Dans cette affaire, la Cour de justice des communautés européennes a précisé, en matière de réglementation des jeux d’argent et de paris en ligne, les points suivants :
1) Le système des agréments des sociétés exerçant une activité de jeux d’argent et de paris en ligne s’analyse bien comme une restriction à la libre prestation des services. Cette restriction peut néanmoins être justifiée, notamment par la protection des consommateurs, la prévention de la fraude et de l’incitation des citoyens à une dépense excessive liée au jeu ainsi que par la prévention de troubles à l’ordre social ;
2) Chaque Etat de l’Union est libre d’adopter une politique d’expansion contrôlée des jeux et paris en ligne (publicité, promotion …) et n’a pas l’obligation de reconnaître un agrément déjà accordé par un autre pays de l’Union européenne dans la mesure ou il n’existe pas d’harmonisation de la législation européenne dans ce domaine.
Toutefois, le régime d’autorisation administrative préalable (système des agréments) doit être fondé sur des critères objectifs, non discriminatoires et connus à l’avance pour permettre aux autres opérateurs de l’Union de postuler à une licence.
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Thème : Jeux et loteries
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de justice des com. europ. | Date : 3 juin 2010 | Pays : Europe