Droit du numérique : Responsabilité des hébergeurs

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Le site Aufeminin.com propose à ses visiteurs un service de publication de Blog. A ce titre, il bénéficie du principe de limitation de responsabilité en sa qualité d’hébergeur. Suite à la publication par un internaute d’une photographie de Patrick Bruel en atteinte aux droits d’auteur de l’auteur photographe, la société Aufeminin.com a retiré la photographie en cause.
La question était de déterminer si ce retrait avait été fait promptement au sens de la loi (1). Les juges ont considéré que la société n’avait pas agi promptement, cinq mois s’étant écoulés entre la publication de la photographie et son retrait (suite à un premier retrait rapide, la photographie avait été republiée).
Les hébergeurs ont donc l’obligation non seulement d’agir promptement sur les contenus illicites stockés par eux, mais également de prévenir la remise en ligne de ces contenus (photos, textes …).
Par ailleurs, concernant l’obligation de conservation des données permettant d’identifier l’internaute à l’origine de la publication, le tribunal a jugé suffisante la communication par la société AUFEMININ.COM de l’adresse IP et de l’adresse e-mail de l’internaute (le décret d’application sur les données à conserver par les prestataires d’hébergement n’ayant pas été adopté à la date des faits) (2).

(1) Article 6-1-2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique : « les personnes physiques au morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de message de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n ‘avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits ou circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ».
(2) Selon l’article 6-II de la LCEN, les fournisseurs d’accès et les prestataires « détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires … Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation ».

Mots clés : Responsabilité des hébergeurs

Thème : Responsabilité des hébergeurs

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 9 octobre 2009 | Pays : France

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