En présence de dénominations sociales identiques (dont l’une est déposée à titre de marque), nonobstant la condition d’un risque de confusion, l’atteinte n’est susceptible d’exister que par cumul de l’utilisation d’un signe identique ou similaire à la marque utilisée et de produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée.
Affaire Séquoïa
En l’occurrence, à propos du signe « Séquoïa », ce cumul n’était démontré ni pour les sacs ni pour les présentoirs en bois. Aucun autre produit n’étant évoqué dans le débat.
La cour n’a pu qu’infirmer la décision attaquée ayant retenu une atteinte vraisemblable à la marque n°4599570 par utilisation du signe semi-figuratif pour les présentoirs en bois identiques à ceux visés au dépôt de la marque Séquoïa emballages Palettes & Caisserie.
En conséquence aucune interdiction ne peut être faite à la société Séquoïa Factory au titre de la promotion des présentoirs en bois.
Contexte de l’affaire
La SAS Sequoïa Emballages dont le siège se trouve à [Localité 4] (69) immatriculée le 18 novembre 2011 indique avoir une activité de fabrication, restauration, conditionnement et emballage à base de bois, et notamment de palettes.
La SAS Sequoïa Factory dont le siège se trouve à [Localité 3], immatriculée le 21 juillet 2020, a pour activité déclarée la réalisation de toutes prestations de services de nature intellectuelle : gestion études en faveur des sociétés entreprises sur les plans administratifs, juridique, informatique, comptable, technique, commercial, financier, trésorerie de marketing, réalisation de prestations d’assistance en sélection d’approvisionnement, la vente et la distribution de produits imprimés, et notamment de supports de communication Eco responsable sur Internet, puis la production de services informatiques.
Par lettre du 5 octobre 2021, le conseil de la SAS Sequoïa Emballages mettait en demeure la SAS Sequoïa Factory de modifier sa dénomination sociale ainsi que son logo, sa cliente exploitant une société dont l’activité était similaire à la sienne, à savoir la fabrication d’emballages en bois dans le département du Rhône et indiquant par ailleurs que sa cliente avait effectué le 17 novembre 2019 un dépôt de marque semi-figurative mettant en évidence le terme ‘séquoïa’ avec la présence d’un arbre dans la lettre O.
Marque c/ Dénomination sociale
Pour rappel, l’article L. 716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :
« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la Juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à empêcher la poursuite des actes argués de contrefaçon (‘)
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits, ou qu’une telle atteinte est imminente (‘) ».
Selon l’article L. 716-1, « L’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4 ».
Selon l’article L. 713-2 « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ».