La société Temps Noir détentrice des droits sur plusieurs documentaires a poursuivi en contrefaçon les sites Google Vidéos, Youtube et Dailymotion en raison de la diffusion de ses oeuvres sur le site de partage de vidéos.
Sans surprise, les juges ont reconnu la qualité d’hébergeur aux sites concernés pour le stockage et la mise en ligne des vidéos sur lesquels ils n’exercent aucun contrôle à priori.
La qualité d’hébergeur de Google Vidéos, Youtube et Dailymotion ne peut pas être remise en cause par la mise en oeuvre de services de classement et de gestion des informations mises en lignes (outils de navigation, de mise en page, moteur de recherche, référencement). Seuls les internautes classent les contenus et définissent eux-mêmes les critères de diffusion.
La présence de publicité sur ces sites qui permet d’assurer leur viabilité économique, conduit à leur imposer un régime de responsabilité propre à l’activité de régie publicitaire, sans que ce régime n’affecte la qualité d’hébergeur pour l’activité de stockage (l’exploitant du site pouvant avoir un régime de responsabilité différent suivant les contenus qu’il diffuse et son rôle dans cette diffusion).
Dans l’affaire soumise, les trois sites de partage de vidéos ont agit promptement le jour même de la réception des réclamations de la société Temps Noir. Les procédures d’alerte mises en place par Google Vidéos, Youtube et Dailymotion (takedown/staydown, solution audiblemagic…) ont été jugées particulièrement efficaces par les juges.
Mots clés : Responsabilité des hébergeurs
Thème : Responsabilité des hébergeurs
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 13 mai 2009 | Pays : France