En matière de diffamation, il appartient à toute personne qui poursuit des propos sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 de rapporter la preuve de leur publicité au sens de son article 23 (laquelle est un élément constitutif notamment de l’infraction de diffamation publique, et ce, au besoin, par la production d’un procès-verbal de constat d’huissier).
La présence de propos diffamatoires dans un email s’analyse en une diffamation non publique. Cette solution a été rappelée à propos de 7 courriels adressés à certaines personnes par l’association CONFÉDÉRATION DE LA CONSOMMATION DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE (CLCV). L’association était poursuivie pour diffamation par la société d’HLM ESPACE HABITAT CONSTRUCTION, au titre de la publication d’une enquête intitulée “Hausse des loyers 2011”. La CLCV avait adressé par courriel un communiqué de presse comportant un tableau relatif à des hausses de loyers de certaines sociétés bailleresses, précédé d’une mention “carton rouge” et suivi d’un commentaire négatif (« 12 % des organismes HLM seraient hors la loi »)
Mots clés : Diffamation – Internet
Thème : Diffamation – Internet
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 10 avril 2013 | Pays : France