La société de production NORD-OUEST PRODUCTION a constaté que l’un des films dont elle a les droits d’exploitation (« Joyeux Noël ») était disponible en « streaming » sur le site dailymotion.fr. Après mise en demeure faite à Dailymotion, NORD-OUEST PRODUCTION, le distributeur du film et le réalisateur ont poursuivi en contrefaçon Dailymotion.
Les juges ont considéré que Dailymotion était bien un prestataire technique qui bénéficiait du principe d’irresponsabilité des prestataires de stockage posé par l’article 6 -1-2 de la loi du 21 juin 2004 (1) mais que dans les circonstances de l’affaire, Dailymotion avait connaissance des actes illicites et n’avait pas réagi pour les faire cesser. La responsabilité de Dailymotion a donc bien été retenue. La Cour a pris soin de souligner que le succès de Dailymotion supposait nécessairement la diffusion d’oeuvres connues du public, seules de nature à accroître l’audience et à assurer corrélativement des recettes publicitaires. Or, la société DAILYMOTION doit être considérée comme ayant connaissance à tout le moins de faits et circonstance laissant à penser que des vidéos illicites sont mises en ligne sur son site. Il lui appartenait donc « d’en assumer la responsabilité, sans pouvoir rejeter la faute sur les seuls utilisateurs, dès lors qu’elle leur a fourni délibérément les moyens de la commettre ».
Autre point intéressant de la décision, l’atteinte à l’intégrité du film diffusé a été retenue car le mode de diffusion en « streaming » ne permet qu’une visualisation de mauvaise qualité du fait notamment d’un cadre très réduit, inadapté pour un film de long métrage, et de l’effet saccadé (atteinte aussi à l’unité du film qui avait, pour les besoins techniques, été découpé en deux parties).
(1) » Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public, par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n ‘avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou défaits et circonstances faisant apparaître ce caractère, ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible. »
Mots clés : dailymotion
Thème : Responsabilite des hebergeurs
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de grande instance de Paris | Date : 13 juillet 2007 | Pays : France