Droit du numérique : Responsabilite des hebergeurs

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Les juges ont de nouveau affirmé que dès lors qu’ils reçoivent une notification de contenus illicites conforme à la loi, les hébergeurs ont à leur charge une obligation de non réitération.
L’obligation pour l’hébergeur de mettre en place un système propre à empêcher la réapparition d’un contenu déjà notifié ne met pas à sa charge une obligation générale de surveillance des contenus puisque le système d’identification par empreintes détectera et signalera automatiquement l’identité entre le contenu notifié objet de droits et le nouveau contenu mis en ligne, sans que cela suppose une connaissance préalable de l’ensemble des contenus présents sur le site.
A ce titre, la société Youtube dispose déjà d’un système d’identification des œuvres par empreintes dit « content identification ». Cette technique extrait de chaque oeuvre des empreintes uniques audio et vidéo et permet de reconnaître automatiquement des vidéos mises en ligne qui comporteraient des séquences, même partielles, identiques.
Aussi dès lors que l’hébergeur dispose des moyens techniques qui lui permettent de reconnaître les vidéomusiques qui ont fait l’objet d’une première notification et ainsi d’en rendre impossible l’accès, il n’y a pas lieu d’imposer à l’ayant droit de procéder à une nouvelle notification de contenus illicites.
Toutefois, l’ayant droit reste tenu d’apporter sa collaboration à l’identification précise de la vidéo en cause, en fournissant éventuellement une matrice à l’hébergeur afin de lui permettre de « prendre une empreinte ».

Mots clés : Responsabilite des hebergeurs

Thème : Responsabilite des hebergeurs

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 28 avril 2011 | Pays : France

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