Droit du numérique : Activites reglementees

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Les sites Internet proposant des soins et massage doivent être particulièrement vigilants à ne pas tomber sous la qualification pénale d’exerce illégal de la profession de masseur kinésithérapeute.

Une société proposant des massages thaïlandais et son gérant ont ainsi été condamnés pour avoir proposé des actes « comportant une mobilisation et une stimulation méthodique, mécanique et réflexe des tissus, utilisant des techniques de mobilisation articulaires et étirements muscolo-tendineux », actes relevant de la compétence des masseurs kinésithérapeutes (1).

Le site internet de présentation du salon proposait diverses prestations telles que le massage thaïlandais, « mélange de pétrissage musculaire, particulièrement efficace pour traiter les douleurs dorsales, les problèmes de circulation, les maux de tête, les insomnies, les angoisses, la fatigue généralisée et le stress, le massage aux herbes aromatiques et le massage des pieds ou réflexologie, préventif et thérapeutique, produisant des effets analgésiques, en capacité de prévenir et de guérir de nombreuses maladies comme les céphalées, les troubles digestifs ou les jambes lourdes ». De tels actes sont assimilés à des gestes médicaux réservés aux masseurs kinésithérapeutes, sur prescription d’un médecin.

Les juges ont précisé que la tolérance des autorités face au développement de ce type de salon de massage, dits « de détente », si elle peut être prise en compte dans le choix de la sanction, est sans effet sur la caractérisation de l’infraction. Néanmoins, eu égard à l’absence de répression des autorités, la sanction a été « légère » (3 000 euros d’amende).

(1) Au sens de l’article R4321-3 du code de la santé publique, constitue un massage, toute manoeuvre externe réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, avec ou sans l’aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus.

Mots clés : Activites reglementees

Thème : Activites reglementees

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 12 octobre 2010 | Pays : France

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