Dans le cadre d’un contrat de création et de location de site Internet, est valable et pleinement opposable entre les parties, la clause des conditions générales du prestataire qui stipule que « lors de la livraison du site au client le locataire signera un procès verbal de conformité et que la signature de ce procès verbal par le locataire vaut reconnaissance par ce dernier de la conformité du site web au cahier des charges et à ses besoins ». Cette clause n’est pas léonine (1) dès lors que le client dispose de recours contre son prestataire.
La signature du procès verbal de réception est le fait déclencheur d’une part de l’exigibilité des loyers d’autre part pour le loueur de la faculté de règlement de la facture du fournisseur. La non mise en ligne du site web ne peut être invoquée par le client à l’encontre de son prestataire si le procès verbal de livraison atteste de la livraison du site et de sa mise en ligne.
(1) Une clause est dite lénonine lorsqu’elle fait supporter toutes les charges à l’une des parties alors que l’autre en tire tous les bénéfices, la clause léonine est réputée non écrite mais ne frappe pas le contrat de nullité.
Mots clés : Conception de site Internet
Thème : Conception de site Internet
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Lyon | Date : 12 janvier 2010 | Pays : France