La rémunération de l’architecte peut notamment revêtir les formes suivantes i) pour les architectes salariés de personnes physiques ou morales de droit public ou privé : salaire ou traitement correspondant à la qualité d’architecte ; ii) pour les architectes exerçant sous forme libérale et les sociétés d’architecture : honoraires ou droits d’auteur, dans le cas d’exploitation d’un modèle type ou d’un brevet d’invention.
La rémunération de l’architecte
La rémunération de l’architecte peut être calculée en fonction des missions qui lui sont confiées. Sauf entente contraire entre les parties contractantes, la rémunération de l’architecte est unique et à la charge exclusive de son client ou employeur ; elle doit clairement être définie par contrat.
Formes de la rémunération de l’architecte
La rémunération de l’architecte peut revêtir les formes suivantes :
– pour les architectes salariés de personnes physiques ou morales de droit public ou privé : salaire ou traitement correspondant à la qualité d’architecte ;
– pour les architectes exerçant sous forme libérale et les sociétés d’architecture : honoraires ou droits d’auteur, dans le cas d’exploitation d’un modèle type ou d’un brevet d’invention.
La rémunération de l’architecte sur la base des frais réels
La rémunération de l’architecte peut être calculée sur la base des frais réels. Elle peut aussi faire l’objet d’un forfait si les parties contractantes en conviennent : dans ce cas elle est déterminée avant le début de la mission et fixée en valeur absolue.
Cette valeur ne peut plus alors être reconsidérée que d’un commun accord entre les parties lorsqu’il y a modification du programme initial ou de l’importance de la mission.
Elle peut également, si les partie en conviennent, être revalorisée dans le temps en fonction d’indices officiels et selon une méthode convenue à l’avance.
Rémunération de l’architecte : l’information préalable du client
Avant tout engagement, l’architecte doit communiquer à son client les règles de sa rémunération ainsi que les modalités de sa rémunération. Ces règles et ces modalités doivent être respectées dans le contrat.
Litiges sur la Rémunération de l’architecte
A noter que ces règles sont reprises par le Code de déontologie des architectes tel qu’il résulte du décret du 20 mars 1980 (article 46).
En cas de litige, le juge ne peut écarter l’application de ces règles sans d’expliquer plus avant, auquel cas, la nullité du jugement est encourue, par application de l’article 458 du code de procédure civile.
Dans cette affaire, les relations contractuelles entre une architecte (une EIRL) et son client (M. [N]) se sont nouées entre les parties dès août 2017 ainsi qu’il résulte des échanges de messages électroniques qui se sont poursuivis jusqu’en décembre 2018, date à compter de laquelle M. [N] a signifié à l’EIRL sa volonté de cesser de faire appel à elle.
Il n’en demeure pas moins que le montant et le calcul de la rémunération due n’ont donné lieu à aucun accord ou en tout cas, la preuve n’est pas rapportée d’un accord quelconque à ce sujet.
En effet, la rémunération et son mode de calcul ne figurait que dans le projet de contrat adressé à M. [N] le 27 juin 2018, c’est-à-dire après la réalisation des travaux convenus, et qu’en tout état de cause, il n’a pas signé.
Toutefois, comme l’a relevé le tribunal, l’absence d’accord sur ce point n’exonère pas le maître de l’ouvrage de son obligation de rémunérer l’architecte en fonction des diligences accomplies.
Au demeurant, le code de déontologie des architectes en son article 46, prévoit bien une telle rémunération, précisant simplement qu’elle doit s’opérer en fonction des frais réels et non pas de manière forfaitaire ce qui n’est en réalité qu’une application du droit commun des contrats.
Ce code qui n’est pas une simple réglementation interne à la profession, est applicable aux relations entre les architectes et leurs clients même s’il précise dans son article 1er que les infractions à ses dispositions relèvent du conseil de l’ordre.
En décider autrement alors qu’il a précisément pour vocation, notamment, de clarifier et organiser les relations entre les architectes et leurs clients aboutirait à lui ôter toute portée.
Par ailleurs, en revanche, la loi M.O.P. invoquée par le premier juge est inapplicable en l’espèce puisqu’elle n’a vocation qu’à régir les marchés publics comme l’indique son intitulé : loi N° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée.
Elle a d’ailleurs été intégrée dans le code de la commande publique.
En l’espèce, il est établi que l’Eirl [Z] a réalisé différentes esquisses qu’elle a soumises au maître de l’ouvrage, pris les contacts nécessaires avec les services de l’urbanisme, réalisé différentes vue en 3D et des plans, déposé la demande de permis de construire en décembre 2017, celui-ci ayant été accordé sans qu’il y ait eu de demandes de renseignements complémentaires, le 5 avril 2018, eu plusieurs rendez-vous avec le maître de l’ouvrage dont un à 7h45 du matin aux seules fins de lui complaire et de manière générale, exécuté diverses diligences.
De tels délais n’apparaissent pas anormaux compte tenu notamment de ses différentes demandes de modification.
Il est également intéressant de noter que l’architecte a dû s’adjoindre un sous-traitant, M. [C] [Y], qu’elle a dû rémunérer à hauteur de 18 000 € HT et ce, afin de mieux faire face aux demandes de M. [N].
Si l’architecte ne réclame que la rémunération correspondant aux trois premières phases d’une mission complète c’est-à-dire l’avant-projet sommaire, l’avant-projet définitif et la demande de permis de construire, elle a en réalité poursuivi sa mission en partie, en prenant différents contacts avec des entreprises et en demandant des devis, en procédant aux formalités d’ouverture du chantier en mai 2018 et en rédigeant trois comptes-rendus de chantier entre mai et juin 2018.
En l’absence de convention d’honoraires, il n’est pas illégitime de s’inspirer des pratiques usuelles dans ce domaine.
Dans sa facture en date du 30 août 2018, l’EIRL [Z] procède à un calcul d’honoraires fondé sur l’application d’un taux de 9,5 % du montant total des travaux.
Ce taux est parfaitement conforme aux usages observés, voire inférieur, et peut donc être retenu.
Il est appliqué à un montant total de travaux prévisionnel de 750 000 € pour une mission complète.
M. [N] considère que ce montant n’est pas justifié et qu’il ne peut donc pas être retenu. Cependant, la maison litigieuse a bien été construite sur la base du travail réalisé par l’EIRL et force est de constater que l’appelant ne produit aucune indication sur le coût réel qu’a donc représenté cette construction.
Faute par conséquent de justifier d’un autre montant, celui proposé par l’architecte a été retenu.
La facture enfin, ne porte que sur l’APS (avant-projet sommaire), l’APD ( avant-projet définitif) et le DPC ( demande de permis de construire) représentant 35 % de l’exécution d’une mission complète.
Compte tenu des observations précédentes, ces calculs, conformes à la pratique habituelle, seront validés et la rémunération de la société intimée fixée à la somme de 29 925 €.
En revanche, les intérêts contractuels de retard ne peuvent être appliqués en l’absence d’accord des parties sur ce point, ce qui ne saurait être suppléé par leur simple mention en bas de facture.