La radiation d’un nom de domaine contrefaisant peut toujours être ordonnée par les tribunaux.
Cette faculté s’appuie notamment sur l’article R. 20-44-45 du code des postes et des communications électroniques qui dispose « qu’un nom identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi. »
Mots clés : noms de domaine
Thème : Noms de domaine
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 3 mars 2010 | Pays : France