Aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) :
« 1 – Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ;
2 – Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
Les recommandations qu’adresse la commission de protection des droits de la HADOPI n’ont, aucun caractère de sanction ni d’accusation, par suite, l’article 6 de la CESDH n’est pas applicable à la procédure suivie devant la commission.
Mots clés : HADOPI
Thème : HADOPI
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Conseil d’Etat | Date : 19 octobre 2011 | Pays : France