M.X. a été licencié pour faute grave pour avoir utilisé son poste informatique pour accéder à des sites pornographiques répertoriés dans ses favoris. Les juges ont considéré que la création d’une liste de sites « favoris » internet sur l’ordinateur du salarié répond au but d’accéder plus rapidement à des fichiers d’utilisation fréquente et constitue un fichier professionnel. En conséquence, les favoris peuvent être ouverts hors de la présence du salarié.
La Cour de cassation a jugé que les connexions établies par un salarié sur des sites internet pendant son temps de travail grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel (régime juridique distinct de celui des fichiers informatiques du salarié). L’employeur peut rechercher ces connexions aux fins de les identifier, hors de la présence du salarié.
Par ailleurs, l’inscription d’un site sur la liste des « favoris » de l’ordinateur ne lui confère aucun caractère personnel.
Mots clés : internet au travail
Thème : Internet au travail
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. soc. | Date : 9 fevrier 2010 | Pays : France