Les fans de séries télévisées ont aussi le droit à la liberté d’expression, droit qui inclut le libre usage du titre des séries TV (même protégés à titre de marque) pour créer, par exemple, des pages Facebook.
Droits des fans
La créatrice et animatrice du site internet www.pblvmarseille.fr, site non officiel consacré à la série télévisée « plus belle la vie », ainsi que d’une page FACEBOOK également consacrée à cette série ainsi obtenu gain de cause contre la société de production de la série. La société TELFRANCE SERIE, société de production de films et de programmes pour la télévision et producteur délégué de la série télévisée « PLUS BELLE LA VIE », feuilleton quotidien diffusé sur la chaîne FRANCE 3 est titulaire des marques françaises « PBLV » et « PLUS BELLE LA VIE ». La société avait obtenu de la société FACEBOOK FRANCE de fusionner la page non officielle de fans avec la page FACEBOOK officielle de cette société (de sorte que la société TELFRANCE SERIE s’est appropriée les 605200 fans de la page FACEBOOK non officielle).
Notion d’usage commercial
Pour ordonner le transfert du groupe FACEBOOK plus belle la vie à son propriétaire « non officiel », les juges ont considéré que la création d’un groupe de fans n’était pas assimilée à un usage commercial de marque.
L’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que » sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement; b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée ».
La Directive du Parlement et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques prévoit notamment, en son article 5, que la marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif, et que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée. Aussi, le titulaire d’une marque est habilité à faire interdire l’usage d’un signe identique à la marque, lorsque cet usage se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé.
Par ailleurs, le titulaire d’une marque ne peut s’opposer à l’usage d’un signe identique à sa marque, si cet usage n’est pas susceptible de porter atteinte à l’une de ses fonctions.
Si l’activité commerciale peut s’entendre hors des seules opérations commerciales conduites par des personnes commerçantes, elle doit viser l’obtention d’un avantage direct ou indirect de nature économique. En l’espèce, l’usage de la marque plus belle la vie était licite dans la mesure où il ne présentait aucun caractère commercial. En effet, En l’espèce, les pièces versées ne démontrent pas que l’animatrice du groupe FACEBOOK a utilisé sa page afin de réaliser des échanges commerciaux ayant pour but de distribuer des biens ou des services sur le marché.
De la même façon, la présence sur cette page du logo et du nom de cette série est insuffisante à démontrer son caractère commercial. L’organisation, par l’animatrice du groupe de jeux concours (dont la société TELFRANCE SERIE était au courant puisqu’elle fournissait des cadeaux aux gagnants) n’établissait pas non plus que la participation à ces jeux était payante, ni ne démontrait l’existence d’un quelconque avantage économique qu’en aurait retiré l’animatrice du groupe.
Demande de retrait fautive
Dès lors, l’initiative de la société TELFRANCE SERIE, qui a entraîné la fermeture de la page FACEBOOK en cause apparaissait déloyale. L’importance du nombre de fans de cette page permet d’apprécier l’investissement humain réalisé par l’animatrice. Cette dernière a obtenu la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mots clés : Reseaux sociaux
Thème : Reseaux sociaux
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 28 novembre 2013 | Pays : France