Droit du numérique : Escroquerie sur Abritel : quel recours ?

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Les paiements faits en dehors des plateformes de petites annonces privent l’abonné de toute garantie en cas d’escroquerie. Par ailleurs, les exploitants de plateformes tels que Homeway / Airbnb bénéficient du statut favorable d’hébergeur. La perception d’une rémunération en contrepartie du service rendu n’exclut pas en elle-même l’application du statut d’hébergeur.

Affaire Abritel

En l’espèce, Monsieur [Z] [G] s’est connecté au site internet abritel.fr pour y rechercher une location de vacances. Il a effectué la réservation d’une villa située à [Localité 3] pour la période du 29 août au 5 septembre 2020 et réglé en contrepartie à l’annonceur une somme de 2.378 euros par virement bancaire.

Le 16 décembre, il a été informé par le service clients qu’il avait été victime d’une annonce à caractère frauduleux.

Plainte pour escroquerie

Après avoir déposé plainte contre X pour escroquerie, il a mis en demeure la SARL HOMEAWAY FRANCE, qu’il pensait être le gestionnaire de la plateforme, de lui rembourser le montant de la réservation.

Le statut d’hébergeur

En vertu de l’article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les personnes physiques ou morales qui assurent la mise à disposition du public de messages de toute nature par des services de communication électonique ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des informations publiées si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer les données ou en rendre l’accès impossible.

L’article 6.I.7 dispose encore que ces personnes ne sont pas soumises à une obligation générale de surveillance des informations qu’elles transmettent ou qu’elles stockent.

Dans un arrêt rendu le 12 juillet 2011, la Cour de justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’exploitant d’un site de commerce électronique ne peut se prévaloir de ce régime de responsabilité limitée lorsqu’il exerce un rôle actif lui permettant d’avoir une connaissance ou un contrôle des données stockées.

En l’espèce, la plateforme abritel.fr offre à des vacanciers, moyennant le paiement d’une commission, la possibilité de consulter des offres de location de courte durée publiées par des propriétaires de biens immobiliers, et de communiquer directement avec eux pour obtenir des informations supplémentaires ou convenir d’une réservation.

Si la société HOMEAWAY se réserve expressément le droit, dans ses conditions générales d’utilisation, de supprimer a posteriori certains contenus dans le cadre d’une politique de modération ou d’actualisation des données, ou d’intervenir sur le positionnement des annonces, elle ne dispose en revanche d’aucun moyen d’exercer un contrôle a priori du sérieux et de la véracité des informations publiées.

La perception d’une rémunération en contrepartie du service rendu n’exclut pas en elle-même l’application du statut d’hébergeur.

Enfin, contrairement aux motifs retenus par le premier juge, il apparaît que le plaignant n’a pas utilisé le système de paiement sécurisé en ligne associé au service de réservation du site, mais a effectué un paiement par virement bancaire à destination d’un compte domicilié en Espagne, en dépit de la mise en garde de son banquier. Ce faisant, il ne peut bénéficier de la garantie contractuelle de remboursement offerte aux utilisateurs.


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 06 SEPTEMBRE 2023



N° 2023/ 354







N° RG 22/04980



N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFSJ







HOMEAWAY UK LIMITED





C/



[Z] [G]













































Copie exécutoire délivrée

le :



à :



Me Romain CHERFILS



Me François Xavier GOMBERT









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 03 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02757.





APPELANTE



HOMEAWAY UK LIMITED

Société de droit anglais, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] (ROYAUME-UNI)



représentée par Me Romain CHERFILS, membre de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Etienne KOWALSKI, avocat au barreau de PARIS, et plaidant par Me DRISSI Albane, avocat au barreau de PARIS





INTIME



Monsieur [Z] [G]

né le 31 Juillet 1942 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me François Xavier GOMBERT, membre de la SELARL BREU – AUBRUN -GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué et plaidant par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE







*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller



Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2023.



ARRÊT



Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige




***





EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Le 13 décembre 2019, Monsieur [Z] [G] s’est connecté au site internet abritel.fr pour y rechercher une location de vacances. Il a effectué la réservation d’une villa située à [Localité 3] pour la période du 29 août au 5 septembre 2020 et réglé en contrepartie à l’annonceur une somme de 2.378 euros par virement bancaire.



Le 16 décembre, il a été informé par le service clients qu’il avait été victime d’une annonce à caractère frauduleux.



Après avoir déposé plainte contre X pour escroquerie, il a mis en demeure la SARL HOMEAWAY FRANCE, qu’il pensait être le gestionnaire de la plateforme, de lui rembourser le montant de la réservation.



Faute d’obtenir satisfaction, il a assigné cette même société le 12 juin 2020 à comparaître devant le tribunal judiciaire de Marseille afin de l’entendre condamner, sur le fondement de l’article L 121-2 du code de la consommation prohibant les pratiques commerciales trompeuses, à lui payer la somme de 2.378 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 3.000 euros au titre de son préjudice moral.



La société de droit anglais HOMEAWAY UK LIMITED, propriétaire du nom de domaine abritel.fr, est intervenue volontairement à l’instance en lieu et place de sa filiale française. Pour conclure au rejet des prétentions adverses, elle a fait essentiellement valoir qu’en sa qualité d’hébergeur de la plateforme en ligne elle n’était pas tenue d’une obligation générale de surveillance, mais bénéficiait au contraire d’un régime de responsabilité limitée défini par l’article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.



Par jugement rendu le 3 mars 2022, le tribunal a mis hors de cause la société HOMEAWAY FRANCE et condamné en revanche la société HOMEAWAY UK à payer au demandeur la somme de 2.378 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 500 euros au titre de son préjudice moral, outre les dépens et une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.



Le premier juge a considéré que la défenderesse exerçait un rôle actif dans la gestion du site de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données qui y étaient publiées, de sorte qu’elle ne pouvait revendiquer le régime de responsabilité allégée des hébergeurs, et ce d’autant que son service clients avait été préalablement alerté par Monsieur [G], qui souhaitait s’assurer de la véracité de l’annonce.



La société HOMEAWAY UK a interjeté appel de cette décision le 4 avril 2022.

Moyens






MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 septembre 2022, la société HOMEAWAY UK LIMITED fait successivement valoir :



– qu’elle n’est pas l’auteur de la pratique commerciale trompeuse,



– que suivant les critères définis par la Cour de justice de l’Union Européenne, elle doit se voir reconnaître la qualité d’hébergeur de la plateforme au sens de l’article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004 précitée, et qu’à ce titre elle n’est pas soumise à une obligation générale de surveillance, sa responsabilité civile ne pouvant être engagée du fait des informations publiées que lorsqu’elle avait d’ores et déjà connaissance de circonstances faisant apparaître leur caractère illicite ou lorsque, une fois cette connaissance acquise, elle n’avait pas agi promptement pour retirer les données ou rendre leur accès impossible, ce qui n’était pas le cas en l’espèce,



– que le demandeur n’établit pas la teneur des échanges téléphoniques à l’occasion desquels son service clients l’aurait soit-disant assuré que l’annonce avait été préalablement vérifiée, le premier juge ayant opéré sur ce point un renversement de la charge de la preuve,



– et que les conditions générales d’utilisation du site stipulaient expressément que les garanties de remboursement offertes aux utilisateurs étaient conditionnées à un paiement en ligne via le service associé à la plateforme, alors que Monsieur [G] a commis l’imprudence de payer directement l’annonceur par virement bancaire à l’étranger.



La société HOMEAWAY UK demande en conséquence à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter l’intimé de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.





Par conclusions en réplique notifiées le 1er décembre 2022, Monsieur [Z] [G] soutient pour sa part :



– que si l’on se réfère aux conditions générales d’utilisation de la plateforme, définissant l’étendue de ses pouvoirs d’intervention, la société HOMEAWAY doit se voir reconnaître la qualité d’éditeur, et non de simple hébergeur du site, de sorte qu’elle est tenue d’exercer un contrôle sur le contenu des informations publiées,



– qu’en ne vérifiant pas la véracité de l’annonce litigieuse, elle s’est rendue coupable de pratique commerciale trompeuse,



– et qu’en outre son service clients, contacté par téléphone, l’a induit en erreur en lui affirmant à deux reprises que des vérifications avaient bien été effectuées.





Il demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner l’appelante à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre ses dépens.





L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2023.

Motivation






DISCUSSION





L’appelante fait justement observer en premier lieu qu’elle n’est pas l’auteur ou le complice de la pratique commerciale trompeuse incriminée au sens de l’article L 121-2 du code de la consommation.





En vertu de l’article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les personnes physiques ou morales qui assurent la mise à disposition du public de messages de toute nature par des services de communication électonique ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des informations publiées si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer les données ou en rendre l’accès impossible.



L’article 6.I.7 dispose encore que ces personnes ne sont pas soumises à une obligation générale de surveillance des informations qu’elles transmettent ou qu’elles stockent.



Dans un arrêt rendu le 12 juillet 2011, produit aux débats, la Cour de justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’exploitant d’un site de commerce électronique ne peut se prévaloir de ce régime de responsabilité limitée lorsqu’il exerce un rôle actif lui permettant d’avoir une connaissance ou un contrôle des données stockées.



En l’espèce, la plateforme abritel.fr offre à des vacanciers, moyennant le paiement d’une commission, la possibilité de consulter des offres de location de courte durée publiées par des propriétaires de biens immobiliers, et de communiquer directement avec eux pour obtenir des informations supplémentaires ou convenir d’une réservation.



Si la société HOMEAWAY se réserve expressément le droit, dans ses conditions générales d’utilisation, de supprimer a posteriori certains contenus dans le cadre d’une politique de modération ou d’actualisation des données, ou d’intervenir sur le positionnement des annonces, elle ne dispose en revanche d’aucun moyen d’exercer un contrôle a priori du sérieux et de la véracité des informations publiées.



Monsieur [G] soutient que le service clients de la plateforme l’aurait assuré par téléphone que l’annonce litigieuse avait été préalablement vérifiée, mais il n’est pas en mesure de rapporter la preuve de tels propos.



D’autre part, la perception d’une rémunération en contrepartie du service rendu n’exclut pas en elle-même l’application du statut d’hébergeur.



Enfin, contrairement aux motifs retenus par le premier juge, il apparaît que le plaignant n’a pas utilisé le système de paiement sécurisé en ligne associé au service de réservation du site, mais a effectué un paiement par virement bancaire à destination d’un compte domicilié en Espagne, en dépit de la mise en garde de son banquier. Ce faisant, il ne peut bénéficier de la garantie contractuelle de remboursement offerte aux utilisateurs.



Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société HOMEAWAY UK, et de débouter Monsieur [Z] [G] des fins de son action.



L’intimé doit être condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, sans que l’équité ne commande toutefois de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante.




Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire,





Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :





Déboute Monsieur [Z] [G] de ses demandes,





Le condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel,





Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.





LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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