Une nouvelle décision opposant l’UFC Que choisir à l’opérateur Free précise la validité de certaines clauses des CGV des Opérateurs en matière de souscription en ligne d’offres de communication électronique (triple play et autres).
Le choix des options
L’opérateur doit impérativement indiquer à l’abonné, lorsque ce dernier souscrit une offre en ligne, au stade de l’exercice du choix d’une option, que celle-ci est souscrite pour une durée minimum d’engagement et/ou se renouvelle par tacite reconduction (si cette information est différente de la durée fixée par le contrat principal).
A défaut de cette information essentielle, le délit de pratique commerciale déloyale est qualifié (1). La pratique des cases d’option pré-cochées n’a pas été clairement sanctionnée mais le risque d’invalidation par les juges reste réel.
Le Droit de rétractation
La pratique de cochage de la case « Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente au Forfait … » pour continuer la procédure a été jugée suffisante pour permettre à l’abonné de consulter les conditions de son droit de rétractation.
La clause stipulant que la résiliation dans le délai de 7 jours ne pourra plus être exercée si l’abonné utilise le service avant l’expiration de ce délai, est valide (le droit de rétractation commençant à courir à compter de la validation de l’inscription de l’abonné).
La résiliation par lettre recommandée n’est pas non plus de nature à créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et ne constitue pas davantage une pratique commerciale déloyale. Elle permet au contraire de préserver les intérêts du consommateur qui, en cas de contestation, sera ainsi en mesure de rapporter la preuve de la date à laquelle il a exercé son droit de résiliation et restitué le matériel.
Mode de paiement de l’abonné
La clause qui impose le prélèvement automatique lors de la souscription de l’abonnement crée, au détriment de l’abonné, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et présente un caractère abusif (même si l’abonné peut opter ultérieurement pour un autre mode de paiement : chèque …). Cette clause entrave la liberté de choix du mode de paiement par l’abonné en le contraignant à des démarches ultérieures pour modifier le mode de paiement qui lui a dans un premier temps été imposé. Par ailleurs, l’opérateur ne peut percevoir de frais pour l’utilisation du paiement par chèque.
Légalité du dépôt de garantie
Le principe du versement d’un dépôt de garantie pour garantir un éventuel manquement aux obligations financières et de restitution du matériel n’est ni illicite, ni abusif. N’est pas davantage illicite ou abusive la clause qui dispense du versement de ce dépôt de garantie, l’abonné qui opte pour le prélèvement automatique présentant des garanties supérieures pour le cocontractant.
La facture électronique de l’abonné
Lorsqu’il stipulé aux CGV, le recours à la facture électronique (dématérialisée) est valide et conforme aux prescriptions de l’arrêté du 1er février 2002 relatif aux factures des services téléphoniques. Par l’acceptation des CGV, le consommateur donne bien son accord exprès à l’envoi des factures sur l’interface de gestion de son compte qui constitue un support durable. Les factures étant disponibles dans cette espace de stockage durant 12 mois, l’abonné est libre de les imprimer et/ou de les archiver.
Clause de frais d’activation à perception différée
La clause permettant de facturer l’abonné de frais d’activation / mise en service de sa ligne en fin de contrat uniquement a été déclarée illicite. Si la légalité des frais de résiliation n’est pas contestable encore faut-il, en application de l’article L.121-84-7 du Code de la consommation, que ces frais soient justifiés et que l’abonné en ait été informé. Les fournisseurs d’accès peuvent facturer aux consommateurs des frais de résiliation sous réserve de les avoir eux-mêmes supportés, d’en justifier et de les avoir prévus au contrat (2).
Les frais d’impayés
Le principe a déjà été rappelé à plusieurs reprises : tout clause prévoyant des frais d’impayés à la charge de l’abonné est illicite car contraire aux dispositions de l’article 32 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991.
Date d’effet de la résiliation
Est illicite la clause qui stipule qu’en cas de résiliation, le mois entier de facturation serait dû. Selon l’article L. 121-84-2 du code de la consommation « Le préavis de résiliation d’un contrat de service de communications électroniques au sens du 6e de l’article L.32 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder dix jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de résiliation, nonobstant toute clause contraire relative à la prise d’effet de cette résiliation ».
(1) Aux termes de l’article L. 120-1 alinéa 1 du code de la consommation, transposant la directive européenne 2005/29/CE du 11 mai 2005, « les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service ».
(2) Selon l’article L. 121-84-7 du Code de la consommation, le fournisseur de services de communication électronique « ne peut facturer au consommateur que les frais correspondant aux coûts qu’il a effectivement supportés au titre de la résiliation, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles portant sur le respect d’une durée minimum d’exécution du contrat » et que « les frais mentionnés au présent article ne sont exigibles du consommateur que s’ils ont été explicitement prévus dans le contrat et dûment justifiés ».
Mots clés : Clauses abusives
Thème : Clauses abusives
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 22 mars 2011 | Pays : France