On se souvient que la Cour d’appel de Paris avait jugé que la société Zeturf, en organisant des paris hippiques en ligne, portait atteinte au droit exclusif réservé par la loi au PMU pour organiser, hors des hippodromes, des paris sur les courses de chevaux se déroulant en France.
Les juges suprêmes saisis de l’affaire ont, au visa de l’article 49 du traité instituant la Communauté européenne et des récentes décisions de la Cour de justice des Communautés européennes (Zenatti, 21 octobre 1999, Gambelli e.a, 6 novembre 2003, Placanica e.a., 6 mars 2007), censuré cet arrêt. Une restriction à la libre prestation de services, découlant d’une autorisation limitée des jeux d’argent ne peut être justifiée que si elle est nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à prévenir l’exploitation des jeux de hasard à des fins criminelles ou frauduleuses en les canalisant dans des circuits contrôlables ou dans l’objectif tenant à la réduction des occasions de jeux. Or, la Cour de cassation a relevé que dans cette affaire, l’interdiction en question relevait « d’une politique expansive dans le secteur des jeux afin d’augmenter les recettes du trésor public ».
De plus, les juges d’appel auraient du rechercher si dans l’Etat ou est implanté la société Zeturf (Malte), l’intérêt général sur lequel se fondent les objectifs consistant à limiter les occasions de jeux et à prévenir l’exploitation de ces activités à des fins criminelles ou frauduleuses n’est pas déjà sauvegardé.
(1) Cour d’appel de Paris, 4 janvier 2006
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Thème : Jeux et loteries
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com | Date : 10 juillet 2007 | Pays : France