M.X a composé et cédé par contrat, une bande son pour un opérateur de téléphonie. Estimant que la rémunération qu’il avait perçu était insuffisante (1) et suite à une exploitation non autorisée (par téléchargement), M. X a poursuivi l’opérateur sur différents fondements. L’action en révision de prix a été rejetée : l’article L 131-5 du code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose qu’en cas de cession du droit d’exploitation moyennant rémunération forfaitaire, l’auteur peut provoquer la révision des conditions du prix du contrat lorsqu’il subit un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l’oeuvre. En l’espèce, les conditions de la révision n’étaient pas réunie puisque l’oeuvre en question n’a rien rapporter, il s’agissait simplement de donner une identité sonore à l’opérateur de téléphonie.
Concernant l’exploitation par téléchargement, au moment de la conclusion du contrat ce mode d’exploitation n’existait pas. L’article L 131-6 du CPI était donc applicable : la clause d’une cession qui tend à conférer le droit d’exploiter l’oeuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits de l’exploitation. Cette rémunération proportionnelle n’ayant pas été prévue par le contrat, M.X a obtenu 10% des recettes des téléchargements (très faibles car la sonnerie a été peu téléchargée). Points complémentaires intéressants de la décision :
– l’opérateur était en droit de ne pas faire figurer le nom de l’auteur sur les supports de l’oeuvre car cela était prévu par contrat ;
– la numérisation d’une oeuvre ne porte pas atteinte en elle-même, à l’intégrité de l’oeuvre
(1) M.X avait été rémunéré au forfait et souhaitait obtenir une révision du prix en raison du caractère imprévisible du développement du téléphone mobile
Mots clés : cession de droits,rémunération,téléchargement,publicité,campagne publicitaire
Thème : Cession de droits – Remuneration
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Versailles | Date : 8 decembre 2005 | Pays : France