Nom commercial contre marque postérieure
Le fait de disposer d‘un nom commercial ne donne pas systématiquement un droit antérieur sur le terrain du droit des marques ou des noms de domaine.
L’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que « si un enregistrement de marque a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ». Il appartient à celui qui invoqué la fraude de rapporter la preuve de ce que le déposant a eu connaissance de l’existence d’un signe identique et de son usage préalable à celui dont il a obtenu l’enregistrement.
La seule publication du nom commercial au journal officiel est insuffisante à établir là connaissance par les tiers déposants du même nom de domaine, de l’existence dudit nom commercial. Le titulaire d’un nom commercial, pour bénéficier d’une protection, doit établir l’usage antérieur qu’il aurait fait de son nom commercial auquel cas, le dépôt de marque par un tiers n’est pas frauduleux.
Nom commercial contre nom de domaine
La même solution est applicable au nom commercial d’un tiers repris dans un nom de domaine enregistré postérieurement. Dans cette affaire, une société portant le nom commercial « Taxi libre » reprochait à un tiers d’utiliser l’expression «Taxi libre » tant dans son nom de domaine « taxilibre.fr » que sur le site internet et de commettre ainsi des actes de concurrence déloyale. La société a été déboutée de ses demandes : elle n’établissait pas exploiter le nom commercial «Taxi libre » ni utiliser l’expression litigieuse à quelque titre que ce soit sachant que de surcroît, « Taxi libre » est une expression descriptive du service proposé qui n’est pas susceptible d’appropriation au regard du libre jeu de la concurrence.
Mots clés : Noms de domaine
Thème : Noms de domaine
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de grande instance de Paris | Date : 17 janvier 2014 | Pays : France