La notification de contenus illicite prévue par l’article 6.I.5 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique présente un caractère obligatoire justifié par le fait qu’aucune obligation générale de surveillance des contenus stockés ne doit être imposée aux hébergeurs (article 6.I.7 de la loi susvisée).
La connaissance de contenus illicites stockés par les hébergeurs n’est présumée acquise que lorsque divers éléments leur sont notifiés et notamment la description des faits litigieux et leur localisation précise (url). Les motifs pour lesquels les contenus doivent être retirés doivent inclure la mention des dispositions légales et les justifications de faits.
Dans cette affaire, la notification de contenus illicites adressée par la Société Davis Films à Dailymotion, en raison de la diffusion non autorisée du film « Le Parfum » n’a pas été jugée valable pour les bandes annonces du film. Toute diffusion postérieure du même contenu illicite après un premier retrait de la part de l’hébergeur doit à nouveau donner lieu à notification par le titulaire de droits.
Mots clés : Responsabilité des hébergeurs
Thème : Responsabilité des hébergeurs
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de commerce de Paris | Date : 27 avril 2009 | Pays : France