L’échange de base de données de contacts d’e-mailing entre deux sociétés, même sans contrat, n’est pas sanctionné d’office par les juges (sur le terrain du droit des données personnelles). Sur le volet de la concurrence déloyale, en cas d’utilisation de la base par une société tierce (1), cette dernière n’encourt pas de sanction et n’engage pas sa responsabilité si elle a disposé du fichier suite à une location de fichier de façon licite par un routage publicitaire.
(1) Le responsable du fichier d’origine avait inséré de fausses adresses de contacts pour identifier une éventuelle utilisation illicite de sa base par un tiers.
Mots clés : Emailing
Thème : Emailing
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 8 mars 2011 | Pays : France