Un prestataire technique ne peut bénéficier du régime de responsabilité limitée instaurée par l’article 6-1-2 de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique et engage sa responsabilité civile dans les conditions du droit commun, si son rôle ne se limite pas à une prestation de stockage mais à proposer une plateforme de vente de produits avec sélection et choix des produits du client.
En l’espèce, il résultait du contrat signé entre le prestataire et son client que le prestataire pouvait vendre les produits du client en qualité de revendeur sur sa plateforme de commerce-électronique share-it. Cela incluait non seulement la présentation des produits dans le catalogue virtuel du prestataire, mais également la fourniture d’un bon de commande pour l’achat sécurisé du produit via le serveur du prestataire, la livraison électronique du produit au client, la collecte du paiement de celui-ci et la collecte des informations relatives au client.
En tant que vendeur, le prestataire était libre de déterminer de manière discrétionnaire et absolue les prix des produits et les conditions générales de vente.
En conséquence, le prestataire ne pouvait être considéré comme assurant seulement » le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services » et devait en réalité être qualifiée d’éditeur (rôle actif dans le choix des contenus mis en ligne sur son site).
Mots clés : Responsabilite des hebergeurs
Thème : Responsabilite des hebergeurs
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 7 octobre 2011 | Pays : France