Selon l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 pour les délits de presse commis par un moyen de communication au public par voie électronique (diffamation et autres), le directeur de la publication d’un site internet ne peut être poursuivi comme auteur principal que lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public.
L’exigence de fixation préalable est considérée comme remplie quand ledit message est diffusé à plusieurs reprises.
A défaut de fixation préalable, l’auteur du message est poursuivi comme auteur principal, et à défaut de l’auteur, le producteur est poursuivi comme auteur principal. Dans tous les cas, les juges ont l’obligation de rechercher si le directeur de la publication n’a pas également la qualité de producteur au sens de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.
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A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim. | Date : 16 fevrier 2010 | Pays : France