La divulgation d’une oeuvre créer une présomption forte de titularité des droits qui peut jouer contre l’auteur lui-même.
Les droits de l’auteur
Selon l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, ‘L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.’
En application de ces dispositions, ne peut agir en réparation des atteintes au droit moral de l’auteur sur son oeuvre et en nullité de marque pour atteinte à ses droits que celui qui justifie dans un premier temps de sa qualité d’auteur de l’oeuvre de l’esprit revendiquée.
Qui est l’auteur ?
L’auteur s’entend du créateur de l’oeuvre c’est-à-dire celui qui réalise ou exécute personnellement l’oeuvre.
La divulgation créer une présomption
L’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle énonce que ‘la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée.’
Comme rappelé dans cette affaire, toute personne dont le nom a été porté à la connaissance du public, de quelque manière que ce soit, peut invoquer cette présomption, à condition que l’oeuvre ait bien été diffusée sous son nom et que les faits sur lesquels reposent cette présomption soient exempts d’ambiguïté.
L’auteur piégé par la présomption
Or, les débats d’appel et les pièces soumises à la juridiction n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’exacte évaluation du premier juge qui a retenu que M. [D] ne rapportait pas la preuve de sa qualité d’auteur des oeuvres litigieuses.
Ainsi et en premier lieu, toutes les pièces produites sont relatives à des facturations établies par la société Optima, des reproductions sur des sites internet de cette société ou des visuels portant le nom d’Optima sans que le nom de M. [D] n’y figure.
En second lieu, en application de l’article 1363 du code civil selon lequel ‘nul ne peut se constituer de titre à soi-même’, doit être écartée l’attestation produite par laquelle M. [D] atteste être l’auteur des créations litigieuses.
Est également inopérante en ce qu’elle a été établie par M. [D] lui-même, la pièce intitulée ‘description de l’originalité des oeuvres par [X] [D]’, qui décrit par exemple, s’agissant de la ‘création du packaging et univers G’VINE’, l’évolution de la forme des bouteilles, des bouchons et de leur design.
Enfin, la pièce intitulée ‘travaux préparatoires G’VINE OPTIMA’ ne démontre aucunement que M. [D] est l’auteur des droits d’auteur revendiqués.
En troisième lieu, l’article de presse produit qui évoque ‘un packaging avec la collaboration de [X] [D] de la société spécialisée ‘Optima Brand Design’, un petit génie dans son domaine (également auteur du packaging de Delamain, Giffard et G’Vine)’ et le courriel dans lequel le dirigeant de la société Maison Villevert écrit à M. [D] : ‘Tu as toutefois réalisé les univers graphiques’ ne sauraient suffire à établir la qualité d’auteur de M. [D], alors qu’il est constant que ce dernier disposait d’une équipe de graphistes.
Par ailleurs, le fait que seul M. [D] puisse modifier en interne les versions de G’Vine révèle que des mesures de contrôle interne étaient mises en place mais ne démontre pas une création originale de la part de ce dernier, étant observé qu’aucune pièce similaire n’est produite pour les autres produits (Nouaison, June, La Quintinye ou Excellia).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’ordonnance déférée a été confirmée en ce qu’elle a déclaré M. [D] irrecevable à agir en contrefaçon et nullité de marque.