Le client d’un prestataire de location de site internet peut, pour résilier son contrat, faire valoir qu’il n’a pas été informé de la cession de son contrat à un établissement financier (société Local), lorsque cette information est bien prévue au contrat.
Par ailleurs, la cession de contrats entre professionnels doit être formalisée pour permettre à la juridiction de vérifier son périmètre et la recevabilité de l’action du cessionnaire contre le client du prestataire (cédant du contrat).
Contrat de licence d’exploitation de site
Il résulte du contrat conclu entre la Sarl Yadacom et la Sarl Eka, produit en original, intitulé « contrat de licence d’exploitation de site Web », que la Sarl Eka a commandé la création d’un site Internet, l’hébergement serveur et sa maintenance, des modules de statistiques et rapports de positionnement, le référencement sur les principaux moteurs de recherche Internet, la réservation et gestion du nom de domaine et la création et gestion adresse e-mail, moyennant paiement d’une mensualité de 120 € TTC pour une durée de 48 mois.
La cession de contrat prévue contractuellement
Cette convention comporte un article 16 intitulé cession de contrat, par lequel le client confère à la Sarl Yadacom la possibilité de soumettre aux partenaires de son choix, au nom et pour le compte du client, une demande de location financière portant sur tout ou partie des produits figurant aux conditions particulières du contrat de licence d’exploitation du site Internet, susceptible de se prêter à ce mode de financement.
Il est précisé que cette cession, subordonnée à la seule acceptation du cessionnaire, est d’ores et déjà acceptée par le client, lequel ne fait nullement de l’identité du cessionnaire une condition déterminante de son consentement ; que le client sera informé de la cession intervenue par tout moyen et notamment par le libellé de la facture unique de loyers qui sera adressée au client ; que les sociétés susceptibles de devenir cessionnaires au contrat sont notamment, et sans que cette énumération soit limitative, les suivantes : Sas Locam.
Défaut d’information du client
S’il résulte des stipulations du contrat de licence d’exploitation de site Web que la Sarl Eka a accepté par avance la cession éventuelle du contrat, force est pourtant de constater que la Sas Locam ne justifie nullement de l’envoi à la Sarl Eka de la facture unique de loyers, alors que le contrat prévoit que le client sera informé de la cession intervenue par tout moyen et notamment par le libellé de la facture unique de loyers qui sera adressée au client.
La Sarl Eka conteste formellement avoir été destinataire de cette facture ; la Sas Locam ne peut pas plus se prévaloir de prélèvements qui auraient été opérés à son profit sur le compte de la Sarl Eka et où son nom apparaîtrait, dans la mesure où aucune pièce n’est versée à ce titre aux débats ; le client est par ailleurs fondé à soutenir qu’un éventuel paiement effectué par erreur, pour des échéances dont elle se pensait débitrice auprès de la Sarl Yadacom, ne peut créer de droits au bénéfice de la Sas Locam ; cette dernière ne justifie pas d’un règlement entre ses mains par la Sarl Eka en toute connaissance de cause, après envoi à cette dernière d’une mise en demeure.
Il n’est en conséquence en rien établi que la Sarl Eka a pris acte de la cession qui serait intervenue entre les sociétés Locam et Yadacom.
Preuve de la cession de contrat défaillante
Par ailleurs, il n’a pu être déterminé si la cession dont se prévaut la Sas Locam a porté sur tout ou partie des produits figurant aux conditions particulières du contrat de licence d’exploitation du site Internet, ainsi que le prévoient les conditions générales de cette convention.
Il incombe à la Sas Locam de rapporter la preuve de la cession du contrat dont elle se prévaut, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de ce que la Sarl Eka ne justifierait pas être poursuivie par la Sarl Yadacom pour paiement d’une partie des prestations ou qu’elle ne se serait pas acquittée d’une partie de la mensualité entre les mains du fournisseur. Pour les mêmes motifs, il ne peut être fait reproche à la Sarl Eka de n’avoir pas attrait en cause d’appel la Sarl Yadacom, envers laquelle elle ne formule aucune demande.
À défaut pour la Sas Locam de rapporter la preuve du caractère total ou partiel de la cession de contrat et de justifier en avoir informé la Sarl Eka, le jugement a été confirmé en ce qu’il a retenu qu’elle ne démontrait pas sa qualité à agir et a déclaré ses demandes irrecevables.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 05 Décembre 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00531 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HYM6
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 octobre 2019 par le Tribunal judiciaire de strasbourg
APPELANTE :
S.A.S. LOCAM prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.R.L. EKA EXPLOITANT SOUS L’ENSEIGNE L’AUTO ECOLE SIMON prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat du 23 février 2016, la Sarl Yadacom a conclu avec la Sarl Eka, qui exploite l’auto-école Simon, un contrat de « licence d’exploitation de site Web » pour une durée de 48 mois, prévoyant diverses prestations de services moyennant paiement de mensualités d’un montant de 120 € ttc l’une.
Ce contrat prévoyait la possibilité pour la Sarl Yadacom de recourir à un contrat de location financière auprès du partenaire de son choix, au rang desquels la Sas Locam, société de location financière.
Le 2 mars 2016, la Sarl Yadacom a établi à l’endroit de la Sas Locam une facture numéro 20160253 d’un montant de 3 678,32 € mentionnant comme nom du client « auto-école Simon » et désignant un certain nombre de prestations.
Un procès-verbal de conformité et de réception a été signé par la Sarl Eka et la Sarl Yadacom le 3 mars 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 février 2017 à destination de la Sas Locam, la Sarl Eka a entendu résilier le contrat conclu avec la Sarl Yadacom pour manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles. Elle exprimait son regret d’avoir était « dupée » dans la mesure où il ne lui avait pas été expliquée clairement que son interlocuteur ne serait plus son prestataire de services mais un autre établissement financier.
Par lettre recommandée réceptionnée par son destinataire le 7 mars 2017, la Sas Locam a mis en demeure la Sarl Eka de régler trois loyers restés impayés et ce dans un délai de huit jours, sous peine de résiliation automatique du contrat et d’indemnité de rupture.
À défaut de règlement, la Sas Locam a obtenu le 15 décembre 2017 une ordonnance émise par le Tribunal judiciaire de Strasbourg, enjoignant la Sarl Eka de lui payer une somme de 4 800 € en principal, au titre du contrat de location résilié pour défaut de paiement, outre 480 € au titre de la clause pénale et 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la Sarl Eka par acte d’huissier du 2 janvier 2018 et elle y a fait opposition devant le tribunal par acte du 15 février 2018.
Devant ce tribunal, la Sas Locam a exposé avoir rempli ses obligations contractuelles de livraison du matériel en bon état de fonctionnement et ne pas être concernée par les relations ayant existé entre la Sarl Yadacom et la Sarl Eka. Elle relevait que la preuve d’un vice de l’installation n’était pas rapportée et que les causes des éventuels dysfonctionnements n’étaient pas connues. Elle contestait par ailleurs tout lien d’interdépendance entre le contrat de location financière et celui de maintenance.
La Sarl Eka a appelé en intervention forcée la Sarl Yadacom, a sollicité le rejet des demandes et a demandé au tribunal de prononcer la résolution du contrat l’ayant liée à la Sarl Yadacom, de voir ordonner la restitution des loyers payés à hauteur de 1 200 €, ainsi que condamnation de l’adversaire à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
Elle a indiqué avoir été victime de pratiques illégales et trompeuses en ce qu’il lui aurait été assuré que le contrat pourrait être rompu à chaque date anniversaire. Elle se prévalait de certains dysfonctionnements du site Internet qui contenait des informations obsolètes. Elle ajoutait n’avoir eu connaissance de la Sas Locam que postérieurement à la résiliation du contrat conclu avec la Sarl Yadacom.
La Sarl Yadacom a soulevé l’incompétence du tribunal saisi au profit du tribunal de commerce de Bordeaux, a demandé le rejet des prétentions dirigées à son encontre ainsi que condamnation de la Sarl Eka aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 €.
Par jugement du 18 octobre 2019, le Tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré la Sarl Eka recevable en son opposition, a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 15 décembre 2017 et, statuant à nouveau, s’est déclaré compétent pour statuer sur la mise en cause de la Sarl Yadacom, a déclaré la Sas Locam irrecevable en ses demandes dont elle a été déboutée, a déclaré la Sarl Eka irrecevable en ses demandes incidentes dont elle a été déboutée, a condamné la Sas Locam aux dépens de l’instance, y compris ceux afférents à la mise en cause de la Sarl Yadacom et a rejeté les demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile, L 223-1 du code de l’organisation judiciaire, le premier juge a relevé qu’il n’a pas été justifié d’une quelconque cession du contrat conclu entre la Sarl Eka et la Sarl Yadacom au profit de la Sas Locam, étant précisé que le contrat de licence d’exploitation ne désignait cette société que comme l’un des possibles cessionnaires ; qu’en l’absence de production de pièces contractuelles, la Sas Locam ne justifiait pas de sa qualité à agir.
La Sas Locam a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 18 décembre 2019, intimant la Sarl Eka et par dernières écritures notifiées le 23 avril 2021, elle conclut à la réformation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de condamner la Sarl Eka à lui payer la somme principale de 5 280 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2017, de débouter la Sarl Eka de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la Sas Locam entend verser devant la cour la facture de cession établie le 2 mars 2016 par la Sarl Yadacom, fournisseur du site Web commandé, cession intervenue en application de l’article 16 des conditions générales du contrat de licence, ainsi qu’une « facture unique de loyers » à son en-tête valant échéancier, qu’elle a adressé le 3 mars 2016 à l’intimée.
Elle rapporte que le contrat initial prévoyait que « le client sera informé de la cession par tous moyens et notamment par le libellé de la facture échéancier et de l’avis de prélèvement qui sera émis » et ajoute que, de fait, durant huit mois elle a prélevé le montant des mensualités sur le compte bancaire de la Sarl Eka en apparaissant comme bénéficiaire sur les relevés bancaires de cette dernière.
Elle considère ainsi que la cession de contrat est opposable à la Sarl Eka, qui ne justifie pas avoir été recherchée en paiement par le fournisseur du site pour la partie qui, selon elle, lui reviendrait.
Par écritures notifiées le 2 juin 2021, la Sarl Eka a conclu à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et a sollicité condamnation de l’appelante aux dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, elle fait valoir que :
— le contrat original n’est pas produit de sorte qu’il est impossible de savoir si les conditions générales invoquées par la Sas Locam figuraient ou non au verso du contrat qu’elle a conclu avec la Sarl Yadacom,
— la Sas Locam ne justifie pas d’une convention portant cession du contrat conclu entre la Sarl Yadacom et la Sarl Eka,
— la Sas Locam ne peut prétendre que la cession de l’intégralité du contrat conclu entre la Sarl Eka et la Sarl Yadacom résulterait de la facture qu’elle a elle-même établie à son ordre : cette facture de la Sarl Yadacom à la Sas Locam, versée aux débats et dont il n’est pas établi qu’elle a été payée, ne porte en effet que sur des prestations mineures que la Sarl Yadacom devait à la Sarl Eka, à savoir le référencement, alors que des prestations prétendument cédées à la Sas Locam, telles que « la création d’une carte de visite en ligne » la « visibilités réseauxsociaux » ou « l’inscription Google Maps » ne figuraient pas dans le contrat initial et qu’en outre, les prestations essentielles mises à la charge de la Sarl Yadacom ne figurent pas sur la facture « création du site Internet » comme défini dans la fiche technique (modules de statistiques, rapport de positionnement, référencement sur les principaux moteurs de recherche Internet, réservation et gestion du nom de domaine, création et gestion adresse mail).
— à supposer que la Sarl Yadacom ait valablement cédé le contrat qu’elle avait conclu avec la Sarl Eka, seule une fraction de ce contrat a pu être transférée, de sorte qu’il ne peut lui être réclamé le paiement de la somme de 120 € TTC, qui couvrait l’intégralité des prestations promises et elle ne peut être condamnée à payer des prestations qu’elle n’a pas commandées,
— l’appelante ne peut pas mettre en compte une clause pénale dans la mesure où aucun contrat n’a été signé avec elle,
— le fait qu’elle ait payée par erreur des loyers à la Sas Locam ne crée pas un droit pour cette dernière à revendiquer la cession de l’intégralité du contrat conclu initialement avec la Sarl Yadacom.
Par arrêt du 6 décembre 2021, la cour de céans a ordonné la production par l’appelante, en original, du « contrat de licence d’exploitation de site Web » conclu entre la Sarl Yadacom et la Sarl Eka le 23 février 2016 et radié l’affaire du rôle des affaires en cours, l’instance ne pouvant être rétablie que sur justification de ce document par la Sas Locam.
La Sas Locam a sollicité la réinscription de l’affaire en produisant en original le contrat de licence d’exploitation de sites Web en date du 23 février 2016, par note du 31 janvier 2022.
Elle maintient que la Sarl Eka n’allègue nullement être poursuivie en paiement des échéances par la Sarl Yadacom ; que le règlement du prix n’est pas une condition de formation de la vente et qu’elle n’a pas à prouver avoir réglé le prix de cession à la cédante ; que la cession est opposable à l’intimée et qu’elle-même a bien qualité pour agir ; que la société intimée ne justifiant pas avoir réglé la moindre part de loyer à la Sarl Yadacom ni avoir été recherchée en paiement par le fournisseur du site pour la part qui lui reviendrait, ne peut soutenir que seule une fraction du contrat de licence aurait été cédée ; qu’elle s’est encore abstenue d’attraire la Sarl Yadacom en la cause.
Par écritures notifiées le 25 mai 2022, la Sarl Eka a repris ses demandes, faisant valoir que la Sas Locam ne justifie pas lui avoir adressé la facture unique de loyer et ne démontre pas sa qualité à agir ; que subsidiairement, elle ne justifie pas d’un contrat qu’elle aurait conclu avec la Sarl Yadacom, portant cession de l’intégralité du contrat que celle-ci avait conclu avec la Sarl Eka ; que la facture produite ne porte effectivement que sur certaines prestations et qu’elle ne peut être concernée par la cession à la Sas Locam de prestations qu’elle n’avait pas convenues avec la Sarl Yadacom ; qu’il n’y a pas identité entre le contrat conclu entre elle et la Sarl Yadacom d’une part et entre la Sarl Yadacom et la Sas Locam d’autre part ; que le fait que des prélèvements aient pu intervenir sur son compte à l’initiative de la Sas Locam sur le fondement de la cession d’une partie résiduelle du contrat constitue un enrichissement sans cause de la Sas Locam, mais ne confirme pas l’accord qu’elle aurait donné en ce qui concerne le transfert du contrat dont il n’est pas justifié ; qu’elle n’avait pas à attraire en appel la société Yadacom, qui ne lui réclame rien ; que subsidiairement, le montant qui serait alloué doit correspondre à une somme incluant la TVA.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 1134, devenu 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1315 du même code, devenu 1353, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte du contrat conclu le 23 février 2016 entre la Sarl Yadacom et la Sarl Eka, produit en original, intitulé « contrat de licence d’exploitation de site Web », que la Sarl Eka a commandé la création d’un site Internet, l’hébergement serveur et sa maintenance, des modules de statistiques et rapports de positionnement, le référencement sur les principaux moteurs de recherche Internet, la réservation et gestion du nom de domaine et la création et gestion adresse e-mail, moyennant paiement d’une mensualité de 120 € TTC pour une durée de 48 mois.
Cette convention comporte un article 16 intitulé cession de contrat, par lequel le client confère à la Sarl Yadacom la possibilité de soumettre aux partenaires de son choix, au nom et pour le compte du client, une demande de location financière portant sur tout ou partie des produits figurant aux conditions particulières du contrat de licence d’exploitation du site Internet, susceptible de se prêter à ce mode de financement. Il est précisé que cette cession, subordonnée à la seule acceptation du cessionnaire, est d’ores et déjà acceptée par le client, lequel ne fait nullement de l’identité du cessionnaire une condition déterminante de son consentement ; que le client sera informé de la cession intervenue par tout moyen et notamment par le libellé de la facture unique de loyers qui sera adressée au client ; que les sociétés susceptibles de devenir cessionnaires au contrat sont notamment, et sans que cette énumération soit limitative, les suivantes : Sas Locam.
Le 2 mars 2016, la Sarl Yadacom a émis à l’égard de la Sas Locam une facture n° 20160253 relative au client auto-école Simon, d’un montant de 3 678,82 €, portant sur la création de cartes de visite en ligne, prestations référencement mots-clés, visibilités réseaux sociaux, inscription Google Maps.
Le 3 mars 2016, la Sas Locam a émis une facture unique de loyers en euros à l’égard de la Sarl Eka, portant sur des échéances mensuelles de 120 € à compter du 30 mars 2016 jusqu’au 30 février 2020.
S’il résulte des stipulations du contrat de licence d’exploitation de site Web que la Sarl Eka a accepté par avance la cession éventuelle du contrat, force est pourtant de constater que la Sas Locam ne justifie nullement de l’envoi à la Sarl Eka de la facture unique de loyers, alors que le contrat prévoit que le client sera informé de la cession intervenue par tout moyen et notamment par le libellé de la facture unique de loyers qui sera adressée au client ; que la Sarl Eka conteste formellement avoir été destinataire de cette facture ; que la Sas Locam ne peut pas plus se prévaloir de prélèvements qui auraient été opérés à son profit sur le compte de la Sarl Eka et où son nom apparaîtrait, dans la mesure où aucune pièce n’est versée à ce titre aux débats ; que l’intimée est par ailleurs fondée à soutenir qu’un éventuel paiement effectué par erreur, pour des échéances dont elle se pensait débitrice auprès de la Sarl Yadacom, ne peut créer de droits au bénéfice de la Sas Locam ; que cette dernière ne justifie pas d’un règlement entre ses mains par la Sarl Eka en toute
connaissance de cause, après envoi à cette dernière d’une mise en demeure ; qu’il n’est en conséquence en rien établi que la Sarl Eka a pris acte de la cession qui serait intervenue entre les sociétés Locam et Yadacom.
Par ailleurs, il est constant que la facture établie par la Sarl Yadacom à l’égard de la Sas Locam le 2 mars 2016 ne correspond pas, quant à la désignation des prestations cédées, aux prestations que la Sarl Eka avait commandées au fournisseur ; qu’en effet, alors que le contrat de licence d’exploitation de site Web en date du 23 février 2016 porte sur la création du site Internet, l’hébergement serveur et maintenance, des modules de statistiques et rapports de positionnement, le référencement sur les principaux moteurs de recherche Internet, la réservation et gestion du nom de domaine et la création et gestion d’adresses mail, la facture du 2 mars 2016 porte sur les prestations suivantes : création de carte de visite en ligne, prestations référencement mots-clés, visibilités réseaux sociaux, inscription Google Maps.
Il ne peut être, en conséquence, déterminé si la cession dont se prévaut la Sas Locam a porté sur tout ou partie des produits figurant aux conditions particulières du contrat de licence d’exploitation du site Internet, ainsi que le prévoient les conditions générales de cette convention.
Il incombe à la Sas Locam de rapporter la preuve de la cession du contrat dont elle se prévaut, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de ce que la Sarl Eka ne justifierait pas être poursuivie par la Sarl Yadacom pour paiement d’une partie des prestations ou qu’elle ne se serait pas acquittée d’une partie de la mensualité entre les mains du fournisseur. Pour les mêmes motifs, il ne peut être fait reproche à la Sarl Eka de n’avoir pas attrait en cause d’appel la Sarl Yadacom, envers laquelle elle ne formule aucune demande.
À défaut pour la Sas Locam de rapporter la preuve du caractère total ou partiel de la cession de contrat et de justifier en avoir informé la Sarl Eka, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu qu’elle ne démontrait pas sa qualité à agir et a déclaré ses demandes irrecevables.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, la Sas Locam sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Il sera en revanche fait droit à la demande de l’intimée au titre de l’article 700 à hauteur de la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sas Locam à payer à la Sarl Eka la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sas Locam de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sas Locam aux dépens de l’instance d’appel.
La Greffière La Présidente