Selon l’article L121-1 du Code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service ou lorsqu’elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
Un site qui présente un bandeau de couleur bleu, blanc, rouge représentant une Marianne, une façade évoquant celle de l’Assemblée nationale ainsi que la tour Eiffel confère au site l’apparence d’un site officiel. Cette impression visuelle est trompeuse et se trouve renforcée par l’emploi d’un nom de domaine en .org. Le fait que d’autres sites commerciaux puissent recourir aux couleurs bleu blanc rouge ou à des icônes représentant la République, n’est pas de nature à faire disparaître la responsabilité du directeur de la publication.
Mots clés : Site en apparence officiel
Thème : Site en apparence officiel
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 10 juin 2010 | Pays : France