C’est à la suite d’un contrôle de bande passante (sur-trafic anormal généré par un ordinateur portable professionnel) que l’employeur de M.X a constaté que son salarié avait procédé à un téléchargement intensif et personnel de films-notamment pornographiques-causant des perturbations dans l’accès au réseau de l’ensemble des collaborateurs.
Monsieur Mathieu X. a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire (rétrogradation de poste), par lettre recommandée avec accusé de réception. Ayant refusé cette sanction, le salarié a par la suite été licencié pour faute (1). Le salarié a contesté avec succès son licenciement, celui-ci a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse pour une question de procédure.
En matière de sanction, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois, courant à compter du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fautifs reprochés au salarié (article L. 1332-4 du code du travail). Suivant le principe » non bis in idem « , aucun fait fautif ne peut donner lieu à une double sanction. Par conséquent, l’employeur de M.X, ayant épuisé son pouvoir disciplinaire par l’application immédiate de la rétrogradation du Salarié et ne pouvait prononcer, ultérieurement, un licenciement au vu des mêmes faits.
(1) Lorsqu’une sanction disciplinaire implique une modification du contrat de travail du salarié (la rétrogradation impliquant une telle modification), elle est suspendue à l’accord ou au refus du dit salarié. En cas de refus, l’employeur peut prendre une autre sanction, qui peut aller jusqu’au licenciement. Le refus qu’oppose le salarié à la sanction disciplinaire projetée, entraîne une nouvelle interruption du délai de prescription.
Mots clés : Internet au travail
Thème : Internet au travail
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel d’Angers | Date : 28 juin 2011 | Pays : France