Dans l’appel formé par Omar et Fred contre le jugement les ayant déboutés contre la société DAILYMOTION (1), la Cour d’appel a jugé que la société Dailymotion a manqué à son obligation de retirer promptement du site les contenus illicites ou de leur en interdire l’accès. Une indemnité de 50 000 euros a été allouée au titre de l’atteinte au droit moral des artistes interprètes et du préjudice patrimonial de la société de production.
Les juges ont confirmé que Dailymotion n’était pas un éditeur de contenus mais un prestataire technique au sens de la loi pour la confiance dans l’économie numérique. La présence de publicité sur le site n’y change rien : l’exploitation du site par la commercialisation d’espaces publicitaires, dès lors qu’elle n’induit pas une capacité d’action du service sur les contenus mis en ligne, n’est pas de nature à justifier de la qualification d’éditeur.
Le réencodage n’emporte pas non plus la qualité d’éditeur, cette opération étant de nature à assurer la compatibilité de la vidéo à l’interface de visualisation. De même, le formatage qui est destiné à optimiser la capacité d’intégration du serveur en imposant une limite à la taille des fichiers postés est une opération technique qui participe de l’essence de la prestation d’hébergement.
(1) Les comédiens avaient poursuivi la plateforme d’échange en raison de la présence d’une reproduction illicite de l’un de leur spectacle
Mots clés : Responsabilite des hebergeurs
Thème : Responsabilite des hebergeurs
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 14 avril 2010 | Pays : France