Lorsque le nom de domaine d’un tiers est proche d’une marque déposée et qu’il semble exister un risque de confusion, les juges, pour apprécier les droits du titulaire de la marque se basent sur l’article L.713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle (contrefaçon par imitation). Cet article interdit, sans autorisation du propriétaire, l’imitation de sa marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’imitation est caractérisée uniquement s’il résulte de la comparaison des signes en cause un risque de confusion dans l’esprit du public. Ce risque de confusion s’apprécie globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents et en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, sur l’impression d’ensemble produite.
Dans l’affaire soumise, les noms de domaine « dssecuritegardiennage.com » et « dssecurite.com », sont de nature à porter préjudice à la marque « DS SECURITE 24/24 » car générant un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne qui sera amené à associer les services de la société DS SECURITE GARDIENNAGE à la société DS SECURITE PRIVEE (services identiques).
Mots clés : Noms de domaine
Thème : Noms de domaine
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 25 janvier 2011 | Pays : France