La société A. a ainsi fait constater par huissier, que la saisie de sa dénomination sociale saisie par les internautes sur Google, affichait au sein de la rubrique « Recherches associées» les termes « arnaque ». La société avait obtenu la cessation de ces agissements sous astreinte.
Saisie en appel, les juges ont constaté que l’action de la Société était prescrite : lorsque des poursuites pour injures sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d’un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l’action prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, applicable à l’action devant le juge des référés, doit être fixé à la date à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs du réseau.
Le point de départ de la prescription a été fixé à la date du constat d’huissier réalisé par la société victime. L’action contentieuse ayant été engagée plus de trois mois après ce constat, la prescription était donc acquise.
Mots clés : Responsabilite des hebergeurs
Thème : Responsabilite des hebergeurs
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 8 mars 2011 | Pays : France