Les créances dues à la SACEM en exécution d’un contrat de représentation sont difficilement contestables, le redevable défaillant s’expose également à une condamnation à d’important intérêts contractuels.
Recouvrement des créances de la SACEM
Maître Jean-Marc Mojica est de nouveau intervenu avec succès en défense des intérêts de la SACEM dans le recouvrement d’une créance due par une discothèque.
L’efficacité du référé
Conformément à l’Article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Dans ce cas, la condition de l’urgence n’a pas à être satisfaite.
La qualité à agir de la SACEM
La qualité à agir de la SACEM n’a pu être contestée.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Au sens de l’article L321-2 du Code de propriété intellectuelle : « Les organismes de gestion collective régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont ils ont statutairement la charge et pour défendre les intérêts matériels et moraux de leurs membres, notamment dans le cadre des accords professionnels les concernant. »
Les Statuts de la SACEM
L’article 4-1 des statuts de la Sacem indique que : « La société a pour objet l’exercice et l’administration, dans tous pays, de tous les droits relatifs à l’exécution publique, la représentation publique, ou la reproduction mécanique, et notamment la perception et la répartition des redevances provenant de l’exercice desdits droits. »
En l’espèce, il est constant que les statuts de la Sacem ont été publiés au greffe du Tribunal de commerce de Nanterre, et que dès lors, ils sont opposables aux tiers.
Par ailleurs, à la lecture des articles 12, 16 et 21 des statuts de la Sacem, il ne saurait être déduit que seul le Conseil d’administration peut ester en justice, puisque ce dernier ne dispose que du droit de traiter, contracter, plaider, transiger et compromettre (article 12), à l’inverse du directeur général qui peut suivre et intenter tout procès et actions (article 21).
Enfin, par décision du 21 octobre 2021, le Conseil d’administration a nommé Madame RAP- VEBER comme directrice générale, qui a donné pouvoir à Madame BONIN, par décision en date du 03 décembre 2021, d’intenter et suivre tout procès et actions en justice en recouvrement des redevances de droit d’auteur devant les tribunaux compétents.
Et aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 4-1 des statuts de la Sacem indique également que : « La société a pour objet l’exercice et l’administration, dans tous pays, de tous les droits relatifs à l’exécution publique, la représentation publique, ou la reproduction mécanique, et notamment la perception et la répartition des redevances provenant de l’exercice desdits droits. ».
Le contrat de représentation signé avec la SACEM
Aux termes de l’article L132-8 du Code de propriété intellectuelle : « Le contrat de représentation est celui par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit et ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite œuvre à des conditions qu’ils déterminent.
Est dit contrat général de représentation le contrat par lequel un organisme professionnel d’auteurs confère à un entrepreneur de spectacles ou à tout autre utilisateur la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures, constituant le répertoire dudit organisme aux conditions déterminées par l’auteur ou ses ayants droit. »
Aux termes de l’article 1367 du Code civil, « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. »
Affaire La Cave du Roi
En l’espèce, un contrat de représentation générale a été conclu entre la Sacem, représentée par son directeur général de l’époque, comme l’y autorise l’accord collectif de travail en vigueur depuis le 1er janvier 1984, et la SARL LA CAVE DU ROI, le 08 juillet 2010.
Ce contrat de représentation générale a fait l’objet de deux lettres-avenants, en date du 22 avril 2016 et du 11 mai 2022. Ces lettres émanant de la Sacem mentionnent, à leur terme, l’identité et la qualité du signataire de l’acte, de sorte que le contractant est clairement identifiable.
Par ailleurs, la Sacem, dont la validité de la signature est questionnée, n’entend pas contester l’intégrité de son consentement aux obligations qui découlent de l’acte. Au surplus, les lettres-avenants établissent des dispositions plus favorables à l’endroit de la SARL LA CAVE DU ROI, qui dès lors, ne dispose pas d’un intérêt légitime à contester la validité de ces actes juridiques.
Le contrat de représentation générale en date du 08 juillet 2010, tel que modifié par les avenants du 22 avril 2016 et du 11 mai 2022, sont opposables à la SARL LA CAVE DU ROI.
Sur le fondement de ces contrats, la Sacem est donc fondée à percevoir le montant des redevances d’auteur dues par la SARL LA CAVE DU ROI. Par conséquent, la Sacem a qualité et intérêt à agir en recouvrement des sommes dues au titre des redevances de droit d’auteur
Les indemnités contractuelles dues à la SACEM
En outre, la SACEM a obtenu le versement d’une indemnité contractuelle pour non-paiement dans les délais.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SARL LA CAVE DU ROI est redevable, conformément à l’article 12 du contrat général de représentation, d’une indemnité contractuelle pour non-paiement dans les délais au moins égale à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date limite de paiement, la première période de 183 jours ne pouvant jamais être inférieure à 10 % du montant des redevances exigibles en application des conditions de tarification de base prévues aux RGAT de la Sacem, toutes taxes comprises, ce qui représente une indemnité à hauteur de 3 682.03 €.
La SARL LA CAVE DU ROI est également redevable, conformément à l’article L441-10 du Code de commerce, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de non-paiement dans les délais (somme forfaitaire globale de 40 euros).