Une société ayant remporté un appel d’offre n’avait pas informé l’AFPA (Association nationale pour la formation des adultes, une personne publique) que sa solution informatique incluait une version modifiée d’un logiciel libre et qu’elle avait effacé toute trace du copyright et de la licence GNU/GPL accompagnant le logiciel libre. L’AFPA a obtenu, en application de l’article 1184 du Code civil (1), la résolution du marché.
(1) La faculté de résilier un contrat est toujours sous-entendue dans les contrats pour le cas où l’une des deux parties ne satisferait point à l’un de ses engagements.
Mots clés : Logiciels libres
Thème : Logiciels libres
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 16 septembre 2009 | Pays : France