Des parents d’élèves ont poursuivi l’opérateur Orange pour demander sa condamnation à enlever une antenne relais installée à proximité de l’école où sont scolarisés leurs enfants. Cette demande, fondée sur le principe de précaution et le trouble anormal de voisinage a a été rejetée.
Les juges ont écarté d’emblée la théorie du trouble anormal de voisinage qui suppose un risque certain. Ce régime de responsabilité n’a pas vocation à s’appliquer à une situation où la seule mesure de champ électromagnétique réalisée in situ a donné des résultats inférieurs aux normes et qu’aucune étude scientifique n’a démontré à ce jour d’effet nocif à de tels niveaux d’exposition.
Le principe de précaution (1) a également été écarté en raison de sa portée trop générale : « le principe de précaution s’applique, à condition que la loi en définisse la portée, de manière restrictive à la prévention du risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement et non de manière extensive à la prévention de risques sur la santé humaine. »
Toutefois, le Tribunal a demandé à Orange de présenter une étude complète du site et des mesures pouvant être prises pour limiter les émissions en direction de l’école et du voisinage afin de les rendre acceptables par la population locale ou à déménager son antenne dans un autre site moins sensible dans un délai de six mois.
(1) Article L 110-1 du code de l’environnement : « Le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable. »
Mots clés : antennes relais
Thème : Antennes relais
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Nevers | Date : 22 avril 2010 | Pays : France