuuk ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son préjudice ;

En tout état de cause,

-juger, que peu importe leur qualification, les agissements des Quincaillerie Setin et Nuuk constituent un trouble manifestement illicite et laissent craindre un dommage imminent ;

-ordonner la cessation par les sociétés Quincaillerie Setin et Nuuk, directement et indirectement notamment par personne liée, de toute utilisation des photographies de la société Salola, des logos et du terme « SALOLA », mais aussi des termes: « AEROLL », « AEROFORM », « AEROTAPE », « AEROTAPE PREMIUM », « AEROPRIM » « AEROMETAL », « AEROPLUS », « AEROFLEX », « AEROMAX », « AEROMAX R3 PREMIUM », « AEROVAP », « AEROBAND » et« AEROSTIC », ainsi que les références qui identifiaient les produits Salola, en lien avec des marques et/ou produits autres que Salola et notamment Nuuk, dans un délai de 10 jours francs à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard et par utilisation ;

-ordonner aux frais de la société Quincaillerie Setin, la récupération et le rappel de tous les catalogues 2023-2024 ainsi que tous les documents, supports (papier ou numérique) ou produits utilisant des photographies de la société Salola, des logos et du terme « SALOLA », mais aussi des termes: « AEROLL », « AEROFORM », « AEROTAPE », « AEROTAPE PREMIUM », « AEROPRIM » « AEROMETAL », « AEROPLUS », « AEROFLEX », « AEROMAX », « AEROMAX R3 PREMIUM », « AEROVAP », « AEROBAND » et« AEROSTIC », ainsi que les références qui identifiaient les produits Salola, en lien avec des marques et/ou produits autres que Salola et notamment Nuuk, en tous lieux où ils se trouveraient, et d’en justifier dans un délai de 10 jours francs à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard et par documents ou supports contrefaisants, et ce, dans l’attente de la décision du juge du fond qui sera amené à statuer sur la destruction éventuelle ;

-ordonner la cessation de toute commercialisation par les sociétés Quincaillerie Setin et Nuuk, directement ou indirectement notamment par personne liée (telle que M. [Z], la société Mabacle), de tout produit Nuuk provenant directement ou indirectement de la société Nuuk ou portant la marque Nuuk, dans un délai de 10 jours francs à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard et par utilisation, et ce, dans l’attente de la décision du juge du fond ;

-ordonner, aux frais de la société Quincaillerie Setin, la publication du délibéré de l’arrêt à intervenir sur la page d’accueil du site www.setin.fr et www.aucomptoirdelaquincaillerie.fr , ou de tout site Internet de la société Quincaillerie Setin utilisé dans le cadre de son activité professionnelle, en lettre d’imprimerie standard de taille 12, dans le mois de la signification de la décision pour une durée de deux mois, et ce, sous astreinte de 2000 euros par jour ;

-ordonner, aux frais de la société Nuuk, la publication du délibéré de l’arrêt à intervenir sur la page d’accueil du site https://www.Nuuk-group.com, ou de tout site Internet de la société Nuuk utilisé dans le cadre de son activité professionnelle, en lettre d’imprimerie standard de taille 12, dans le mois de la signification de la décision pour une durée de deux mois, et ce, sous astreinte de 2000 euros par jour;

-ordonner aux frais de la société Quincaillerie Setin, la publication du délibéré de l’arrêt à intervenir dans un courrier d’information adressé à tous les clients de la société Quincaillerie Setin, en lettre d’imprimerie standard de taille 12, dans le mois de la signification de la décision pour une durée de deux mois, et d’en apporter la justification, et ce, sous astreinte de 2000 euros par jour ;

-ordonner aux frais des sociétés Nuuk et Quincaillerie Setin, la publication du délibéré de l’arrêt à intervenir dans le journal Le Moniteur, à la fois sur son site Internet www.lemoniteur.fr et son édition papier, en lettre d’imprimerie standard de taille 12, dans le mois de la signification de la décision pour une durée de deux mois, et d’en apporter la justification.

-se réserver la liquidation des astreintes.

-condamner, in solidum, les sociétés Nuuk et Quincaillerie Setin à lui payer la somme provisionnelle de 425 000 euros (quatre cent vingt-cinq mille euros) au titre du préjudice moral et commercial ;

A titre subsidiaire sur la demande de provision,

-ordonner la mise sous séquestre de la somme de 425 000 euros (quatre cent vingt-cinq mille euros) entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations dans le mois de la signification de la présente décision par les sociétés Nuuk et Quincaillerie Setin jusqu’à la justification du caractère définitif de sa condamnation au paiement de cette somme ou de toute autre somme qui sera définitivement due par elle à la Quincaillerie Setin à la suite d’un jugement exécutoire ou un accord des parties ;

-condamner les sociétés Nuuk et Quincaillerie Setin à lui payer la somme de 10 000 euros (dix mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance, en ce compris les frais d’huissiers liés à la saisie contrefaçon ;

-condamner les sociétés Nuuk et Quincaillerie Setin à lui payer la somme de 10 000 euros (dix mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel ;

-débouter les sociétés Nuuk et Quincaillerie Setin de leurs demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 06 septembre 2023, la société Nuuk demande à la cour de :

A titre principal,

Infirmer l’ordonnance entreprise rendue le 9 mai 2023 en ce qu’elle a déclaré:

REJETONS les contestations de la valeur probante des pièces Salola n°24 et 26,41 et 42 ;

En conséquence, statuant à nouveau de ce chef:

ORDONNER le retrait des débats les pièces Salola n°24 et 26, 41 et 42 ;

Pour le reste, confirmer l’ordonnance entreprise en date du 9 mai 2023 en ce qu’elle a déclaré,

DISONS les pièces Salola n°50 et 51 dépourvues de toute valeur probante,

ORDONNONS le retrait des débats des pièces Salola n°53 bis à 60,

DEBOUTONS la société Salola de ses demandes pour atteinte vraisemblable à ses droits d’auteur et concurrence déloyale et ses prétentions qui y sont accessoires (cessation d’usage, retrait des produits, publications judiciaires et indemnisation provisionnelle) ;

DEBOUTONS la société Salola de ses demandes subsidiaires en concurrence déloyale et parasitisme et ses prétentions qui y sont accessoires (cessation d’usage, retrait des produits, publications judiciaires et indemnisation provisionnelle) ;

CONDAMNONS la société Salola à payer à la société Quincaillerie Setin la somme de 3.500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNONS la société Salola à payer à la société Nuuk la somme de 3.500€ (trois mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la société Salola aux dépens,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

En tout état de cause :

Débouter Salola de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires;

Condamner Salola au paiement de la somme globale de 20.000 € à la société Nuuk sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

La condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance et Dire que la scp PROCESSUEL pourra se prévaloir des dispositions de l’article 699 du cpc.

Par conclusions reçues par voie électronique le 06 septembre 2023, la société Quincaillerie Setin demande à la cour de :

INFIRMER l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lille du 9 mai 2023 en ce qu’elle a rejeté les contestations de la valeur probante des pièces SALOLA n°24 et 26, 41 et 42

Et statuant à nouveau de ce chef :

CONSTATER que les pièces adverses n°24, 26, 41 et 42 sont contraires aux bonnes pratiques et aux règles d’usage ;

CONFIRMER l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lille du 9 mai 2023 en ce qu’elle :

– dit les pièces Salola n°50 et 51 dépourvues de toute valeur probante ;

– débouté la société SALOLA SAS de ses demandes pour atteinte vraisemblable à ses droits d’auteur et concurrence déloyale et ses prétentions qui y sont accessoires (cessation d’usage, retrait des produits, publications judiciaires et indemnisation provisionnelle) ;

– débouté la société Salola SAS de ses demandes subsidiaires en concurrence déloyale et parasitisme et ses prétentions qui y sont accessoires (cessation d’usage, retrait des produits, publications judiciaire et indemnisation provisionnelle) ;

– condamné la société Salola SAS à payer à la société Quincaillerie Setin SASU la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

– condamné la société Salola aux dépens.

Et dès lors,

CONSTATER que l’article L.332-1 du Code de la propriété intellectuelle est inapplicable au présent litige ;

CONSTATER que les conditions requises tant par l’article 834 que par l’article 835 du Code de procédure civile ne sont pas réunies ;

CONSTATER que les faits allégués n’avaient plus cours à la date où le Président du Tribunal judiciaire de Lille statuait ;

CONSTATER que les faits allégués n’ont plus cours à la date où la Cour d’appel de Douai statue ;

CONSTATER que la société Salola ne rapporte pas la preuve des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale qu’elle impute à Quincaillerie Setin ;

CONSTATER que la société Salola ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle prétend subir ;

CONSTATER que les mesures sollicitées par la société Salola sont infondées et injustifiées et que la société Salola ne démontre pas leur utilité et leur légitimité;

Y ajoutant,

CONSTATER que la pièce adverse n°43 manque aux règles de loyauté procédurale ;

CONSTATER le défaut de validité de la pièce n°79 et en tirer toutes les conséquences qui s’imposent dans le cadre de la présente procédure ;

En conséquence de quoi,

DECLARER qu’il n’y a pas lieu à référé ;

ECARTER des débats les pièces adverses n°24, 26, 41, 42, 43, 50, 51 et 79 ;

DEBOUTER la société Salola de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société Salola à payer à la société Quincaillerie Setin la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à parfaire en considération de l’ensemble des frais exposés par la société Quincaillerie Setin à l’issue de la présente procédure ;

CONDAMNER la société Salola aux entiers dépens avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 CPC.

MOTIVATION

Sur les communications de pièces,

Rejet des pièces communiquées tardivement

Selon l’article 15 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacun soit à même d’organiser sa défense ».

L’article 135 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utiles

En l’espèce, pour écarter des débats les pièces 53 bis à 60 communiquées par la société Salola, le premier juge a relevé que l’assignation a été signifiée le 15 février 2022 que l’audience prévue le 07 mars 2023 avait fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties de sorte que la communication de ces pièces le 31 mars 2023 en vue d’une audience le 04 avril 2023 était effectivement tardive, c’est à juste titre que le premier juge les a écartées des débats, étant observé que ces pièces sont de nouveau communiquées en appel et dès lors recevables, les parties ayant pu en débattre contradictoirement.

Caractère probant des pièces 50 51, 24 et 26, 41 et 42

S’agissant des pièces 24, 26, 41 et 42 produites par la société Salola et consistant en des constatations opérées sur les sites de vente de la société Setin par un huissier de justice qui a dressé des procès-verbaux.

Il résulte des différents procès-verbaux de constat que l’huissier c’est attaché à exposer les précautions techniques prises : l’ordinateur est décrit, de même que son système d’exploitation et son navigateur, l’adresse IP de l’ordinateur est donnée, description du mode de connexion à internet, la vérification de l’absence de serveur proxy, les éléments d’historique ont été purgés et la synchronisation de l’horloge contrôlée, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a refusé d’écarter ces pièces des débats, leur portée au regard du litige, restant à l’appréciation de la cour, l’ordonnance sera confirmée de ce chef.

S’agissant des pièces 50 et 51 communiquées par la société Salola, elles consistent en captures d’écran complémentaires établies par la société Salola elle-même, aucune garantie des conditions du recueil de ces données n’étant fournie, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que ces pièces étaient dépourvues de valeur probante, l’ordonnance étant également confirmée de ce chef.

Sur les demandes de la société Salola

La société Salola demande qu’il soit ordonné aux sociétés Setin et Nuuk de cesser d’utiliser des produits qu’elle commercialise, le rappel des catalogues de la sociétés Setin pour l’année 2023-2024, et l’interdiction de commercialisation de produit portant la marque Nuuk elle soutient que les agissements des sociétés Setin et Nuuk sont constitutives de troubles manifestement illicite qu’il incombe au juge des référés de faire cesser, dès lors que les sociétés Setin et Nuuk ont porté atteinte à son droit d’auteur et qu’elles ont commis des actes de concurrence déloyale.

Les sociétés Setin et Nuuk soutiennent que la société Salola ne justifie pas que ses noms et logos puissent bénéficier de la protection de la propriété intellectuelle et qu’en toute hypothèse elle a fondé ses demandes sur les dispositions relatives à la saisie contrefaçon inapplicables en l’espèce. Les deux sociétés contestent tout acte de concurrence déloyale expliquant qu’au jour où le juge des référés a statué elles ont justifié qu’aucune confusion n’était possible avec les produits de la société Salola de sorte qu’il n’était plus justifié d’un trouble manifestement illicite.

****

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Selon l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

sur l’atteinte au droit d’auteur

La société Salola soutient que le terme Salola, le logo et les photographies sont originales, elle est titulaire des droits d’auteur pour les avoir divulgués

L’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle confère à l’auteur à toute ‘uvre de l’esprit du seul fait de sa création, un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

La société Salola se prévaut de la présomption édictée à l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle disposant que « la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou ceux sous le nom de qui l »uvre est divulguée »

Ainsi que l’a justement rappelé le premier juge la protection du droit d’auteur ne peut bénéficier qu’à une ‘uvre et celui qui se prévaut de la protection du droit d’auteur doit justifier de ce que l »uvre revendiquée présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur.

La société Salola qui avait enregistré son nom et son logo en tant que marque n’a pas renouvelé l’enregistrement. Elle soutient que tant le nom de la société que le logo et les photographies constituent des ‘uvres au sens de la loi.

Dans ses écritures, la société Salola se borne à décrire son logo et les photographies sans communiquer d’élément relevant du processus de création artistique.

C’est à juste titre que le premier juge a considéré que le logo reprenant le nom de la société comportant dans la lettre « O » une bulle verte dans laquelle figurait la forme d’une maison, ne constitue pas un signe reflétant une originalité et une activité créative révélatrice de la personnalité de l’auteur ; l’image de la maison, s’agissant de la vente de matériaux de construction, ayant un caractère descriptif.

Quant au nom de la société, qui est certes singulier, il ne révèle pas plus une activité intellectuelle créatrice dès lors qu’il s’agit de la juxtaposition de la première syllabe des prénoms des filles du gérant de la société. Enfin s’agissant des photographies utilisées dans les différents catalogues celles-ci ne sont que des reproductions des articles vendus, sans mise en valeur ou éclairage particulier reflétant une quelconque originalité.

C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a exactement retenu que faute de justifier de son droit à la protection de l »uvre, il ne peut être invoqué de trouble manifestement illicite, l’ordonnance sera en conséquence confirmée de ce chef.

sur les faits de concurrence déloyale et de parasitisme

L’action en concurrence déloyale est une action en responsabilité délictuelle fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, sanctionnant des agissements fautifs de manquements à l’exercice loyal du commerce, telle une entreprise captant au travers de pratiques déloyales la valeur économique de sa concurrente en créant un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs entre des produits et des marques ainsi que des agissements de nature parasitaire au travers desquels une entreprise bénéficie d’un avantage indu.

L’appréciation du comportement déloyal s’apprécie au regard du principe de la liberté du commerce et de la concurrence.

En l’espèce, la société Salola dirige ses demandes tout à la fois à l’encontre de la société Setin et de la société Nuuk.

La société Setin distributeur de matériaux aux professionnels, a été liée avec la société Salola par un accord de référencement qui a été dénoncé par la société Setin en juin 2022 avec un préavis de six mois, expirant le 31 décembre 2022.

Il est constant que jusqu’en 2022, la société Salola fournissait la société Setin, laquelle commercialisait les produits en les faisant figurer sur son catalogue, en toute hypothèse la société Setin et la société Salola n’ont jamais été en situation de concurrence et ne le sont toujours pas.

La société Nuuk créée en septembre 2022 a pour objet le commerce de gros de bois et de matériaux de construction, il est constant que certains des produits vendus par elle sont de même nature que ceux commercialisés par la société Salola, les deux sociétés se trouvent en situation objective de concurrence.

Les agissements incriminés portent sur la diffusion sur les catalogues de la société Setin de photographies de produits de la marque Salola alors que les produits vendus étaient de marque Nuuk, de l’utilisation sur les produits des deux marques des mêmes références ; la société Salola produit à l’appui de ces affirmations plusieurs procès-verbaux de constat d’huissier établis en novembre 2022 (pièces de l’appelant 23, 24, 25, 26 et 41 et 43) dont il ressort effectivement que des produits portant la marque Salola sont identifiés comme étant des produits vendus par Nuuk et il apparaît également une identité dans les références des produits.

A hauteur d’appel (pièce 79) la société Salola indique que des clients appelant la société Setin sont dirigés vers la société Nuuk quand bien même des produits Salola restent commercialisés.

Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, les griefs portent exclusivement sur la diffusion des images et références des produits par la société Setin sur ses catalogues et sites internet.

La société Setin a toujours des relations commerciales avec la société Salola pour la vente de ses stocks de produits, les deux sociétés ne sont pas en situation de concurrence, la société Setin est seule responsable de la teneur de ses catalogues, aucun lien autre que commercial n’existe entre la société Setin et la société Nuuk. La société Setin assume seule la responsabilité des diffusions sur ses catalogues et sites internet.

Dès lors, il ne saurait être reproché à la société Setin des actes de concurrence déloyale cette société n’étant pas en situation de concurrence avec la société Salola.

Ce n’est que si se trouvait démontrée une collusion entre la société Nuuk et la société Setin que des actes déloyaux seraient démontrés, or aucune pièce produite ne corrobore une quelconque entente entre les sociétés intimées. Les échanges de correspondances produits (pièce 60), portant sur la fourniture par la société Nuuk de produits à la société Setin, ne justifient que des relations commerciales existant entre la société Setin et la société Nuuk du fait du référencement des produits de cette dernière.

La circonstance que M. [Z] ait enregistré auprès de l’INPI la marque Salola pour des produits d’isolation et des matériaux de construction et que par jugement du 18 août 2023 le tribunal judiciaire de Lille ait déclaré cet enregistrement frauduleux et ordonné le transfert des droits à la société Salola, ne permet pas d’établir qu’un accord frauduleux serait intervenu entre la société Setin et la société Nuuk en vue de fausser la concurrence entre les sociétés Salola et Nuuk, quand bien même la société Nuuk a été déclarée coupable de fraude lors du dépôt de la marque.

De même l’attestation de M. [C] communiquée en appel (pièce 79) ne saurait avoir de valeur probante dès lors que celui-ci entretient des liens d’intérêts avec la société Salola et son dirigeant et ne peut justifier d’actes de parasitisme.

Si des photographies de produits portant la marque Salola ont été utilisées sur le catalogue de la société Setin en novembre 2022 alors que les relations commerciales entre les deux sociétés se poursuivaient cela ne peut révéler une utilisation abusive de l’image des produits Salola, les relations commerciales entre les deux sociétés se poursuivant jusqu’à épuisement des stocks détenus par la société Setin.

Si des photographies de produits Salola ont été utilisées pour la vente de produits fournis par la société Nuuk, rien ne permet d’établir qu’il s’est agi d’une man’uvre orchestrée par la société Setin, qui n’y avait pas d’intérêt particulier, en vue de fausser la concurrence entre les sociétés Salola et Nuuk étant ajouté qu’aucune concertation entre les sociétés Setin et Nuuk n’est mise en évidence.

Il ressort enfin du constat établi le 27 mars 2023 par Me [I], commissaire de justice (pièce 7 société Setin), qu’à cette date était constaté sur le site du vendeur que les produits des deux marques étaient clairement distingués, que les produits de la marque Salola encore vendus, car toujours en stock, étaient clairement identifiés, dès lors, il apparaît que si des risques de confusion ont pu être relevés lors des constats dressés en novembre 2022, il y a été mis fin avant le 27 mars 2023, soit avant l’audience de référé du 04 avril 2023 en sorte que ne se trouvait pas justifié, au jour où le juge des référés a statué, de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite justifiant des demandes. En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes tendant à interdire l’utilisation des photographies de la société Salola sur le site de la société Setin, tendant à ce que soit ordonné le rappel des catalogues Setin et la cessation de la commercialisation des produits de la société Nuuk.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Dès lors que ne se trouvent pas caractérisés d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme, il ne peut être invoqué de préjudice par la société Salola qui sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires,

L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et la société Salola condamnée aux dépens d’appel.

L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes d’indemnité de procédure en appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance du 09 mai 2023 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Condamne la société Salola SAS aux dépens d’appel,

Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité de procédure.

Le greffier

Anaïs Millescamps

Le président

Catherine Courteille

 

 

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