Par extension, les extraits d’une oeuvre sont protégés par les droits d’auteur au titre du principe de la protection élargie des droits posé par la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur.
La protection des extraits : la directive 2001/29/CE
Il est constant que le droit national doit être interprété à la lumière des directives communautaires, notamment de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.
La jurisprudence Infopaq
La Cour de justice de la Communauté européenne a dit pour droit dans un arrêt du 16 juillet 2009 (Infopaq C-5/08) que :
En ce qui concerne les parties d’une oeuvre, il y a lieu de constater que rien dans la directive 2001/29 ou dans une autre directive applicable en la matière n’indique que ces parties sont soumises à un régime différent de celui de l »uvre entière. Il s’ensuit qu’elles sont protégées par le droit d’auteur dès lors qu’elles participent, comme telles, à l’originalité de l »uvre entière.
Les différentes parties d’une oeuvre bénéficient ainsi d’une protection au titre de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29 à condition qu’elles contiennent certains des éléments qui sont l’expression de la création intellectuelle propre à l’auteur de cette oeuvre.
S’agissant (des oeuvres littéraires visées par la directive 2001/29) il convient de relever que celles-ci sont composées de mots qui, considérés isolément, ne sont pas en tant que tels une création intellectuelle de l’auteur qui les utilise. Ce n’est qu’à travers le choix, la disposition et la combinaison de ces mots qu’il est permis à l’auteur d’exprimer son esprit créateur de manière originale et d’aboutir à un résultat constituant une création intellectuelle.
Les mots en tant que tels ne constituent donc pas des éléments sur lesquels porte la protection.
La protection des droits : une notion à interpréter largement
Cela étant, compte tenu de l’exigence d’une interprétation large de la portée de la protection conférée par l’article 2 de la directive 2001/29, il ne saurait être exclu que certaines phrases isolées, ou même certains membres de phrases du texte concerné, soient aptes à transmettre au lecteur l’originalité d’une publication (telle qu’un article de presse), en lui communiquant un élément qui est, en soi, l’expression de la création intellectuelle propre à l’auteur de cet article. De telles phrases ou de tels membres de phrase sont donc susceptibles de faire l’objet de la protection prévue à l’article 2, sous a), de ladite directive.
La reprise d’un extrait d’une oeuvre protégée
Au regard de ces considérations, la reprise d’un extrait d’une oeuvre protégée qui, tels ceux en cause au principal, comprend onze mots consécutifs de celle-ci, est susceptible de constituer une reproduction partielle, au sens de l’article 2 de la directive 2001/29, si -ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier- un tel extrait contient un élément de l’oeuvre qui, en tant que tel, exprime la création intellectuelle propre à l’auteur.