Saisis d’une question préjudicielle (d’interprétation) sur le droit au remboursement de la redevance pour copie privée, les juges européens de la concurrence ont considéré que l’exigibilité de la redevance à des entreprises et des professionnels qui utilisent les supports de reproduction à des fins autres que la copie privée n’est pas conforme à la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001.
Un droit au remboursement de cette redevance doit être accordé aux professionnels si les équipements (CD, DVD …) ou appareils d’enregistrement (appareils MP3 …) ne son pas mis à disposition de personnes physiques en tant qu’utilisateurs privés mais manifestement utilisés à d’autres fins.
A l’heure actuelle, ce droit au remboursement existe mais seuls certains professionnels en bénéficient (article L.311-8 du Code de la propriété intellectuelle) :
1° Les entreprises de communication audiovisuelle ;
2° Les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et les personnes qui assurent, pour le compte des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, la reproduction de ceux-ci ;
3° Les éditeurs d’oeuvres publiées sur des supports numériques ;
4° Certaines personnes morales ou organismes qui utilisent les supports à des fins d’aide aux handicapés visuels ou auditifs.
A la lumière de la décision de la Cour de justice, cette liste pourrait donc s’allonger au bénéfice d’autres professionnels qui apportent la preuve que leur activité de reproduction ne concerne en rien les utilisateurs privés (1).
Au passage, les juges ont validé le système de la redevance pour copie privée qui peut s’appliquer sans ambigüité aux supports destinés aux personnes physiques susceptibles de réaliser des copies privées (appareils ou supports) même si en pratique, ces personnes n’utilisent pas cette faculté.
(1) « L’application sans distinction de la redevance pour copie privée, notamment à l’égard d’équipements, d’appareils ainsi que de supports de reproduction numérique non mis à la disposition d’utilisateurs privés et manifestement réservés à des usages autres que la réalisation de copies à usage privé, ne s’avère pas conforme à la directive 2001/29. »
Les sociétés qui mettent à la disposition des consommateurs des équipements, d’appareils et de supports de reproduction, ou rendent un service de reproduction restent soumis au paiement de la redevance dès lors qu’ils ont la faculté de répercuter le montant de la redevance sur leurs prix de vente, la charge définitive de la redevance étant en définitive supportée par le consommateur.
Mots clés : Copie privee
Thème : Copie privee
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de justice des com. europ. | Date : 21 octobre 2010 | Pays : Europe